Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 2 mars 2022, n° 20/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00187 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 8 septembre 2020, N° 19/00166 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
02 Mars 2022
-----------------------
R N° RG 20/00187 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7MF
-----------------------
S.A. CORSE PRESSE
C/
G X
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 septembre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
[…]
------------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A. CORSE PRESSE prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualité audit siège.
N° SIRET : 423 345 922 00022
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame G X […], […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau D’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame G X a été liée à la S.A. Corse Presse dans le cadre d’une relation de travail, qui a pris fin par un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, selon lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 octobre 2017.
Pa décision du 1er février 2019, la commission arbitrale des journalistes a notamment :
- constaté que l’indemnité due à Madame X en application de l’article L 7112-3 du code du travail, pour ses quinze premières années dans l’entreprise, à la charge de la S.A. Corse Presse, s’élève à la somme de 61.932,95 euros et qu’elle lui a été payée,
- fixé à 82.905,67 euros l’indemnité de Madame X pour ses années d’activité dans l’entreprise excédant les quinze premières, en application de l’article L7112-4 du code du travail,
- fixé à 150.000 euros l’indemnité totale de licenciement revenant à Mme X en application des articles L7112-3 et L7112-4 du code du travail,
- condamné la S.A. Corse Presse à payer à Madame X la somme de 82.905,67 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2018, date de notification à la société de la demande saisissant la commission arbitrale,
- condamné la même société à payer à Madame X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame G X a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 10 septembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
- dit et jugé Madame X victime de harcèlement moral,
- condamné la Société Corse Presse à payer à Madame X les sommes suivantes :
' 15.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi en violation des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail,
' 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- condamné la Société Corse Presse aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2020 enregistrée au greffe, la S.A. Corse Presse a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : dit et jugé Madame X victime de harcèlement moral, condamné la Société Corse Presse à payer à Madame X les sommes suivantes : 15.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi en violation des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Corse Presse a sollicité :
- d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- statuant de nouveau : de débouter en conséquence Madame X de ses demandes, fins et prétentions et la condamner reconventionnellement à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame G X a demandé :
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a : dit et jugé Madame X victime de harcèlement moral, condamné la Société Corse Presse à payer à Madame X les sommes suivantes : 15.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi en violation des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamné la Société Corse Presse aux entiers dépens,
- de débouter la Société Corse Presse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SA Corse Presse, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 mai 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mars 2022.
MOTIFS
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appelante critique le jugement, en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, faisant valoir en premier lieu que Madame X ne satisfait pas à la part de charge de la preuve lui incombant, et que les premiers juges ont en réalité inversé la charge de la preuve.
Il convient de constater que Madame X vise, dans ses écritures, les pièces suivantes au soutien de ses énonciations relatives à un harcèlement moral subi :
- un courrier syndical du 21 avril 2016 relatif à la situation de Monsieur I J,
- des communiqués de la section SNJ de Corse Presse des 25 février 2015 et 2 décembre 2015, un communiqué des sections SNJ, CGT de Corse Presse, STC de Corse Distribution et STC de Corse-Matin Publicité du 10 juillet 2017,
- un procès-verbal de comité d’entreprise de Corse Presse du 7 septembre 2017,
- des certificats médicaux du Docteur Y des 4 janvier et 5 octobre 2017,
- des ordonnances délivrées par le Docteur Y sur la période du 23 septembre 2015 au 24 octobre 2019, puis les 8 janvier et 16 février 2021, des ordonnances délivrées par le Docteur Z les 18 février, 7 septembre et 29 novembre 2016, puis le 28 janvier 2021, des ordonnances délivrées par le Docteur Comiti les 21 mars et 31 juillet 2017,
- des avis d’arrêt de travail afférents à la période comprise entre le 23 septembre 2015 et le 30 septembre 2017,
- un courrier de la C.P.A.M. du 12 décembre 2016, afférent au rapport d’expertise du Docteur A, daté du 6 décembre 2016,
- l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 12 octobre 2017,
- des certificats établis par le Docteur Y les 20 novembre 2019 et 28 janvier 2021,
- divers courriels et échanges de courriels des 17 et 18 avril 2017,
- une sélection d’articles de presse rédigés par Madame X,
- des attestations de Madame K L M, Madame B, Madame C épouse D, Monsieur E, et deux extraits de feuillets régionaux du magazine 'Femina’ non précisément datés,
- une attestation de paiement de pension de la C.P.A.M. en date du 5 mars 2020,
- une note syndicale du 4 février 2021.
