Infirmation partielle 4 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 4 sept. 2017, n° 15/17154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 juillet 2015, N° 14/08211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MACIF |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2017
(n°2017/124, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17154
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 14/08211
APPELANTE
Société MACIF es qualité d’assureur de Monsieur G H
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me AMBLARD avocat plaidant, du barreau de PARIS toque : B535
INTIMES
Madame I J épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame K X
Dubaï
[…]
née le […] à […]
Madame A X
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur L X assisté de sa curatrice Madame A M, demeurant […], […], désignée comme telle par jugement du Tribunal d’Instance de IVRY SUR SEINE du 25 janvier 2010 et renouvelée dans ses fonctions par jugement du 22 janvier 2015.
[…]
[…]
né le […] à 91
Tous Représentés par Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
Assistés de Me GUILLERMOU de la SELARL PROXIM substituant Me Laurence GUILLAMOT avocat au barreau de TOULON (83)
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme N O
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme N O, greffier présent lors du prononcé.
**********
Le 30/06/1999, L X, né le […] et alors âgé de 10 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société MACIF qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Suite à une ordonnance de référé du 11/05/2010, le Docteur Y a été désigné en qualité d’expert pour examiner L X. Il s’est adjoint le concours de Madame Z, sapiteure ergothérapeute, et a clos son rapport le 11/03/2014.
Par jugement du 17/07/2015 (instance n° 14/08211), le Tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit que le droit à indemnisation de L X est entier,
— condamné la société MACIF à payer à L X les sommes suivantes :
> 1.580.963 € en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
> au titre de la tierce personne à compter du 1/07/2015 : une rente trimestrielle et viagère de 32.136 €, représentant un capital de 4.849.836,58 €, cette rente étant payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, le premier terme étant échu le 1/10/2015 et cette rente étant révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement, cette rente étant suspendue en cas d’hospitalisation de plus d’un mois,
> au titre de la perte de gains professionnels à compter du 1/07/2015 : une rente trimestrielle et viagère de 6 000 € pour un capital représentatif de 905.496 €, cette rente étant payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, le premier terme étant échu le 1/10/2015 et cette rente étant révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
> 1 255,11 € au titre du doublement du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 7/11/2014, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, pour la période à compter du 30/04/2014 jusqu’au 7/11/2014 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
• > 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— dit qu’en application de l’article 468 alinéa 1 du code civil les capitaux revenant à L X, personne en curatelle, seront versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public,
— dit que le jugement sera transmis au greffe du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine,
— condamné la société MACIF à payer les sommes suivantes :
> à C et F X, père et mère de L X :
* 693,72 € au titre des frais divers,
* 20.000 € au titre du préjudice d’affection de chacun d’eux
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles pour chacun d’eux,
> à A X : 2.259,11 € au titre de son préjudice matériel,
> à A, B et K X, soeurs de L X :
* 10.000 € au titre du préjudice d’affection de chacune d’elles
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles pour chacune d’elles,
— rejeté les demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la société MACIF aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur appel interjeté par déclaration du 7/08/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 19/09/2016, il est demandé à la Cour par la société MACIF de :
— réduire, comme étant excessives, les indemnités allouées en première instance, au montant des offres mentionnées ci-après,
— allouer aux victimes par ricochet les indemnisations suivantes :
> aux parents C et F X :
* 683,72 € au titre des frais divers,
* 20.000 € au titre du préjudice d’affection de chacun d’eux,
> aux soeurs A, B et K X :
* 10.000 € au titre du préjudice d’affection de chacune d’elles,
— donner acte à la société MACIF de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’indemnisation des frais de déplacement présentée par A X à hauteur de 2.259,15 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit non manifestement insuffisante l’offre initiale formulée par la société MACIF le 7/11/2014 devant le tribunal de Créteil,
— ramener à 88 jours la durée d’application de la sanction du doublement des intérêts de droit en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
— réduire le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 14/12/2015, il est demandé à la Cour par L X assisté par sa curatrice A X et par les consorts X de :
— allouer à L X les indemnités mentionnées ci-après en réparation de son préjudice corporel,
— confirmer la condamnation prononcée au titre du doublement des intérêts,
— confirmer toutes les indemnisations allouées aux consorts X,
— condamner la société MACIF à la pénalité du doublement des intérêts à compter du 28/02/2000 jusqu’au jour de la décision à intervenir et sur le montant de l’indemnité allouée par la Cour avant imputation de la créance des tiers payeurs à savoir 275.687,90 € (soit : CPAM du Val-de-Marne 274.869,24 € + MAE 818,66 €), et ce avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et de l’article L.211-13 du code des assurances (offre manifestement insuffisante qualifiée d’absence d’offre),
— condamner la société MACIF au versement d’une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée (sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime) au Fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 du code des assurances, au titre de l’article L 211-14 du même code,
— condamner la société MACIF à verser les indemnisations suivantes au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels :
> à C et F X : 20 000 € chacun,
> à A, B et K X : 10.000 € chacune,
— condamner la société MACIF aux intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes de 20.000 € chacun pour C et F X et sur les sommes de 10.000 € pour A, B et K X chacune à compter du 12/09/2014 et jusqu’au 7/11/2014,
— condamner la société MACIF au paiement d’une somme de 3.000 € HT concernant L X et d’une somme de 1.500 € pour chacune des autres parties au procès sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
— statuer ce que de droit au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile au regard des agissements abusifs et dilatoires de la société MACIF,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
— dire que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané, les condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n 96-1080 du 12/12/1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée. jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles à la charge de la victime
4 840,00 €
4 840,00 €
2 939,13 €
— frais divers restés à charge
505,00 €
8 924,53 €
505,00 €
— assistance par tierce personne
396 780,00 €
396 780,00 €
0,00 €
subs. 119 340 €
permanents - dépenses de santé futures à la charge de la victime
1 710,00 €
1 710,00 €
— frais de logement adapté
0,00 €
144 748,80 €
0,00 €
— assistance par tierce personne
521 976,00 € 6 715 158,00 €
150 660,00 €
32 136 € / trim.
