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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 janv. 2022, n° 2020043295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020043295 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
EC
20
RG 2020043295
ENTRE:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL AD COMMERCE AD PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2022 par sa mise à disposition au Greffe YENCE AD COM
SAS EASYENCE (anciennement dénommée YSANCE), dont le siège social est […] – RCS B 497513168 Partie demanderesse: assistée de Me Denis HUBERT du Cabinet KADRAN AVOCATS (AARPI), Avocat (K154) et comparant par Me Y OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET:
SAS SELECTOUR ENTREPRISE, dont le siège social est […] de Toulouse B 392715801 Partie défenderesse: assistée de Me Jacques SAMUEL Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par Me Nicole ADLAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR ADLIBERE
LES FAITS:
La SAS EASYENCE anciennement dénommée YSANCE et ci-après dénommée EASYENCE est une société de services informatiques. Elle a signé le 17 mars 2016 deux contrats avec la SAS SELECTOUR ENTREPRISE, ci-après dénommée SELECTOUR Le contrat de développement informatique n° 1601-39152 porte sur la réalisation d’une plateforme informatique digitale pour un montant forfaitaire de 30.000 €; Le contrat de services «Digital Data Factory» n° 1601-38842 V2 porte sur une licence annuelle comprenant la collecte et le traitement de données, l’accès au portail et à l’ensemble de ses fonctionnalités, la base de données, sa maintenance et l’exploitation de huit flux spécifiques à SELECTOUR. Le second contrat a été signé sous plusieurs conditions dont, le « set up » correctement réalisé, objet du contrat n° 1601-39152, l’implémentation des 8 flux SELECTOUR et la confirmation par cette dernière par écrit à EASYENCE de sa volonté de prendre en licence la Digital Data Factory. L’abonnement à la plateforme a été facturé par EASYENCE à SELECTOUR et a été payé par cette dernière à compter de juillet 2016 sur la base d’un forfait annuel de 60.000 € HT plus des prestations additionnelles prévues au contrat de services. SELECTOUR a notifié à EASYENCE le 18 décembre 2019 la résiliation de plein droit à effet du 31 décembre 2019 du contrat de développement informatique n° 1601-39152 pour manquement par EASYENCE à l’une de ses obligations contractuelles. EASYENCE a facturé à SELECTOUR en janvier 2020 l’abonnement annuel du contrat de licence et d’autres prestations d’activation de services, ce que conteste SELECTOUR du fait de la résiliation pour faute à son initiative du contrat de développement informatique avec effet au 31 décembre 2019.
UN
TRIBUNAL AD COMMERCE AD PARIS JUGEMENT DU JEUDI 27/01/2022
6 EME CHAMBRE
N° RG: 2020043295
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EASYENCE a mis en demeure SELECTOUR le 30 juillet 2020 de lui payer les sommes dues au titre de la licence annuelle 2020, en vain.
C’est dans ces conditions que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE:
EASYENCE assigne SELECTOUR devant le tribunal de céans par acte extrajudiciaire signifié le 5 octobre 2020 à personne habilitée.
Par cet acte et à l’audience du 2 juin 2021, EASYENCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 code civil, L 441-6 du code de commerce, 514 du code de procédure civile;
ADCLARER la société EASYENCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes; CONDAMNER la société SELECTOUR ENTREPRISE à verser à la société EASYENCE la somme en principal de 72.165,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation; DIRE que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement; CONDAMNER la société SELECTOUR ENTREPRISE à payer à la société EASYENCE la somme de 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus; CONDAMNER la société SELECTOUR ENTREPRISE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société EASYENCE la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code procédure civile.
A l’audience du 30 juin 2021, SELECTOUR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil. CONSTATER que le contrat le licence (n°1601-38842 V2) n’est pas entré en vigueur;
A défaut sur ce point. Vu les articles 1224 et 1227 du Code civil,
PRONONCER la résolution du contrat de licence (n°1601-38842 V2) aux torts de la société YSANCE à effet du 18 décembre 2019;
Vu les articles 1229 et suivants du Code civil.
