Confirmation 25 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 25 nov. 2019, n° 19/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01518 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saverne, 11 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUEL CENTRE EST EUROPE, Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING, Société CABINET CHARLES RUFFENACH, SARL ATOUT DIAG, Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE, Société TRESORERIE SAVERNE COLLECTIVITES, SCP DEBRE-RICHERT-FINCK, Société TRESORERIE SDEA ALSACE-MOSELLE, SCI SAVERNE, SA FRANFINANCE, SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D ALSACE, Société BNP PARIBAS |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 19/783
Copie exécutoire à :
— Me Serge BUEB
— Me Christian DECOT
— Me Thirry CAHN
- Me Anne CROVISIER
+ Notification par LRAR aux
parties
Le 25 novembre 2019
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Novembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/01518 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBNO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal d’Instance de SAVERNE
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Serge BUEB, avocat au barreau de SAVERNE
INTIMES :
- CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE
[…]
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
Agence de Recouvrement et C D
[…]
[…]
- Société CABINET CHARLES RUFFENACH
[…]
[…]
Non comparantes, non représentées
- SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ ALSACE prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
- Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING
12 Place des Etats-Unis – CS 20001
[…]
UCR DE NANCY
[…]
[…]
Non comparantes, non représentées
- Maître ROTH-MULLER
[…]
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître CROVISIER, avocat au barreau de Colmar
- Monsieur E F
[…]
[…]
- SCP DEBRE-RICHERT-FINCK
Cabinet d’avocats
[…]
[…]
- SCI SAVERNE
[…]
[…]
— SARL ATOUT DIAG
[…]
[…]
- Organisme URSSAF DU BAS RHIN réf 2520267437047
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
- TRESORERIE SDEA ALSACE-MOSELLE
[…]
[…]
Non comparants, non représentés
- Société CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Christian DECOT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 septembre 2016, Mme A Z épouse X a été déclarée recevable dans sa demande de traitement de sa situation d’endettement.
Dans sa séance du 31 mai 2018, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a élaboré des mesures recommandées, portant sur le rééchelonnement de tout ou parties des créances sur une durée maximale de 24 mois, aux taux de 0 %, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 320,95 euros. La commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de la débitrice, d’une valeur estimée à 304 000 euros.
Mme A Z épouse X a contesté ces mesures le 12 juin 2018.
Elle a exposé que le prêt accordé par la CCM Strasbourg Esplanade était affecté de nullité ; qu’aucun montant n’est dû à ce titre ; que la CCM Strasbourg Esplanade n’avait pas respecté les dispositions du code de la consommation en accordant un prêt immobilier principalement
destiné à financer des dettes non immobilières ; que seul le capital, à l’exclusion des intérêts, était dû ; que la CCM Strasbourg Esplanade et le Crédit Agricole ont manqué à leur obligation de mise en garde et qu’il y a lieu de réduire leurs créances en principal. Elle a également contesté le montant de la créance du SIE Saverne, de la Trésorerie et a fait valoir que le montant réclamé par la Caisse d’Epargne n’était pas dû.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal d’instance de Saverne a déclaré recevable le recours de Mme A Z épouse X, déclaré irrecevables les demandes de vérification de créances, dit le recours mal fondé et confirmé les mesures recommandées le 31 mai 2018.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les demandes de vérification de créances ont été déclarées irrecevables par jugement du 13 novembre 2017, au motif que la demande avait été formée après le délai prévu à l’article R 723-8 du code de la consommation ; que la nouvelle demande est irrecevable ; que la débitrice ne propose aucune projection comptable permettant sérieusement de recalculer les mesures préconisées par la commission sans envisager la vente de l’immeuble, alors que le montant de l’endettement est de 427 316 euros.
Mme A Z épouse X a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2019.