32 850 € / an
— perte de gains prof. futurs
72 000,00 € 1 203 709,00 €
54 000,00 €
6 000 € / trim.
18 000 € / an
— incidence professionnelle
150 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
73 652,00 €
96 067,50 €
70 450,00 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
0,00 €
25 000,00 €
0,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
285 000,00 €
285 000,00 €
270 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
— préjudice d’agrément
15 000,00 €
45 000,00 €
15 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
40 000,00 €
0,00 €
— préjudice d’établissement
25 000,00 €
50 000,00 €
25 000,00 €
— préj. permanent exceptionnel
0,00 €
200 000,00 €
0,00 €
— TOTAUX (hors rentes)
1 580 963,00 € 9 744 577,83 €
623 054,13 €
La CPAM du Val-de-Marne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 14/04/2017 que le décompte définitif des prestations servies à L X ou pour son compte s’élève à la somme de 274.996,29 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 188.929,34 €
— frais futurs : 86.066,95 €
La MAE, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 3/12/2014 que le décompte définitif des prestations servies à L X ou pour son compte s’élève à la somme de 818,66 € à titre de frais de soins.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur la réparation du préjudice corporel de L X
Le Docteur Y, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par L X :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme crânien avec oedème cérébral diffus ; contusion hémorragique à type de pétéchies temporales gauches et bi-frontales ; fracture du fémur droit
— déficit fonctionnel temporaire :
> total du 30/06/1999 au 14/04/2000
> partiel à 75 % du 15/02/2000 au 1/12/2010
— assistance temporaire par tierce personne :
> selon l’expert neurologue : 4 heures par jour en période de travail et 6 heures par jour hors période de travail
> selon la sapiteure ergothérapeute : 12 heures par jour
— souffrances endurées : 5 / 7
— préjudice esthétique temporaire : 5 / 7 jusqu’à la fin des hospitalisations
— consolidation fixée au 1/12/2010
— préjudice professionnel : inaptitude à poursuivre un apprentissage et obtenir une qualification particulière ; intégration de façon durable en milieu de travail ordinaire inenvisageable
— déficit fonctionnel permanent : 60 %
(troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire, du raisonnement, lenteur déambulatoire et motrice, perturbations du fonctionnement exécutif, de l’organisation, de l’initiation et de la planification des actions, lesquels troubles ont un retentissement sur les capacités scolaires, l’insertion professionnelle et sociale et les capacités relationnelles en groupe et en famille)
— préjudice d’agrément : existant
— préjudice esthétique permanent : 3,5 / 7
— préjudice sexuel : fonction sexuelle préservée, persistance d’une libido mais troubles comportementaux et difficultés cognitives constituant une gêne dans l’établissement de relations affectives et notamment des relations affectives durables
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de L X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
L X demande une indemnisation de 4.840 € en confirmation du jugement entrepris.
La société MACIF offre une indemnisation de 2.939,13 € sans critiquer l’indemnisation de 4.840 € allouée par le Tribunal ni opposer une quelconque contestation explicitée à la demande de la victime.
Les dépenses invoquées par L X sont justifiée par ses pièces n° 27.
Il y a lieu de déduire la prise en charge de la MAE (818,66 €) et d’allouer à la victime une indemnisation de 4.021,34 €.
* frais divers
L X demande une indemnisation ventilée comme suit :
— honoraires de médecin-conseil (Dr D) 505,00 €
— honoraires du Docteur E 1.016,60 €
— honoraires d’ergothérapeute CLEMENT 3.348,50 €
— honoraires d’expert personnel 3.862,43 €
— honoraires du médecin spécialiste pour curatelle 192,00 €
— total 8.924,53 €
La société MACIF offre une indemnisation de 505 € correspondant aux frais de médecin-conseil, en confirmation du jugement entrepris.
Les honoraires du Docteur D sont inclus dans le premier chef de demande afférent aux dépenses de santé restées à charge (pièces n° 27). Ces frais ne peuvent donner lieu à une double indemnisation.
La présence du Docteur E en qualité de médecin-conseil de la victime est mentionnée par l’Expert judiciaire pour deux réunions d’expertise (rapport page 2), de sorte que la demande d’indemnisation de sa note d’honoraires (pièce n° 74) doit être accueillie.
L X a produit deux factures détaillées de l’ergothérapeute CLEMENT (pièces n° 75) pour un montant total de 3.348,50 €, dont les prestations se rattachent directement aux séquelles de l’accident du 30/06/1999 et sont donc indemnisables, et dont la présence à deux réunions d’expertise est mentionnée par l’expert judiciaire.
L X a produit une note d’honoraires d’un expert d’assurés pour les prestations suivantes : « étude du dossier, négociation avec l’inspecteur de la partie adverse, assistance à expertise ». Ces prestations se rattachent directement à la gestion des conséquences de l’accident du 30/06/1999 et sont donc indemnisables. Toutefois, le montant de cette note d’honoraires (3.862,43 €) inclut l’avance des honoraires du Docteur D (505 €) déjà indemnisés supra, et qui doit dès lors être déduite.
Il n’est pas contesté par la société MACIF que la curatelle renforcée de L X a été ouverte puis maintenue en raison de ses séquelles de l’accident du 30/06/1999. En conséquence, les honoraires du médecin spécialiste dont l’intervention est imposée par l’article 431 du Code Civil sont indemnisables au titre dudit accident.
