Infirmation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 mars 2023, n° 23/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00392 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJY
N° de Minute : 403
Ordonnance du mercredi 08 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Z]
né le 02 Avril 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 08 mars 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [C] [U] venant au soutien des intérêts de M. [L] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z] né le 2 avril 1997 à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne à fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 3 mars 2023, par M. le Préfet de la Somme, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 12 janvier 2023 notifiée le 16 janvier 2023
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2023 à 14h55, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [Z] du 7 mars 2023 à 14h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
' Nullité du placement en rétention administrative au motif qu’il n’a pas pu exercer ses droits pour communiquer avec son consulat en l’absence de ses coordonnées sur la notifications de ses droits en rétention,
' détournement de la procédure de rétention administrative,
' déloyauté de l’administration
' absence de tout risque de fuite,
' il présente des garanties de représentation, un hébergement,
' violation manifeste du droit à la vie privée et familiale normal (article 8 de la CESDH),
' défaut de proportionnalité de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de la notification des droits en rétention
Le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne :
«'Vous pouvez communiquer avec votre consul ou toute personne de votre choix. Votre représentation diplomatique assurant les fonctions consulaires, à savoir : l’ambassade de la Guinée au 0147048148'»
Or, M. [L] [Z] est ressortissant tunisien et non guinéen.
Il apparaît donc que le numéro et le nom donné à M. [L] [Z] sont erronés. La cour considère que M. [L] [Z] n’a pas eu accès au consulat de qui est joignable par téléphone.
Il s’agit d’une atteinte à ses droits qui privent M. [L] [Z] d’avoir un contact avec le consulat de son pays.
La notification des droits est irrégulière, ce qui induit que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [L] [Z] sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
²
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau,
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [L] [Z]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00392 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 403 DU 08 Mars 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 mars 2023 :
— M. [L] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [L] [Z] le mercredi 08 mars 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [C] [U] le mercredi 08 mars 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 mars 2023
N° RG 23/00392 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJY
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