Confirmation 19 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 19 mars 2022, n° 22/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00464 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du samedi 19 mars 2022
N° RG 22/00464 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQW
Magistrat(e) délégué(e) : Laurent BEDOUET, Président de chambre
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis d’office et de M. A B interprète en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU (Centaure avocats), avocat au barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations demande la confirmation de la décision : absence de garanties de représentation ; procédure 'Dublin’ ;
M. Y Z a eu la parole en dernier : je n’ai plus de nouvelles de mon petit frère ; je dois faire le maximum pour le retrouver, j’ai des craintes pour lui
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé par mise à disposition au greffe puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat.
Christian BERQUET, Greffier Laurent BEDOUET, Président de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00464 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQW
N° de Minute : 476
Ordonnance du samedi 19 mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. A B interprète en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU (Centaure avocats), avocat au barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 mars 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 mars 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. Y Z ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. Y Z par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 mars 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
M X invoque une violation de l’article 8 de la convention europééenne des droits de l’homme.
Il fait valoir ses vives préoccupations à l’égard de la situation de son petit frère mineur, qui se trouve en danger, sur un campement, et livré à lui même.
Il soutient qu’il doit être libéré afin de pouvoir d’en occuper.
Il ne démontre toutefois ni qu’il avait la charge de son petit frère mineur, ni quelle est l’exacte situation de ce dernier à ce jour, qui serait de nature à justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la retention.
Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte des pièces versées au débat que les services sociaux du département du Pas de Calais ont été destinataires d’un signalement qui a été effectué relativement à la situation du dit mineur par l’association France terre d’Asile de sorte que les autorités compétentes ont été destinataires de l’information et qu’elles sont en mesure de mettre en oeuvre les mesures indispensables pour assurer sa protection.
L’ordonnance doit en conséquence têtre confirmée.
Sur le prononcé du délibéré
L’incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos.
Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d’attente et de passage affecté à l’attente des fonctionnaires de l’escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes.
Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. Y Z au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
Sur la notification de la décision à M. Y Z
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. Y Z lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Christian BERQUET, Greffier Laurent BEDOUET, Président de chambre
N° RG 22/00464 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 476 DU 19 Mars 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 mars 2022 :
- M. Y Z
- l’interprète
- l’avocat de M. Y Z
- l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. Y Z le samedi 19 mars 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître C D le samedi 19 mars 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 19 mars 2022
N° RG 22/00464 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQW
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