Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 févr. 2021, n° 20/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02755 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 mai 2020, N° 2019j500 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02755 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M66V Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 mai 2020
RG : 2019j500
S.A. LAB
C/
Société […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 04 Février 2021
APPELANTE :
S.A. LAB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP SCP BEAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1835
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
Société ORIENTRANS TASIMACILIK A.S représentée par ses liquidateurs en exercice Monsieur X Y et Monsieur B C D
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles CATELAND, avocat au barreau de LYON, toque : 157
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 04 Février 2021
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBES, président, et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffierplacé
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Z A, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 12 janvier 2018, la SA Lab a confié à la société Orienstrans Tasimacilik A.S. (société Orientrans), commissionnaire de transport, l’organisation du transport de trois silots et d’une tour de réfrigération de Mersin en Turquie à Gloucester en Angleterre.
La société Orientrans a conclu un contrat de transport maritime (la charte-partie) avec la société Osprey shipping limited (société Osprey) qui a acheminé les marchandises du port de Mersin au port anglais de Sharpness et assuré également le transport routier de Sharpness à Gloucester.
La société Orientrans a demandé à la société Lab le remboursement des sommes qu’elle dit avoir payées à la société Osprey au titre de frais supplémentaires réclamés par cette dernière d’une part, pour l’immobilisation du navire huit jours en Sicile où il a dû faire une escale en raison de vents violents et d’autre part, pour l’accompagnement du transport routier par une escorte de police et la levée de lignes électriques sur les routes empruntées.
La société Lab n’ayant pas réglé ces frais malgré une mise en demeure du 3 octobre 2018, elle a été assignée par la société Orientrans devant le tribunal de commerce de Lyon par acte d’huissier de justice du 5 mars 2019 en paiement de la contre-valeur en euros, au jour du jugement de la somme de 62'681,53'£ outre intérêts de retard.
La société Lab a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie en invoquant une clause compromissoire contenue dans la charte-partie conclue entre les sociétés Orientrans et Osprey et qu’elle a signée.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal précité a :
— constaté que la clause d’arbitrage issue du contrat d’affrètement est inapplicable au présent litige,
— jugé qu’il est compétent rationae materiae pour connaître l’action de la société Orientrans à l’encontre de la société Lab,
— renvoyé les parties devant le juge de l’orientation pour la poursuite de la mise en état de conclusions au fond à l’audience du 26 juin 2020,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
La société Lab a interjeté appel de cette décision par acte du 28 mai 2020.
Sur requête du 29 mai 2020, elle a été autorisée, par ordonnance de la présidente de la chambre du 10 juin 2020, à assigner la société Orientrans à jour fixe à l’audience du 3 décembre 2020. Cette assignation a été délivrée par acte du 7 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2020, fondées sur les articles 73, 75 et suivants, 1442, 1448, 1504 et 1506 du code de procédure civile, la société Lab demande à la cour de :
— déclarer incompétent le tribunal de commerce de Lyon pour connaître et trancher le litige,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— faisant droit, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
in limine litis,
— juger l’existence d’une clause d’arbitrage valide et applicable au litige,
— juger que seul le tribunal arbitral composé par les parties est compétent pour juger du litige,
— juger incompétent le tribunal de commerce de Lyon pour connaître et trancher le présent litige, de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— juger que la charte-partie fait application du droit anglais,
en conséquence,
— débouter la société Orientrans de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— inviter les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral constitué dans les conditions décrites à la charte-partie,
— condamner la société Orientrans à lui payer une somme de 8'000'€ pour les frais irrépétibles induits par la présente procédure,
— condamner la société Orientrans à supporter les entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2020, fondées sur l’article 1448 du code de procédure civile, l’article 11.3 du contrat de commission de transport, les articles L.132-1 du code de commerce et L.1411-1 du code des transports, les articles 4.4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 et
L.5422-12-8° du code des transports, l’article 1383-2 du code civil, la société Orientrans demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, prétentions et conclusions contraires,
— juger non fondé l’appel interjeté par la société Lab,
en conséquence,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Lab et la débouter de toutes ses demandes comme étant infondées,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Lab à lui payer la somme de 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lab aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Cateland, avocat.