A l’audience devant la cour du 7 octobre 2019, son conseil, qui la représente, a développé oralement des écritures en date du 9 septembre 2019, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— dire et juger que le prêt accordé par la CCM Strasbourg Esplanade est affecté de nullité,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucun montant n’est dû à ce titre par Mme Z,
Subsidiairement,
— dire et juger que la CCM Strasbourg Esplanade n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation en accordant un prêt immobilier principalement destiné à financer des dettes non immobilières,
— faire application des dispositions de l’article L 311-48 du code de la consommation,
En conséquence,
— dire et juger que seul le capital, à l’exclusion des intérêts, est dû à la CCM Strasbourg Esplanade,
— dire et juger que la CCM Centre Est Europe, la CCM Strasbourg Esplanade et le Crédit Agricole ont manqué à leur obligation de mise en garde,
En conséquence,
— réduire le montant des créances de la la CCM Centre Est Europe (créance en principal), de la CCM Strasbourg Esplanade et du Crédit Agricole de moitié ou de tout autre montant qu’il plaira,
— dire et juger que le montant dû au SIE Saverne est de 2 830,82 euros,
— dire et juger que Mme Z reste devoir à la Trésorerie un montant de 336, 95 euros et non pas de 495,98 euros,
— dire et juger que le montant réclamé par la Caisse d’Epargne (12 512,45 euros) n’est pas dû,
— renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin de moratoire et d’établissement d’un plan d’apurement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que sa demande est recevable, en ce qu’elle porte sur un état des créance en date du 31 mai 2018, différent de celui ayant donné lieu au jugement du 13 décembre 2017.
Par écritures du 16 septembre 2019 reprises oralement à l’audience, le Crédit Mutuel Centre Est Europe et la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade ont conclu au rejet de l’appel et sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens et à payer à la CCM Strasbourg Esplanade la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Crovisier, comparaissant pour Me Roth-Muller, a conclu à la confirmation du jugement déféré.
La Caisse d’Epargne Alsace a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Le SIP-SIE de Saverne a par lettre du 25 septembre 2019, fait valoir que la débitrice est redevable d’une somme de 4 176,80 euros.
La Trésorerie du SDEA Alsace Moselle a par lettre du 11 septembre 2019, fait valoir que l’appelante reste redevable d’une créance de 226,65 euros.
L’Urssaf a par lettre du 27 août 2019, fait état d’une créance de 4 609,25 euros.
Le Centre des Finances Publiques de Saverne a par lettre du 21 août 2019, fait état d’une créance de 339,95 euros.
Les autres créanciers, régulièrement cités par lettre recommandée avec avis de réception signé, n’ont pas comparu ni formulé d’observations.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’appel, formé conformément aux dispositions précitées, est régulier et recevable en la forme, la décision déférée ayant été notifiée à Mme Z le 1er mars 2019.
Au fond :
Sur la recevabilité de la demande de vérification des créances :
Il résulte des dispositions de l’article L 733-14 du code de la consommation, situé dans la section contestation des mesures imposées ou recommandées, qu’avant de statuer, le juge
peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.
Cependant, l’article R 723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Il est constant que par jugement du 13 novembre 2017, la demande de Mme Z tendant à la vérification de créances a été déclarée irrecevable, pour non respect du délai prévu à l’article précité.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne résulte nullement des pièces du dossier que la commission de surendettement lui a notifié postérieurement un autre état du passif qui aurait pu donner lieu à contestation, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’elle était irrecevable à formuler à nouveau une contestation de certaines créances.
Il convient au surplus de relever que le motif soulevé par Mme Z pour soutenir la nullité du prêt consenti par la CCM Strasbourg Esplanade ne peut prospérer, l’appelante n’étant pas fondée à se prévaloir d’une irrégularité dans l’exécution d’une procuration qui concerne un tiers à la procédure, caution à cet acte; que les éventuels manquement d’organismes prêteurs à une obligation de mise en garde ne pourraient entraîner qu’une perte de chance de ne pas contracter, justifiant le cas échéant l’octroi de dommages et intérêts et se heurte en tout état de cause à la prescription de cinq ans dont le point de départ est la date de conclusion du contrat le 16 janvier 2004 ; qu’il n’est pas plus démontré que la CCM aurait violé les dispositions du code de la consommation, entraînant la déchéance du droit aux intérêts, le prêt immobilier ayant été octroyé pour le rachat de différents prêts relatifs à la résidence principale.
Il n’y a en conséquence pas lieu à saisine d’office pour examen plus ample des créances et le jugement déféré sera confirmé.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation financière de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme, mais mal fondé,
CONFIRME le jugement déféré,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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