Il résulte des motifs qui précèdent que l’indemnisation des frais divers doit être liquidée comme suit :
— honoraires du Docteur E 1.016,60 €
— honoraires d’ergothérapeute CLEMENT 3.348,50 €
— honoraires d’expert personnel 3.357,43 €
— honoraires du médecin spécialiste pour curatelle 192,00 €
— total 7.914,53 €
* assistance par tierce personne
L X conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnisation de 396.780 € calculée comme suit :
— pour une première période du 14/04/2000 (fin d’hospitalisation) au 31/12/2008 (la victime étant âgée de 19 ans) : 6 heures d’assistance par jour au taux horaire de 15 €
— pour la période du 1/01/2009 au 1/12/2010 (date de la consolidation) :
10 heures d’assistance par jour au même taux horaire de 15 €, le Tribunal ayant retenu un accroissement du besoin d’assistance en raison d’un surdosage médicamenteux de L X lors d’un séjour en Algérie en 2010, traduisant la capacité de la victime à se mettre facilement en danger.
La société MACIF conclut principalement au rejet total de la demande aux motifs :
— que l’Expert n’aurait pas retenu de besoin d’assistance avant consolidation,
— que, pour la période de 2000 à 2007, L X aurait été pris en charge durant une grande partie de la journée par ses enseignants et le reste du temps par ses parents comme tout autre enfant mineur, sans qu’aucune spécificité d’assistance n’ait été alléguée par ces derniers,
— que L X aurait ensuite travaillé en intérim jusqu’en décembre 2008 sans qu’aucune contrainte d’assistance ni aucun incident dans le comportement de l’intéressé n’ait été allégué,
— que, pour la période de 2009 au 1/12/2010, le Tribunal aurait retenu un besoin d’assistance de 10 heures par jour sur la seule base d’un incident survenu en août 2010 lors d’un séjour de l’intéressé en Algérie avec encadrement familial, ayant nécessité son hospitalisation.
A titre subsidiaire, la société MACIF offre une indemnisation, pour la période ayant couru de la majorité de L X à la date de la consolidation (environ 3 ans et demi) à raison de 6 heures d’assistance par jour au taux horaire de 15 €.
L’Expert judiciaire a émis l’avis suivant concernant le besoin d’assistance par tierce personne (rapport page 38) :
" – 2 heures par jour, 7 jours sur 7, d’assistance par tierce personne active non médicalisée pour incitation, contrôle, accompagnement dans les activités, préparation des repas, entretien de la maison et du linge, aide à la gestion des rendez-vous, à la préparation des activités de la journée et au contrôle du bon déroulement des activités programmées ;
" – 2 heures par jour d’aide médico-sociale pour accompagnement dans les déplacements, notamment les déplacements au travail, accompagnement dans les activités professionnelles éventuelles ;
« - lorsque l’intéressé n’est pas au travail, il convient de prévoir une présence de proximité pour incitation, organisation et accompagnement dans les loisirs, contrôle des activités : 4 heures par jour pour les jours où l’intéressé n’a pas d’activité professionnelle ainsi que les samedis, dimanches, jours fériés et jours de vacances ».
Madame Z, sapiteure ergothérapeute a, pour sa part, émis l’avis suivant (rapport clos le 1/10/2012) :
"Pour que L puisse être un citoyen à part entière dans la société, il est absolument indispensable qu’il bénéficie d’aide humaine, spécialisée dans l’accompagnement à la vie d’un point de vue de sa sécurité et de la réalisation de ses projets personnels et professionnels. Il a besoin d’un cadre structurant, guidant et valorisant. Je préconise donc :
12 heures par jour d’aide humaine pour sécuriser ses déplacements et ses activités extérieures (sportives, rencontres d’ami, sortie, cours de code et de conduite…) pour l’inciter et le guider tout au long des activités de la vie quotidienne, à savoir le réveil du matin, sa toilette, l’habillage, l’organisation de sa journée, de ses rendez-vous et de ses recherches d’emploi, la préparation de ses repas, l’entretien de son espace personnel et de ses affaires.
Dans le cas où il travaille, cet accompagnement doit être maintenu pour l’aider à gérer ses relations avec sa hiérarchie et son équipe, avec un allégement éventuel de 3 heures par jour, les jours où il travaille".
Il résulte du rapport d’expertise (page 30) qu’à compter de sa sortie d’hospitalisation (30/03/2000), L X a suivi une scolarisation en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) puis une formation professionnelle durant environ 7 ans, et qu’il a obtenu un BEP de vente action commerciale en 2007.
Durant cette période, le besoin d’assistance sera évalué à 5 heures par jour d’activité scolaire ou de formation, compte tenu des besoins d’aide à la toilette, à l’habillement, à la stimulation générale et à l’aide au travail scolaire (soit 5 jours durant 35 semaines par an).
Pour les deux jours par semaine exempts d’activité scolaire ou de formation, et durant les 17 semaines de congés scolaires par an, le besoin d’assistance sera évalué à 6 heures par jour.
Il en résulte un besoin moyen d’assistance de 5,50 heures par jour.
Dès lors que les parties s’accordent sur un taux horaire de 15 €, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne durant la période du 1/04/2000 au 31/03/2007 sera liquidée comme suit, sur une base annuelle de 365 jours dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été recouru à un personnel d’assistance salarié :
5,50 heures * 365 jours * 7 ans * 15 € = 210.787,50 €.
Pour la période subséquente du 1/04/2007 au 1/12/2010 (date de la consolidation), le besoin d’assistance par tierce personne est expressément retenu selon les avis précités de l’expert et de la sapiteure.
Il résulte de ces deux rapports que, durant cette période, L X a alterné des périodes d’emplois intérimaires, écourtées par ses difficultés cognitives et d’adaptation aux tâches confiées, et des périodes d’inactivité.
Ses besoins d’assistance se sont accrus, dès lors qu’ils ont inclus une présence de proximité pour l’incitation, l’organisation et/ou l’accompagnement de l’intéressé pour l’accomplissement des tâches ménagères, les loisirs, la préparation des activités de la journée et le contrôle du bon déroulement des activités programmées, la gestion des rendez-vous et démarches (notamment pour l’obtention d’emplois intérimaires).
Ce besoin d’assistance sera évalué à 8 heures par jour en moyenne.
