Infirmation partielle 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 juin 2023, n° 22/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 28 février 2022, N° F21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 951/23
N° RG 22/00366 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UE5Y
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
28 Février 2022
(RG F 21/00155 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [F]
[Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. OPALE PICARDE SECURITE
[Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mai 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mai 2023
FAITS ET PROCEDURE
le 1er décembre 2014 la société OPALE PICARDE SECURITE (la société OPS) a engagé M.[F] en qualité d’agent de sécurité. Elle l’a licencié le 9 novembre 2020 pour faute grave.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes, saisi par M.[F] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de la rupture selon lui abusive, les a rejetées et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure.
Vu l’appel formé par M.[F] et ses conclusions du 25/10/2022 réclamant la condamnation de la société OPS comme suit :
indemnité pour licenciement abusif: 23 962,26 €
indemnité légale de licenciement: 2870,46 €
indemnité de préavis: 3993,70 €
congés payés’afférents: 399,37 €
salaires de la mise à pied conservatoire: 1087,28 €
heures supplémentaires: 3961,68 €
préjudice moral: 1500 €
Article 700 : 1500 €
Vu les conclusions du 5/1/2023 par lesquelles la société OPS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Les heures supplémentaires
le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif qu’elle était sans lien avec les demandes contenues dans la requête initiale. L’employeur demande la confirmation du jugement sur ce point. En cause d’appel le salarié indique qu’étant fondée sur le contrat de travail sa réclamation est recevable.
en application de l’article 70 du code de procédure civile les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, dans la requête saisissant le conseil de prud’hommes le salarié contestait son licenciement et il ne formait aucune demande au titre de l’exécution du contrat de travail. Il existe cependant un lien suffisant entre les demandes originelles et celle formée au titre des heures supplémentaires puisque la base de calcul des indemnités de rupture inclurait celles-ci. La demande est donc recevable.
Sur le fond, M.[F] produit un décompte suffisamment précis, établi sur une base hebdomadaire, des heures prétendument effectuées en sus de la durée légale. Il verse également des plannings de service. L’employeur, qui fournit son propre décompte reconstitué sur la base des plannings et des temps facturés aux clients, fait valoir que le temps passé par le salarié à des réunions ne constituait pas un temps de travail effectif. Il indique par ailleurs qu’en application de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité les heures supplémentaires sont calculées par cycle de 4 semaines. Il fait également valoir qu’un solde de salaires de 727 euros a d’ores et déjà été payé au salarié à ce titre.
en application de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les’salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de’travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié’de présenter, à l’appui de sa demande, des’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La cour constate que M.[F] n’était pas astreint à l’horaire collectif. Ses décomptes, établis a posteriori pour les besoins de la cause, ce qui ne leur confère pas la même force probante que s’il s’agissait de relevés échelonnés établis au fur et à mesure, portent des totalisations dénuées d’indication des pauses et insuffisamment documentées. Il n’est pas contesté qu’une somme de 727 euros lui a été payée dans le cadre du solde de tous comptes à titre d’heures supplémentaires. Dans la mesure où le salarié était tenu d’y assister le temps passé à des réunions de service s’analyse en du temps de travail effectif même si elles ont pu donner lieu à des moments de convivialité.
Vu l’ensemble de ces éléments, révélant à la fois une absence de paiement par l’employeur de toutes les heures effectuées et une surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d’éléments suffisants pour lui allouer la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt augmentée de l’indemnité de congés payés afférente. Le surplus de sa demande sera rejeté.
Le licenciement :
la lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi rédigée':
«''En mars 2018, j’avais été alerté par un de vos clients quant à un comportement inadapté que vous auriez adopté à l’encontre des résidentes du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale sur lequel vous étiez affecté en qualité d’agent de sécurité. A cette époque, vous vous êtes contenté de nier les faits. Je vous avais néanmoins alerté, dans l 'hypothèse où les faits auraient été justifiés. quant au fait que ce comportement n 'était pas acceptable. Puisque vous vous étiez contenté de nier les faits reprochés à 1 'égard des personnes accueillies et notamment afin de satisfaire la demande du client susvisé. vous avez, à cette date, été dirigé vers d’autres structures accueillant principalement des hommes. Toutefois, force est de constater que j’ai de nouveau été alerté à l’été 2020 sur des difficultés vous concernant au regard d’un comportement totalement inadapté à l’égard de vos collègues de travail notamment féminines.