CONDAMNER la SAS YSANCE à verser à la SAS SELECTOUR ENTREPRISE la somme de 243.233,22 € au titre des factures réglées en vertu du contrat de licence entre le 16 mars 2016 et le 18 décembre 2019; CONDAMNER la SAS YSANCE à verser à la SAS SELECTOUR ENTREPRISE la somme de 21.370 € HT au titre des factures de ses consultants techniques dans le suivi de projet outre 10.000 € au titre de son préjudice de désorganisation;
A titre subsidiaire,
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Vu l’article 1103 du Code civil, ensemble les conditions générales de vente du contrat de licence n°1601-38842 V2, CONSTATER la régularité de la résiliation formalisée par lettre du 18 décembre 2019, à effet au 1er avril 2020, ou au 1er août 2020 au plus tard; CONSTATER que la SAS YSANCE ne rapporte ni la preuve de l’exécution du contrat ni celle d’un quelconque préjudice et la ADBOUTER de ses demandes;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SAS YSANCE à verser à la SAS SELECTOUR ENTREPRISE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure; A l’audience collégiale du 6 octobre 2021, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 novembre 2021, à laquelle toutes deux sont présentes;
A l’audience du 24 novembre 2021, après avoir entendu les observations des parties présentes à l’audience au soutien de leurs prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé le 27 janvier 2022 par sa mise en disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS ADS PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
EASYENCE fait valoir que :
Le contrat de «set up»-«développement informatique» n°1601-39152 a pris fin lorsque la prestation a été réalisée si bien que la résiliation de celui-ci par SELECTOUR dans sa lettre du 18 décembre 2019 est sans objet; SELECTOUR ne peut prétendre au manquement contractuel du défaut d’activation du premier <use case» «cas d’utilisation» pour rompre unilatéralement le contrat de développement informatique car les données de navigation de ce premier use case ont commencé le 26 janvier 2015 (pièce n° 16 du dossier du demandeur) et le tracker a été posé en mai 2016 (pièce n° 17 du dossier du demandeur); S’agissant du contrat de licence annuelle n°1601-38842 V2, les dispositions contractuelles en son article 8 des conditions générales précisent que la résiliation doit intervenir au moins 60 jours avant la date d’échéance de la période contractuelle à savoir le 31 décembre de chaque année et en conséquence le contrat s’est poursuivi de façon tacite pour l’année 2020. Ses factures émises en 2020 entrent donc dans l’objet récurrent du contrat d’abonnement qui n’a d’ailleurs pas été résilié par SELECTOUR dans sa lettre du 18 décembre 2019; SELECTOUR n’a jamais contesté pendant 4 ans la prestation de services d’EASYENCE, a payé les factures d’abonnement et a produit des témoignages sur l’efficacité de la solution informatique EASYENCE dans le livre blanc de cette dernière;
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Mr Z, directeur Digital & Marketing a adressé un mail le 14 novembre 2019, soit un mois avant la résiliation unilatérale, dans lequel il entend résilier le contrat parce que (i) SELECTOUR n’aurait pas utilisé la solution depuis la conclusion du contrat et (ii) la migration de ladite solution vers son nouveau site internet serait trop compliquée à mettre en oeuvre et bien trop couteuse.
SELECTOUR rétorque de son côté que :
Elle conteste les factures d’abonnement et de services émises en février 2020 par EASYENCE car le contrat de licence n°1601-38842 V2 auxquelles se rattachent ces factures n’a pas démarré du fait qu’aucune des trois conditions suspensives nécessaires à sa mise en œuvre n’a jamais été réalisée à savoir : Un set up correctement réalisé par EASYENCE, objet du contrat de développement informatique n°1601-39152 L’implantation et le fonctionnement normal des 8 flux conformément à la description des use cases faite en annexe 1 dudit contrat, La confirmation préalable et par écrit à EASYENCE, de sa volonté de prendre en licence la Digital Data Factory: En sus elle a procédé le 18 décembre 2019 en la résolution du contrat de développement informatique n° 1601-39152 en vertu des dispositions de l’article 18.2 – résiliation par le client, du fait des manquements d’EASYENCE à ses obligations contractuelles substantielles citées dans ledit article et en particulier le défaut d’activation du premier use case Les conditions générales du contrat de développement informatique contient en son article 11-approbation, livraison et réception de nombreuses dispositions relatives à l’approbation des spécifications, la vérification des jeux d’essai, la livraison et la recette provisoire et définitive de l’application qui n’ont jamais été respectées; Ainsi EASYENCE n’est pas en mesure de rapporter le preuve de la réception du logiciel et de l’activation du premier use case et des autres flux; En conséquence, elle demande à titre reconventionnel la restitution de toutes les sommes payées par elle à EASYENCE depuis mars 2016 au titre des deux contrats à savoir la somme de 243.233,22 € HT et l’indemnisation des dépenses engagées dans le cadre du suivi de projet par ses consultants externes, CONVERTEO et R. SOUNDRON pour un montant de 21.370 € HT
SUR CE :
GREFFE
1. Sur la demande de paiement des factures de EASYENCE relatives aux prestations récurrentes de l’année 2020 en application du contrat 1601-38842 V2. Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que Ysance nouvellement renommée EAYSENCE et SELECTOUR ont signé simultanément le 17 mars 2016 deux contrats composés chacun de conditions générales et particulières acceptées et signées des deux parties et desquelles il ressort que le second contrat dépend de la parfaite exécution du premier et dont les caractéristiques clés sont pour
chacun:
Le premier contrat n°1601-39152 (pièce n° 3 du dossier du demandeur): Le développement d’une solution informatique permettant l’agrégation, le traitement et l’analyse de données numériques de la fréquentation du site
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internet de SELECTOUR (on line), recoupées avec les données collectées en agence (offline) pour proposer un service amélioré à ses clientèles existantes et potentielles; Le second contrat n°1601-38842 V2 (pièce N°5 du dossier du demandeur): La licence annuelle de la Digital Data Factory et l’exploitation des données de
la plateforme;
Que l’article 1 des conditions particulières – Périmètre précise: <le Client ne sera engagé pour la présente licence Digital Data Factory que si: Le Set up, qui a fait l’objet d’un contrat n°1601-39152 est correctement réalisé par YSANCE. Les 8 flux ont pu être implantés conformément à la description des use cases faite dans l’annexe 1, fonctionnent normalement, selon le macro- planning validé lors du comité de pilotage du 14 mars 2016 et sous réserve de la mise à disposition par SELECTOUR Afat des composants nécessaires à sa bonne exécution, Le présent contrat n’entrera en vigueur que si le Client confirme préalablement par écrit à Ysance, à l’issue de la réalisation du Sep UP, sa volonté de prendre en licence la Digital Data Factory (DMP).