Dès lors que les parties s’accordent sur un taux horaire de 15 €, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne durant la période du 1/04/2007 au 1/12/2010 sera liquidée comme suit, sur une base annuelle de 365 jours dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été recouru à un personnel d’assistance salarié :
8 heures * 1341 jours * 15 € = 160.920 €.
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant consolidation sera liquidée à la somme de 371.707,50 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
L X demande une indemnisation de 1.710 € au titre d’une facture d’hospitalisation à Amiens du 18/01 au 22/04/2014, en confirmation du jugement entrepris.
La société MACIF n’a pas conclu en réponse sur cette demande.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 6/03/2014 produit par L X (pièce n° 16) énonce : « le 18/01/2014 à 23 heures 30, Monsieur X est percuté par un poids lourd sur l’autoroute A1, alors qu’il circulait en vélo suite à une fugue de son domicile ».
Il s’en déduit qu’en application de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, l’indemnisation des frais d’hospitalisation consécutifs à cet accident incombe au conducteur, gardien et/ou assureur du poids lourd impliqué dans cet accident, et non à la société MACIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 30/06/1999.
Ce chef de demande doit être rejeté, en infirmation du jugement entrepris.
* frais de logement adapté
L X demande à ce titre une indemnisation de 300 € par mois avec capitalisation viagère en faisant valoir :
— que ses troubles nécessiteraient qu’il vive dans un logement adapté,
— que le surcoût engendré par la location d’un tel logement serait évalué à 300 € par mois.
La société MACIF conclut à la confirmation du rejet de cette demande aux motifs : que l’expert judiciaire n’aurait préconisé aucune adaptation de logement pour L X ; que ce dernier devrait supporter ses charges de logement, comme chaque citoyen.
Ainsi que le relève avec pertinence la société MACIF, l’Expert judiciaire n’a retenu aucun besoin d’adaptation de logement pour L X qui ne présente aucun déficit fonctionnel physique permanent (à l’exception d’un « discret symptôme pyramidal réflexe gauche »).
L’ergothérapeute sapiteure a préconisé pour L X un logement personnel en foyer ou en appartement (rapport page 20) en raison des tensions l’opposant à ses parents avec lesquels il cohabitait lors de la rédaction du rapport, mais sans préconisation d’une quelconque adaptation de ce logement.
Le rejet de ce chef de demande est confirmé.
* assistance par tierce personne
L X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un besoin d’une assistance par tierce personne 24 heures sur 24, et fait valoir :
— qu’il se serait gravement et fréquemment mis en danger en n’ayant pas conscience des situations périlleuses,
— qu’ainsi, à titre d’exemples, le 2/01/2010, il aurait été renversé par une voiture alors qu’il circulait à bicyclette, et, le 18/01/2014, il aurait été percuté par un poids lourd sur l’autoroute A1 alors qu’il y circulait à bicyclette (cf. supra),
— qu’il aurait dérivé en baie de Seine, sur un matelas pneumatique, sur une quinzaine de kilomètres,
— que ses troubles du comportement ne relèveraient pas de pathologie psychiatrique, mais seraient consécutifs à ses troubles neurologiques causés par l’accident du 30/06/1999,
— que ses parents, maintenant âgés, ne pourraient plus l’assister.
Il demande une indemnisation, à compter de sa consolidation (1/12/2010) pour 12 heures par jour d’assistance par personne active au taux horaire de 21 €, et pour 12 heures par jour d’assistance par personne passive au taux horaire de 15 €, avec une période annale de 412 jours compte tenu des congés payés et des jours fériés, avec capitalisation – sans conversion en rente – en application du barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1,20 %.
La société MACIF fait valoir en réplique :
— que L X ne pourrait réclamer une indemnisation sur une base annale de 412 jours dès lors qu’il ne produirait aucune facture d’emploi de personnel salarié pour son assistance,
— qu’il ne saurait être retenu un besoin d’assistance pour 24 heures sur 24, dès lors que la sapiteure ergothérapeute désignée par le Docteur Y n’aurait retenu un besoin d’assistance que de 12 heures par nycthémère, et que l’Expert lui-même n’aurait retenu un besoin d’assistance que de 6 heures par nycthémère.
— que l’invocation, par L X, d’un surdosage médicamenteux lors d’un séjour en Algérie en juillet 2010 ne caractériserait pas une mise en danger de l’intéressé par lui-même,
— que L X invoquerait vainement l’accident de la circulation dont il aurait été victime sur l’autoroute A1 le 18/01/2014 alors qu’aucune information ne serait fournie sur les circonstances de cet accident et sur les responsabilités encourues, et qu’étonnamment l’existence de cet accident n’aurait été portée ni à la connaissance du Docteur Y, expert judiciaire, ni à celle du juge des tutelles,
que les pièces médicales concernant cet accident, transmises au médecin spécialiste requis par le Parquet en vue du renouvellement de la curatelle de L X, n’auraient pas conduit ce médecin à préconiser un renforcement de la mesure de protection, et notamment la conversion de la curatelle en tutelle,
— que la situation actuelle de L X serait ignorée,
— qu’au vu des pièces fournies, le maintien de la résidence de L X chez ses parents, sans qu’il dispose d’une pièce indépendante, serait de nature à lui créer des troubles du comportement.
La société MACIF offre une indemnisation sur la base de 6 heures d’assistance par jour au taux horaire de 15 € et sur une base annale de 365 jours, avec rente viagère pour l’avenir.
S’il est établi et non formellement contesté par la société MACIF que les troubles comportementaux de L X imputables aux séquelles de l’accident du 30/06/1999, notamment sous forme de désinhibition et d’inconscience des situations de danger, ont provoqué des conduites à risque de l’intéressé, toutefois, il n’est fait état ni justifié par ce dernier de la survenance d’aucun incident de cette nature depuis l’accident de la circulation du 18/01/2014.
Par ailleurs, L X n’a produit aucun justificatif de sa situation professionnelle (ou d’inactivité) et de ses conditions de logement postérieurement à l’expertise du Docteur Y close en mars 2014.
