Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20/00187
CPH Ajaccio 8 septembre 2020
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CA Bastia
Infirmation 2 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Victime de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne permettaient pas d'établir la matérialité de faits constitutifs de harcèlement moral, et que la charge de la preuve n'avait pas été respectée.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'existence d'un harcèlement moral et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance d'appel

    La cour a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Madame G X aux dépens de l'instance d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 2 mars 2022, n° 20/00187
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 20/00187
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 8 septembre 2020, N° 19/00166
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20/00187