MOTIFS
L’article 1448 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite".
En application de ces dispositions, la juridiction de l’État doit se déclarer incompétente sauf si la clause est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, seul le tribunal arbitral étant compétent pour statuer sur la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage et sur sa propre compétence.
La société Orientrans soutient que la clause est manifestement inapplicable sans discuter sa validité.
En l’espèce, la clause compromissoire invoquée par la société Lab, pour soutenir l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon, est contenue dans la charte-partie rédigée sur le modèle GENCON 1994 (modèle de contrat d’affrètement maritime international), conclue entre la société Orientrans et la société Osprey.
Selon la traduction libre proposée par la société Lab et non contestée par la société Orientrans, cette clause, prévue par l’article 19, est ainsi rédigée : "La présente charte- partie sera régie et interprétée conformément au droit anglais et tout différend découlant de la présente charte-partie sera soumis à un arbitrage londonien conformément aux lois de 1950 et 1979 sur l’arbitrage ou à toute modification légale ou toute nouvelle promulgation desdites lois, en vigueur à la date considérée (… suivent les dispositions relatives à la constitution du tribunal arbitral).
La société Lab n’est pas partie à ce contrat mais par acte du 6 mars 2018, annexé à la charte-partie, elle a apposé son cachet et sa signature sous la mention suivante : "Veuillez noter que la société Lab a conclu un contrat de service de transport complet (de porte à porte) avec la société de transport
Orientrans selon les références mentionnées dans le sujet. Dans le cadre de ce contrat, la société Orientrans doit organiser le transport maritime. Cette partie du transport est régie selon les règles de la Charte Générale Uniforme GENCON 1994. Toutes les clauses de la charte générale Uniforme GENCON 1994 pour M/V Christa (nom du navire affrété) prévalent et sont applicables à la société Lab par signature de la Charte-partie par son expéditeur Orientrans".
Le litige concerne des frais qui ont été facturés par la société Osprey à la société Orientrans en application de la charte-partie et qui ont été refacturés par cette dernière à la société Lab, certes en exécution du contrat de commission de transport qui lie les parties, comme le fait valoir la société Orientrans, mais le bien fondé de sa demande dépend du bien fondé de celle de la société Osprey au regard des clauses de la charte-partie.
En définitive, les clauses de cette convention sont opposables à la société Lab (ce qui selon la société Orientrans était le but recherché par la demande d’acceptation de ces clauses)'; ces clauses prévalent sur les conditions générales d’achat de la société Lab régissant sa commande à la société Orientrans et contenant la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon qui est invoquée par la société Orientrans ; le litige trouve sa source dans la facturation de frais en application de la charte-partie.
Dans ces conditions, les faits, mis en avant par la société Orientrans pour soutenir la clause compromissoire manifestement inapplicable au litige, que la société Lab ne soit pas partie à la charte-partie et que la prétention soit fondée sur le contrat de commission de transport, ne rend pas la clause compromissoire manifestement inapplicable au litige et dès lors, il appartient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence.
En ce qui concerne les frais relatifs au transport routier entre Sharpness et Gloucester, la société Orientrans indique qu’il est difficile de comprendre comment ils pourraient relever de la charte-partie. Cependant, le dispositif de ses conclusions, sur lequel seul la cour statue, pas plus que celui des conclusions de la société Lab, énonce une prétention permettant de réserver un sort procédural différent pour statuer sur chaque facture.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris qui ne pouvait juger la clause applicable au litige ce qui relève de la compétence des arbitres, il y a lieu de déclarer le tribunal de commerce de Lyon incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les dépens sont supportés par la société Orientrans mais en équité chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Lyon incompétent et renvoie les parties à mieux se pouvoir,
Déboute les parties de leur demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Orienstrans Tasimacilik A.S. aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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