Il n’est donc justifié d’aucun élément propre à modifier l’appréciation du besoin d’assistance par tierce personne portée supra pour la dernière période précédant la consolidation (8 heures par jour).
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée sur les bases d’un taux horaire de 16 € et d’une période annale de 365 jours dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été recouru à un personnel d’assistance salarié.
Cette indemnisation sera allouée sous forme de rente trimestrielle viagère pour la période à échoir, en raison de l’incapacité de L X à gérer personnellement une indemnisation en capital, nonobstant l’ouverture de sa curatelle.
Ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit :
— période du 1/12/2010 au 31/03/2017 : 2312 jours * 8 heures * 16 € = 295.936 €
— à compter du 1/04/2017, rente viagère de : 8 heures * 16 € * 365 jours / 4 = 11.680 € / trimestre.
* perte de gains professionnels futurs
L X fait valoir :
— que ses trois soeurs auraient fait des études supérieures et percevraient un salaire mensuel moyen net de 2.771 €,
— qu’il devrait être considéré que, sans le traumatisme crânien et les troubles cognitifs qui en sont résultés, il aurait aussi pu acquérir une qualification de niveau supérieur et accéder, à partir de l’âge de 21 ans, à un salaire équivalent à celui de ses soeurs.
Il demande en conséquence une indemnisation pour une perte de chance de 90 % de percevoir un salaire mensuel de 2.771 €, avec capitalisation viagère.
La société MACIF fait valoir en réplique :
— que le postulat selon lequel L X aurait pu faire des études et percevoir une rémunération équivalente à celle de ses soeurs serait arbitraire et aléatoire, étant observé que les filles seraient souvent plus motivées par la poursuite des études que les garçons car elles leur permettraient d’accéder à l’indépendance et d’échapper à diverses contraintes,
— qu’il pourrait aussi être posé l’hypothèse selon laquelle, même en ayant fait des études, L X aurait connu le chômage comme une part non négligeable de sa classe d’âge,
— que le Tribunal a fixé l’indemnisation sur la base d’une perte mensuelle de gains professionnels bruts de 2.000 €, alors que devrait être retenue la valeur nette de la rémunération perdue soit environ 1.500 € par mois,
— que, pour la période future, l’indemnisation devrait être fixée sous forme de rente, et non de capital.
L X justifie de ce que le salaire net mensuel moyen perçu en juillet 2014 par ses trois soeurs (ses aînées de 8, 7 et 4 ans, cadres administratifs pour deux d’entre elles, et personnel naviguant de compagnie aérienne pour la troisième) s’est élevé à 2.771,95 € (pièces n° 20, 22 et 25).
Il résulte sans équivoque du rapport d’expertise médicale que L X présente d’importants troubles cognitifs directement causés par le traumatisme crânien subi lors de l’accident du 30/06/1999, qui ont imposé une scolarisation secondaire en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et ont limité ses possibilités de qualification professionnelle à l’obtention d’un BEP, alors que ses deux soeurs aînées sont respectivement titulaires d’un master et d’une maîtrise.
Il s’en déduit que le niveau socio-culturel de l’environnement familial de L X caractérise l’existence d’une perte de chance de ce dernier, causée par les séquelles cognitives de l’accident du 30/06/1999, d’accéder à un niveau d’études supérieures et à une capacité de gains professionnels correspondant à un tel niveau de qualification, ainsi que le révèle par analogie le cursus de ses soeurs.
La perte de chance de L X de percevoir une rémunération de niveau équivalent à celui de ses soeurs sera évaluée au taux de 60 %, compte tenu notamment des difficultés scolaires antérieures à l’accident, dont l’intéressé a lui-même fait état (cf. rapport d’expertise médicale pages 16 et 17).
Cette perte de chance sera indemnisée à partir de septembre 2013, date de possible accès à un emploi de qualification supérieure à défaut de séquelles traumatiques, L X étant né en […], et ses deux soeurs aînées ayant achevé leur cursus universitaire à l’âge de 24 ans.
Cette indemnisation sera allouée sous forme de rente trimestrielle viagère pour la période à échoir, en raison de l’incapacité de L X à gérer personnellement une indemnisation en capital, nonobstant l’ouverture de sa curatelle.
Ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit :
— période de 09/2013 à 03/2017 : 2.771,95 € * 60 % * 43 mois = 71.516,31 €
— à compter du 1/04/2017, rente viagère de : 2.771,95 € * 60 % * 3 mois = 4.989,51 € / trimestre.
* incidence professionnelle
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction en vigueur au jour des débats : (dans les conclusions d’appel) les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions sus-visées, L X n’a ni fait mention de l’indemnisation de l’incidence professionnelle parmi les dispositions énumérées du jugement entrepris dont il a demandé la confirmation, ni formé appel incident sur ce chef de préjudice.
Par ailleurs, dans la discussion précédant ce dispositif, L X n’a invoqué aucun préjudice d’incidence professionnelle en complément du poste de perte de gains professionnels futurs.
La Cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l’avis expertal et divergent sur le taux journalier d’indemnisation, L X invoquant 30 € et la société MACIF offrant 22 €.
Ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit :
25,00 € / jour
30/06/1999
taux déficit
total
14/04/2000
290 jours
100%
7 250,00 €
01/12/2010
3 883 jours
75%
72 806,25 € 80 056,25 €
* souffrances endurées
Les parties concluent unanimement à la confirmation de l’indemnisation de 30.000 € allouée en première instance.
* préjudice esthétique temporaire
L X demande une indemnisation de 25.000 € et la société MACIF conclut à la confirmation du rejet de ce chef de demande au motif que la victime ne justifierait pas d’un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
L’Expert a retenu l’existence de ce préjudice, distinctement du préjudice esthétique permanent, et l’a quantifié au degré 5 / 7 en tenant compte des cicatrices à la période aiguë, l’escarre sacré jusqu’à la fin des hospitalisations (30/03/2000), puis à nouveau pendant la période d’hospitalisation en Algérie en août 2010.