Sur votre comportement adopté à l’encontre de Madame [M] [C] :
Celle-ci m 'a informé lors d’une vacation à vos côtés au Centre d’hébergement des SDF de [6] de [Localité 7] géré par le Foyer [5] de [Localité 4], alors qu 'elle se tenait debout et penchée sur le bureau que vous êtes arrivé derrière elle et vous lui avez mis une claque sur les fesses. En fin de vacation, vous avez également photographié ses fesses, lorsqu 'elle vous a interrogé
sur la raison pour laquelle vous aviez agi de la sorte, vous n 'avez pas répondu …
Sur votre comportement à l’égard de Madame [H] [V] :
Lors de l’enquête menée sur votre comportement à I 'égard de votre collègue, j’ai appris que vous lui aviez, à plusieurs reprises, tenu les propos suivants:
«J’adore les seins, j 'aime les gros seins, j 'aimerai mettre mon sexe entre tes seins. Hum, ça doit être trop bon. Tu as un beau… j 'aimerais passer une nuit avec toi, te toucher les
seins …». Vous n 'avez pas reconnu ces faits.
Sur votre comportement à l’égard de Madame [X] [U] :
Je vous ai interrogé pour savoir si vous aviez indiqué à plusieurs reprises à celle-ci qu’elle devait quitter son conjoint pour venir avec vous. Lorsque je vous ai demandé si vous aviez tenté à plusieurs reprises de la prendre dans vos bras alors qu 'elle vous repoussait, vous vous êtes contenté de dire: « non, c 'est totalement
faux ».
Sur votre comportement général :
Plus généralement, sur votre comportement, je vous ai demandé si vous aviez pris un
« selfie » de votre tête posée sur la poitrine d’une résidente du site au Camping, vous avez répondu que cela était vrai mais que ce jour-là vous ne travaillez pas et que cette personne était d’accord … Je vous ai encore interrogé sur le fait de savoir si vous aviez déclaré à plusieurs collègues s 'agissant notamment de l’épouse de l 'un de vos collègues : « ça beau être mon copain, je niquerai bien sa femme…»''
Les témoignages et leur concordance laissent apparaître un comportement totalement inadapté. Votre insistance à les nier ou en minimiser leur gravité illustre le fait que vous ne semblez manifestement pas prendre en considération la gravité des faits qui vous sont reprochés, et me laisse peu d’espoir sur votre volonté et capacité à revoir votre comportement. Vous êtes-vous simplement interrogé sur le mal-être susceptible d’être causé à vos collègues féminines en dehors de la honte dont certaines font état, parfois victimes d’un tel comportement devant témoin ' Il apparaît totalement inadmissible pour un agent de sécurité, censé représenter rigueur et assurant notamment la protection d’autrui, d’adopter un tel comportement. A ce stade, et compte-tenu de la posture que vous avez adoptée lors de l’entretien, il est inenvisageable au regard du trouble caractérisé et ainsi créé au sein de la société et au regard de vos missions, de vous maintenir au sein de nos effectifs, même pendant le temps d’un préavis, de sorte que je suis contraint de prononcer votre licenciement pour les raisons ci-dessus exposées, ceci pour faute grave…'»
M.[F] explique que les faits ne sont pas établis et que la cause de son licenciement réside en son refus de travailler de jour alors qu’il avait toujours fait les nuits. Il produit par ailleurs 14 témoignages, majoritairement de femmes, faisant état de son comportement irréprochable.
Sur ce,
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié dans la lettre de licenciement il lui incombe d’en apporter la preuve à charge pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté qu’en appel M.[F], qui se prévaut d’une plainte en dénonciation calomnieuse sans en produire le moindre élément, ne parvient pas à contrecarrer les nombreux témoignages, précis et concordants, retranscrits par le conseil de prud’hommes, caractérisant son comportement harcelant, déplacé et parfois grossier à l’encontre des personnes citées dans la lettre de licenciement. Les témoignages qu’il produit devant la cour ne concernent pas ses relations avec ces dernières et ils sont donc inopérants. La cause du licenciement étant sa violation des obligations découlant du contrat de travail et non, comme prétendu, son refus de travailler de jour il convient de confirmer le jugement y compris en ce qu’il a, eu égard à la gravité et au nombre des faits, jugé impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même durant le préavis.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
l’appelant ne fournit aucun moyen à l’appui de cette demande qui sera donc rejetée.
Les frais de procédure
vu les situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M.[F] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
L’INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande au titre des heures supplémentaires ;
CONDAMNE la société OPALE PICARDE SECURITE à payer à M.[F] la somme de 1028,47 euros à titre d’heures supplémentaires outre 102, 84 euros d’indemnité de congés payés ;
REJETTE le surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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