Les attestations de Mesdames B et C épouse D ne peuvent être prises en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur l’impartialité de ces attestantes, en raison, pour la première d’un lien de proximité amicale très ancien avec Madame X (qu’elle décrit comme étant pour elle 'comme une soeur'), et pour la seconde d’un contentieux latent clairement existant avec l’employeur, Madame C épouse D liant explicitement le décès de son époux aux conditions de travail de celui-ci dans l’entreprise.
Les documents syndicaux (dont un, daté du 4 février 2021, est nettement postérieur à la cessation de la relation de travail entre Madame X et la S.A. Corse Presse), sont, soit sans rapport avec le présent litige, soit ne font aucune référence à la situation de Madame X, tandis que le procès-verbal de comité d’entreprise du 7 septembre 2017 ne comporte aucune indication relative à Madame X, ni plus globalement d’éléments pertinents pour le présent litige. Il en va de même de la sélection d’articles de presse rédigés par Madame X.
Les attestations de Madame K L M (salariée de l’entreprise à une période non précisée, avant de quitter celle-ci) et de Monsieur E (autre salarié de l’entreprise), essentiellement centrées sur les qualités professionnelles de Madame X, ne comportent aucun élément sur des agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral à l’égard de celle-ci.
Les pièces médicales retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établis à partir de dires de celle-ci, s’agissant de son ressenti négatif par rapport à ses conditions de travail, tandis que les avis d’arrêt de travail ne mentionnent pas l’origine de l’épisode anxio-dépressif décrit,
étant observé que le rapport, suite à réception de protocole d’expertise, du 6 décembre 2016 fait état d’une 'situation d’impasse d’origine multifactorielle', évoquant un état 'aggravé par une problématique d’ordre personnel'. Parallèlement, l’avis d’inaptitude ne compte aucune indication sur une origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée.
Les courriels visés en avril 2017, concernant l’initiative intempestive d’une collègue de travail notamment afférente au bureau de Madame X, mettent en lumière une intervention immédiate de Monsieur F, secrétaire général de Corse Presse, celui-ci soulignant que cette 'réorganisation spatiale’ n’avait pas été validée, et que Madame X faisait toujours partie de l’entreprise, ce dont Madame X l’a remercié par courriel.
Les deux extraits de feuillets régionaux du magazine 'Femina', dont la cour ne peut que constater qu’ils ne sont pas précisément datés, ne mentionnent certes pas, pour l’un d’entre eux (décrit comme postérieur à 2016, élément de la cour ne peut toutefois pas vérifier), le nom de Madame X dans l’ 'ours' (les mentions légales), mais il n’est aucunement mis en évidence que son nom devait y figurer juridiquement, ou encore matériellement faute d’élément sur le fait que Madame X ait participé audit numéro.
Plus globalement, les éléments transmis sont insuffisants pour retenir un exercice irrégulier par l’employeur de ses pouvoirs ainsi que de ses obligations propres à l’égard de Madame X, tandis qu’un comportement impulsif, méprisant et dépourvu de reconnaissance d’un rédacteur, ou une mise à l’écart de la salariée et une atteinte à sa carrière, tels qu’allégués par Madame X, ne ressortent pas des éléments objectifs visés aux débats.
Il convient de constater, à l’examen des pièces visées par ses soins, que Madame X n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou de supposer l’existence d’un tel harcèlement moral (pour la période courant à dater du 10 août 2016), étant rappelé qu’un harcèlement moral implique l’existence d’agissements répétés et non d’un fait unique, sauf s’il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il se déduit des termes du jugement que le conseil de prud’hommes a en réalité fait essentiellement peser la charge de la preuve sur l’employeur, sans respecter donc les règles probatoires en la matière.
Le jugement entrepris, utilement critiqué par l’employeur, sera donc infirmé en ce qu’il a dit et jugé Madame X victime de harcèlement moral, et condamné la Société Corse Presse à payer à Madame X une somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi en violation des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail. Madame X sera déboutée de ses demandes à ces égards.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le chef du jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio afférent à la condamnation de la S.A. Corse Presse aux dépens de première instance n’a pas été déféré à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépens de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant.
Madame X sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe principalement.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 mars 2022, INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Ajaccio le 8 septembre 2020, tel que déféré,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame G X de ses demandes au titre d’un harcèlement moral,
DIT que le chef du jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio afférent à la condamnation de la S.A. Corse Presse aux dépens de première instance, non déféré à la cour, est devenu irrévocable et qu’il n’y a pas lieu à statuer le concernant,
DEBOUTE Madame G X de sa demande au titre des frais irrrépétibles de première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame G X aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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