Il est ainsi justifié d’un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent, subi durant environ 9 mois, dont l’indemnisation sera liquidée à la somme de 2.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’Expert l’ayant quantifié au taux de 60 % compte tenu d’un discret syndrome pyramidal réflexe gauche et de l’important syndrome frontal cognitif et comportemental avec notamment son retentissement sur le plan social et familial, et la victime étant âgée de 21 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 285.000 € allouée par le jugement entrepris dont L X demande la confirmation.
* préjudice esthétique permanent
Les parties concluent unanimement à la confirmation de l’indemnisation de 4.500 € allouée en première instance.
* préjudice d’agrément
L X demande une indemnisation de 45.000 € en raison de l’abandon des activités sportives pratiquées avant l’accident (football et natation).
La société MACIF conclut à la confirmation de l’indemnisation de 15.000 € allouée en première instance.
L’Expert judiciaire a émis l’avis suivant : « l’intéressé n’est plus apte à s’adonner à un certain nombre d’activités sportives et de loisirs qui étaient les siennes auparavant. Il peut cependant s’adonner à certaines activités. On retient cependant les gênes qui peuvent être occasionnées par les troubles cognitifs et comportementaux, et surtout le risque que l’intéressé peut courir lors de certaines activités puisqu’il n’a aucune notion de sa mise en danger. Les activités sportives doivent donc être effectuées sous contrôle ».
Si la lenteur cognitive voire comportementale de L X paraît le rendre inapte à la pratique du football, en revanche, les séquelles de l’accident ne font pas obstacle à la pratique de la natation en piscine publique, par hypothèse surveillée.
L’indemnisation de 15.000 € allouée en première instance sera confirmée, conformément à l’offre de la société MACIF.
* préjudice sexuel
L X demande une indemnisation de 40.000 € en faisant valoir qu’il a indiqué à l’Expert qu’il n’avait jamais eu de rapport sexuel et que ce dernier a relevé la difficulté de rencontre de partenaire compte tenu des troubles comportementaux de l’intéressé.
La société MACIF conclut à la confirmation du rejet de ce chef de demande.
Ce poste concerne trois types de préjudice de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, reposant sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’Expert n’a relevé pour L X l’existence d’aucune de ces trois composantes du préjudice sexuel.
L’intéressé ne justifiant pas d’un préjudice indemnisable, le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.
* préjudice d’établissement
Ainsi que l’a retenu avec pertinence la juridiction du premier degré ce préjudice consiste en la perte d’espoir ou de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap de la victime.
En l’occurrence, l’Expert a relevé que les troubles cognitifs et comportementaux de L X présentent une gêne dans l’établissement de relations affectives et notamment durables.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 50.000 € demandée par L X.
* préjudice permanent exceptionnel
L X invoque l’existence d’un tel préjudice et demande une indemnisation de 200.000 € en faisant valoir que les troubles cognitifs provoqués par le traumatisme crânien causé par l’accident du 30/06/1999 entraîneraient un préjudice de perte identitaire, caractérisé par l’anéantissement du sujet au sens ontologique, et la mort de soi dans une agonie qui dure toute la vie.
La société MACIF conclut à la confirmation du rejet de ce chef de demande qui relèverait de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, de sorte que l’accueil de cette demande induirait une double indemnisation de ces deux postes de préjudice.
Ainsi que le fait valoir avec pertinence la société MACIF, L X ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de son déficit fonctionnel et de ses souffrances endurées, de sorte que le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel de la victime est récapitulée comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles à la charge de la victime
4 021,34 €
— frais divers restés à charge
7 914,53 €
— assistance par tierce personne
371 707,50 €
permanents - dépenses de santé futures à la charge de la victime
0,00 €
— frais de logement adapté
0,00 €
— assistance par tierce personne
295 936,00 €
— perte de gains prof. futurs
71 516,31 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
80 056,25 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
285 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
4 500,00 €
— préjudice d’agrément
15 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
— préjudice d’établissement
50 000,00 €
— préj. permanent exceptionnel
0,00 €
— TOTAL (hors rentes)
1 217 651,93 €
— rente trimestrielle pour ATPP
11 680,00 €
— rente trimestrielle pour PGPF
4 989,51 €
2 – sur la réparation des préjudices des victimes par ricochet
2.1 - Les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais de déplacement exposés par les parents de L X pour visiter ce dernier lorsqu’il était hospitalisé, sous réserve d’une erreur de calcul commise par ces derniers qui ont comptabilisé 53 kilomètres parcourus durant 36 semaines pour un total de 1944 kilomètre au lieu de 1908 kilomètres.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être liquidée à la somme de 683,28 €, conformément à l’offre de la société MACIF, exactement calculée.
2.2 - Les parties s’accordent sur la confirmation de l’indemnisation des frais de déplacement allouée en première instance à A X à hauteur de 2.259,15 €.
2.3 - Les parties concluent unanimement à la confirmation de l’indemnisation des préjudices d’affection allouée par la juridiction du premier degré à chacun des parents de L X (20.000 €) et à chacune de ses trois soeurs (10.000 €).
2.4 - Les consorts X demandent l’indemnisation d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel en faisant valoir :
— que ce poste de préjudice a pour objet de réparer le changement dans les conditions d’existence subi par les proches de la victime directe, résultant des bouleversements que la survie douloureuse de la victime entraîne sur leur mode de vie,
— que tel serait le cas des consorts X qui auraient vu leur existence bouleversée du fait de l’accompagnement aux rendez-vous médicaux, soutien, incitation, surveillance et aide ménagère pour L X.
Ce chef de demande doit être rejeté pour les motifs pertinents retenus par le Tribunal et invoqués en réplique par la société MACIF, et que la Cour adopte, en ce que les consorts X ne justifient pas de l’existence d’un préjudice indemnisable distinctement : d’une part de l’assistance par tierce personne qui a été assurée par l’entourage familial de L X et pour laquelle ce dernier est indemnisé supra ; et d’autre part du préjudice d’affection des victimes par ricochet, indemnisé supra.