RIBUN
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces des deux parties qu’aucune n’apporte la preuve formelle de la réalisation ou non réalisation des deux premières conditions suspensives à la mise en œuvre du contrat de licence n°1601-38842 V2, auxquelles sont rattachées les factures émises par EASYENCE en 2020 au titre de la licence 2020 et diverses prestations pour un montant de 72 165,47 TTC et quand bien même SELECTOUR pourrait se prévaloir de la 3ome condition suspensive exprimant sa volonté de prendre en licence annuelle la Digital Data Factory, SELECTOUR a payé en 2016, sans contestation, l’intégralité des 3 factures du « Set up» pour un montant de 30.000 € HT et a réglé, à nouveau sans aucune contestation, au titre du contrat de licence annuelle n°1601-38842 V2 un montant total de 213.233,22 € dont 30.000 € HT d’abonnement pour la période de Juillet à décembre 2016 60.000 € HT d’abonnement pour l’année civile 2017
60.000 € HT d’abonnement pour l’année civile 2018
50.000 € HT d’abonnement pour l’année civile 2019 3.233,22 HT de prestations de services additionnels Live Profile sur la période de mai 2017 à janvier 2020 (soit 11 factures):
Attendu que le paiement régulier de factures émises par le prestataire de services est une manifestation expresse de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre contractuelle qu’il a signée; Attendu que SELECTOUR n’a contesté aucune des factures émises pendant ladite période; qu’elle a ainsi accepté de manière expresse par ses paiements la mise en oeuvre du contrat de licence et la levée les conditions suspensives qui y étaient attachées et auxquelles elle a renoncé par ses paiements;
Attendu que l’offre commerciale du 7 janvier 2016 (pièce n° 21 du dossier du demandeur), qui est attachée au contrat de licence, précise que pour l’année 2016 l’abonnement est du 1er juillet au 31 décembre 2016, pour l’année 2017 du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; qu’en conséquence la date anniversaire de renouvellement du contrat est le 1er janvier de chaque année; Attendu que les conditions de renouvellement incluses dans l’article 8 des conditions générales de ventes du contrat de licence (pièce n° 5 du dossier du demandeur) précisent: <<Sauf dispositions contraires dans le Bon de Souscription applicable, le Contrat sera tacitement renouvelable pour chaque Service, pour des périodes de 12 (douze) mois à compter de la date Anniversaire, sauf à être dénoncé par l’une des Parties, pour un ou des
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Services souscrit(s), par lettre recommandée avec avis de réception, 60 (soixante) jours au moins avant la date d’échéance de la période contractuelle en cours. »; Qu’il n’est donc pas contestable que le renouvellement du contrat de licence se fait annuellement au 1 janvier de chaque année sauf dénonciation au moins 60 jours avant cette date; Attendu que SELECTOUR a procédé le 18 décembre 2019 à la résiliation du contrat de développement informatique n°1601-39152 et non du contrat annuel de licence; Que le contrat d’abonnement et de services était ainsi automatiquement renouvelé au 1 janvier
2020.
