Confirmation 30 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 déc. 2023, n° 23/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02324 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISJ
N° de Minute : 2325
Ordonnance du samedi 30 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [E] [Z]
né le 27 Octobre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [T] [P] [U] interprète assermenté en langue Vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 décembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [E] [Z] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [I] [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par un arrêté du 27 décembre 2023, notifié le même jour à 15h10, M. [I] [E] [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’un placement en rétention administrative.
Par une requête du 28 décembre 2023, M. [I] [E] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Par une requête du 28 décembre 2023, l’autorité administrative a saisi ce même juge d’une demande de prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, notifiée à M. [I] [E] [Z] le même jour à 10h17, le juge des libertés et de la détention a :
— joint les deux instances (correspondant aux deux requêtes respectives) ;
— constaté que M. [I] [E] [Z] n’a pas soutenu son recours en annulation;
— autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Le 29 décembre 2023 à 17h08 et à 17h15, M. [I] [E] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par deux actes rédigés en termes identiques.
Dans ces actes d’appel, M. [I] [E] [Z] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention. A l’appui, il soulève les deux moyens suivants :
— d’abord, en droit, l’article L. 425-4 du CESEDA. prévoit que l’étranger victime d’infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois et selon l’article R. 425-1 de ce code, le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger est victime de ces infractions doit lui donner certaines informations, telles que la possibilité d’une admission au séjour et la droit de bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour.
En l’espèce, les conditions de son interpellation et ses déclarations lors de son audition par les services de police laissaient suggérer que l’administration
aurait dû être alertée sur une possible traite des êtres humains, de sorte que ces services auraient donc dû lui communiquer les informations susmentionnées. « Le non-respect de ces dispositions justifie l’annulation de la mesure d’éloignement en application de la jurisprudence administrative ». La mesure d’éloignement fondant la rétention étant donc manifestement illégale, cela justifie, par voie de l’exception d’illégalité, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention ;
— ensuite, l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, qui date du 27 décembre 2023. La requête de la préfecture est donc irrecevable et la prolongation de la rétention contraire à l’article L. 741-3 du CESEDA.
MOTIFS :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le premier moyen :
Aux termes de l’article L. 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [I] [E] [Z] a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Cependant, il ressort de la propre argumentation développée par M. [I] [E] [Z] dans son acte d’appel que l’appelant soutient que « la mesure d’éloignement fondant la rétention étant donc manifestement illégale », ce dont il déduit que la décision de placement en rétention, qui repose sur cette mesure d’éloignement arguée d’illégalité, devrait être annulée.
Or, le juge des libertés et de la détention et, à sa suite, le délégué du premier président saisi d’un appel contre une ordonnance de ce juge, n’a pas le pouvoir d’apprécier, fût-ce indirectement et par voie d’exception, la légalité de la mesure de départ forcé, consistant en l’espèce en une obligation de quitter le territoire français.
Le premier moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, l’article 225-4-1 du code pénal définit la traite des êtres humains comme le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation, dans certaines circonstances que ce texte précise, cette exploitation consistant en le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
Or, à supposer même que soient avérées les déclarations, résumées dans son acte d’appel, que M. [I] [E] [Z] indique avoir faites aux services de police à l’occasion de la vérification de son identité – ce qui ne ressort d’aucune des pièces de la procédure -, les faits décrits dans ces déclarations ne correspondent nullement à la définition de la traite des êtres humains. En effet, l’intéressé indique lui-même avoir déclaré à ces services être arrivé en France via un réseau de passeurs qui lui ont promis de trouver du travail en Europe et ils l’ont forcé à emprunter des sommes d’argent qu’il ne pourra jamais rembourser en cas de retour au Vietnam.
Ce premier moyen n’est donc pas fondé.
Et sur le second moyen :
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, l’administration a accompli les diligences nécessaires et suffisantes, dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que, alors que M. [I] [E] [Z] a été placé en rétention le 27 décembre 2023 à 15h20, elle a saisi les services de l’ambassade du Vietnam d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 28 décembre 2023 à 10h15.
Ce second moyen n’est pas davantage fondé.
Par ailleurs, à ce stade, aucun moyen ne paraît contraire au droit de l’Union et, partant, de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [I] [E] [Z]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [I] [E] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [E] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Pauline LEGROS, Greffière
Stéphanie BARBOT, Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 30 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [P] [U]
Le greffier
N° RG 23/02324 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Décembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [E] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [E] [Z] le samedi 30 décembre 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 30 décembre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 30 décembre 2023
N° RG 23/02324 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISJ
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