3 – sur le doublement du taux de l’intérêt légal
L X demande l’application de la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances en faisant valoir :
— en premier lieu, que, dans le délai de 8 mois à compter de l’accident du 30/06/1999, imparti à l’assureur par l’article L.211-9 du même code, la société MACIF n’aurait versé le 29/09/1999 qu’une provision de 1.524,49 € (10.000 F.), manifestement insuffisante puisque ne représentant que 0,05 % de l’offre qu’elle a présentée postérieurement à hauteur de 2.706.842,13 € par conclusions du 7/11/2014, l’offre insuffisante équivalant à une absence d’offre, de sorte que le doublement du taux de l’intérêt légal serait applicable à compter du 28/02/2000,
— en second lieu, que la société MACIF aurait présenté tardivement, par conclusions du 7/11/2014, son offre définitive d’indemnisation, alors qu’en application de l’article L.211-9 du code des assurances, elle aurait dû le faire avant le 30/04/2014, dans le délai de 5 mois à compter de sa prise de connaissance de la consolidation de la victime, fixée dans le rapport provisoire d’expertise du Docteur Y en date du 28/11/2013.
Les consorts X demandent à leur profit l’application de la même sanction en faisant valoir qu’ils ont présenté leurs demandes d’indemnisation par assignation à jour fixe délivrée le 12/09/2014 et que la société MACIF n’a présenté que tardivement son offre d’indemnisation, par conclusions du 7/11/2014.
La société MACIF fait valoir en réplique :
— en premier lieu, qu’elle aurait versé les sommes suivantes :
> 08/10/1999 : provision amiable de 1.524,49 €
> 23/01/2001 : provision amiable de 3.048,98 €
> 31/03/2005 : provision amiable de 4.500,00 €
> 03/10/2006 : provision amiable de 10.000,00 €
> 07/06/2010 : provision judiciaire de 25.000,00 €
qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir déterminé dès l’accident l’importance des préjudices subis par L X et d’avoir versé des provisions insuffisantes, alors que plus de trois années d’expertise judiciaire auraient été nécessaires pour déterminer les préjudices subis,
— en second lieu, que le Tribunal a exactement retenu que les offres d’indemnisation présentées par conclusions du 7/11/2014 n’étaient pas manifestement insuffisantes et qu’elles ont donc interrompu le cours des intérêts à taux légal doublé,
qu’en revanche, le Tribunal aurait, à tort, fixé le point de départ du délai légal de 5 mois de présentation de l’offre définitive d’indemnisation à la date du rapport provisoire d’expertise, alors qu’il y aurait lieu de retenir la date du rapport définitif (11/03/2014), de sorte que le délai légal d’offre serait expiré le 11/08/2014 et que la société MACIF n’encourrait la sanction de l’article L.211-13 du code des assurances que pour la période de 88 jours du 12/08/2014 au 7/11/2014.
3.1 - Concernant la demande de L X, en droit, l’article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1/08/2003, applicable en l’espèce :
L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L.211-14 du même code dispose :
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Au sens de l’article L.211-9 précité :
— en premier lieu, l’offre d’indemnisation – le cas échéant provisionnelle – doit être adressée par l’assureur directement à la personne de la victime (ou, en l’occurrence, à ses représentants légaux puisque L X était mineur pendant le cours des délais légaux de présentation de l’offre) ;
— en second lieu, le versement d’une provision sans précision sur tous les éléments indemnisables ne constitue pas une offre d’indemnisation.
En fait, la société MACIF a produit 10 pièces, dont aucune ne constitue une correspondance adressée à C et F X, représentants légaux de L X.
Par ailleurs, ce dernier a produit (pièces n° 50) des quittances signées par son père ès qualités les 29/09/1999, 11/04/2005 et 10/10/2006 pour les montants de 10.000 F, 4.500 € et 10.000 € à titre de provisions versées par la société MACIF, ne comportant qu’un chiffrage global, sans aucune mention détaillée des postes de préjudice sur lesquels ces provisions étaient imputables.
La société MACIF n’ayant pas satisfait aux obligations légales que lui imposait l’article L.211-9 précité du code des assurances, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a été applicable à compter du mercredi 1/03/2000, à l’expiration du délai légal de 8 mois ayant couru à compter de l’accident du 30/06/1999.
L’offre définitive d’indemnisation présentée par la société MACIF selon conclusions du 7/11/2014 s’est élevée à 642.044,13 €, déduction faite des capitaux représentatifs des arrérages à échoir des rentes afférentes à l’assistance par tierce personne après consolidation et à la perte de gains professionnels futurs (cf. jugement entrepris page 11).
Cette offre, qui a équivalu à 53 % de l’indemnisation allouée supra (hors arrérages à échoir desdites rentes) ne peut être considérée comme manifestement insuffisante.
Elle a donc, d’une part, interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé, et, d’autre part, constitué l’assiette de ces intérêts, laquelle doit être majorée du montant des prestations versées par les tiers payeurs, soit :
— offre totale d’indemnisation définitive : 2.706.842,13 €
— créance de la CPAM : 274.996,29 €
— créance de la MAE : 818,66 €
— total : 2.982.657,08 €
Contrairement à la demande de L X, la sanction complémentaire de l’article L.211-14 du code des assurances n’est pas applicable à la société MACIF puisqu’il résulte des motifs qui précèdent que son offre définitive d’indemnisation n’est pas jugée manifestement insuffisante.
3.2 - Concernant la prétention des consorts X, ces derniers ont demandé l’indemnisation de leur préjudice par ricochet selon assignation introductive d’instance du 12/09/2014, et la société MACIF leur a présenté une offre d’indemnisation selon dernières conclusions signifiées le 24/02/2015 (cf. jugement entrepris page 5), avant l’expiration du délai de 8 mois imparti par l’article L.211-9 alinéa 2 précité du code des assurances.