Attendu que EASYENCE produits aux débats les factures suivantes (pièces n° 8 du dossier du demandeur) pour un montant total de 72.165,47 € n FY 2001-0025 du 20 janvier 2020 Abonnement 2020
TTC
on FY 2004-0034 du 30 avril 2020: Activation live profile TTC
TR
n° FY 2007-0524 du 20 juillet 2020: Activation live profile TTC:
72.000,00 €
110,53 €
54,94 €
Le tribunal dira les créances d’EASYENCE certaines, liquides et exigibles et condamnera SELECTOUR à payer à EASYENCE la somme de 72.165.47 € au titre de l’abonnement 2020 et diverses prestations additionnelles;
2. Pénalités de retard
Attendu que l’article 10 des conditions générales de vente du contrat n°1601-38842 V2 précisent en cas de non-paiement de la redevance, les sommes dues porteront intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du premier jour du mois qui suivra l’expiration du trimestre civil en souffrance, jusqu’au paiement effectif.>> Le tribunal condamnera SELECTOUR à payer à EASYENCE des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement, déboutant les autres demandes au titre de pénalités et intérêts;
3. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Attendu que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est demandée et le tribunal condamnera SELECTOUR à payer à EASYENCE la somme de 120,00 euros au titre des trois factures impayées;
4. Sur la capitalisation des intérêts:
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1243-2 du Code Civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière;
5. Sur la demande reconventionnelle de SELECTOUR de résolution du contrat de développement informatique n° 1601-39152: Attendu que l’article 1224 du Code Civil dispose: «La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »;
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Attendu que l’article 1227 du Code Civil dispose: «La résolution peut, en toute hypothèse, étre demandée en justice. »; Attendu que l’article 1229 du Code Civil dispose: «La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la demière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »; Attendu que SELECTOUR demande la résolution du contrat de développement informatique «Set up » n°1601-39152 suite à sa lettre RAR du 18 décembre 2019 (pièce n° 7 du dossier du demandeur) notifiant à EASYENCE « la résiliation de plein droit dudit contrat pour manquement par EASYENCE à l’une de ses obligations contractuelles le défaut d’activation du premier use case »; Attendu que SELECTOUR atteste que, du fait de la résiliation du contrat de développement informatique le 18 décembre 2019, les conditions substantielles de démarrage du contrat de licence n’ont pas été satisfaites telles que mentionnées à l’article 1 des conditions particulières. dudit contrat de licence; Qu’elle demande en conséquence la résolution à la fois du contrat de développement informatique et du contrat annuel de licence et le remboursement des sommes payées à ce titre pour les périodes de 2016 à 2019 incluses.
Attendu toutefois que :
SELECTOUR a réglé l’intégralité des factures émises par EAYSENCE à la fois au titre du contrat forfaitaire de développement informatique à hauteur de 30.000 € HT et au titre du contrat de licences et services à hauteur de 213.233.22 € HT sans émettre durant cette période de contestations sur ces factures ni de contestations de manière générale que les réclamations sur le logiciel et la quantité de données statistiques recueillis ont commencé à émerger après l’arrivée en 2019 du nouveau directeur Digital & Marketing Mr AA que dans un mail daté du 14 novembre 2019 (pièce n° 6 du dossier du demandeur) Mr AA écrivait: nous avons avancé sur notre réflexion et nous allons arrêter la collaboration Selectour – Ysance. Deux raisons principales à cela: Nous ne nous servons pas de la solution depuis 2015. Migrer Ysance sur notre nouveau site et notre nouveau outil CRM (actito) demanderait des efforts humains et financiers. », sans faire le moindre grief à EASYENCE de défauts dans le fonctionnement du logiciel Le tribunal dira SELECTOUR mal fondée à demander la résolution du contrat de développement informatique et le déboutera de sa demande ainsi que de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
6. Sur les dépens
Attendu que SELECTOUR succombe, le tribunal le condamnera aux dépens;
Eg
F
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7. Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile:
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Attendu que EASYENCE a dû pour faire valoir leurs droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter; qu’il convient donc de condamner SELECTOUR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus:
8. Exécution provisoire
Le tribunal rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, staABt publiquement en premier ressort par jugement contradictoire: AB AC AD COM Condamne la SAS SELECTOUR ENTREPRISE à payer à la SAS EASYENCE (anciennement dénommée YSANCE) la somme de 72.165,47 € au titre de l’abonnement 2020 et diverses prestations additionnelles,
Condamne la SAS SELECTOUR ENTREPRISE à payer à la SAS EASYENCE (anciennement dénommée YSANCE) des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme. Condamne la SAS SELECTOUR ENTREPRISE à payer à la SAS EASYENCE (anciennement dénommée YSANCE) la somme de 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamne la SAS SELECTOUR ENTREPRISE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA. Condamne la SAS SELECTOUR ENTREPRISE à payer à la SAS EASYENCE (anciennement dénommée YSANCE) la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, raffaire a été débattue le 24 novembre 2021, en audience publique, devant M. AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AG AH, M. AI AJ et M. AE AF. Délibéré le 1 décembre 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ин
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La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
TRIBUNAL AD
P
Le président
просви
COMMERCE
GREFFE
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