Les consorts X ne démontrent pas en quoi l’offre d’indemnisation de la société MACIF aurait été tardive, de sorte que leur demande d’application de la sanction édictée par l’article L.211-13 du même code doit être rejetée comme infondée, en confirmation du jugement entrepris.
4 – sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
L X et les consorts X font valoir :
— que, par ordonnance du 20/01/2015, le Juge de la mise en état a condamné la société MACIF à leur payer les provisions suivantes à valoir sur les préjudices (outre des indemnités de procédure) :
> pour L X :527.197,51 €
> pour C P : 20.683,28 €
> pour F X : 20.000 €
> pour A, B et K X : 10.000 € chacune,
— que la société MACIF aurait refusé de verser la provision due à L X, mettant en péril la situation de ce dernier, de sorte que le Juge des tutelles aurait dû intervenir directement auprès de la société MACIF pour qu’elle s’exécute.
La société MACIF, déniant toute attitude dilatoire de sa part, fait valoir en réplique :
— que, dans le dispositif de son ordonnance du 20/01/2015, le Juge de la mise en état aurait dit que les sommes allouées à L X devront être déposées sur un compte à son nom, portant mention de son incapacité et dit qu’il ne pourra être fait usage desdites sommes sans l’autorisation du juge des tutelles,
— que le relevé d’identité bancaire transmis au conseil de la société MACIF n’aurait pas fait mention de l’usage des fonds sans l’autorisation du juge des tutelles, de sorte que la société MACIF aurait, à juste titre, sursis au règlement tant que cette exigence n’était pas satisfaite.
Le rejet de la demande de L X en dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile doit être confirmé pour les motifs pertinents exposés par la juridiction du premier degré, en ce que ce texte sanctionne l’exercice dilatoire ou abusif d’une action en justice ou d’une voie de recours, et non les circonstances d’exécution d’une décision de justice.
5 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Dans la mesure où, d’une part, l’appel de la société MACIF est accueilli puisque l’indemnisation allouée à L X est réduite par rapport à celle allouée en première instance, où, d’autre part, la société MACIF demeure débitrice envers L X et où, de dernière part, la société MACIF a inutilement intimé les consorts X alors qu’elle n’a pas interjeté appel des indemnisations qui leur ont été allouées en première instance, L X conservera la charge des dépens exposés par lui, et la société MACIF conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle et supportera ceux exposés par les consorts X.
En conséquence, la demande indemnitaire de L X fondée en cause d’appel sur l’article 700 du code de procédure civile doit être écartée.
Celle des consorts X pareillement fondée sera accueillie dans son principe et son montant.
La demande de L X et des consorts X tendant à faire supporter par la société MACIF le droit proportionnel de recouvrement incombant au créancier en vertu de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12/12/1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, doit être rejetée comme infondée et abusive dès lors que le Juge n’est pas investi du pouvoir de déroger à cette disposition réglementaire.
En tant que de besoin, il en est de même de l’émolument prévu par l’article A.444-31 du Code de Commerce pour la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du même code, lequel est à la charge du créancier en application de l’article R.444-55 alinéa 1er du même code.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 17/07/2015 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de L X est entier,
• – condamné la société MACIF à payer à L X une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société MACIF à payer les sommes suivantes :
> à C et F X, père et mère de L X :
* 20.000 € au titre du préjudice d’affection de chacun d’eux
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles pour chacun d’eux,
> à A X : 2.259,11 € au titre de son préjudice matériel,
> à A, B et K X, soeurs de L X :
* 10.000 € au titre du préjudice d’affection de chacune d’elles
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles pour chacune d’elles,
— rejeté les demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la société MACIF aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société MACIF à payer à L X les sommes suivantes selon les modalités de l’article 468 alinéa 1er du code civil en vertu desquelles les capitaux revenant à une personne en curatelle sont versées directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public :
— 1.217.651,93 € (un million deux cent dix-sept mille six cent cinquante et un euros quatre-vingt-treize centimes) en indemnisation du préjudice corporel causé à L X par l’accident du 30/06/1999, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17/07/1015,
— les intérêts au double du taux de l’intérêt légal, capitalisables annuellement, sur une somme de 2.982.657,08 € (deux millions neuf cent quatre-vingt-deux mille six cent cinquante-sept euros huit centimes), du 1/03/2000 au 7/11/2014.
Condamne la société MACIF à payer à L X les sommes suivantes selon les modalités de l’article 472 alinéa 1er du code civil en vertu desquelles le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière :
— au titre de l’assistance par tierce personne : à compter du 1/04/2017, une rente trimestrielle et viagère de 11.680 € (onze mille six cent quatre-vingts euros), payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, le premier terme étant échu le 1/07/2017, cette rente étant révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, et étant suspendue en cas d’hospitalisation de la victime durant plus d’un mois,
— au titre de la perte de gains professionnels : à compter du à compter du 1/04/2017, une rente trimestrielle et viagère de 4.989,51 € (quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros cinquante et un centimes), payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, le premier terme étant échu le 1/07/2017, cette rente étant révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985.
Dit qu’à la diligence du Greffier, une copie du présent arrêt sera transmise au Juge des tutelles d’Ivry-sur-Seine.
Condamne la société MACIF à payer à C X une somme de 683,28 € (six cent quatre-vingt-trois euros vingt-huit centimes) en réparation de son préjudice matériel par ricochet, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17/07/2015.
Y ajoutant,
Condamne la société MACIF à payer les indemnités suivantes par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à C X : 1.500 € (mille cinq cents euros),
— à F X : 1.500 € (mille cinq cents euros),
— à A X : 1.500 € (mille cinq cents euros),
— à B X : 1.500 € (mille cinq cents euros),
— à K X : 1.500 € (mille cinq cents euros),
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne et à la Mutuelle Assurance de l’Education.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Laisse à la charge de L X les dépens d’appel exposés par lui.
Laisse à la charge de la société MACIF les dépens d’appel exposés par elle et la condamne aux dépens d’appel exposés par C, F, A, B et K X, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de ces derniers.
LE GREFFIER PRÉSIDENT
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