Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 mai 2026, n° 24/09724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2023, N° 23/01669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09724 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/01669
APPELANTE
Madame [A] [W]
née le 05 Juillet 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006624 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°344 810 825, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Jean-Yves PINOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 16 juin 2011, [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] (1er [Adresse 4] à [Localité 5].
Monsieur [C] [V] est décédé le 28 juillet 2017 et Madame [A] [W], sa fille, a obtenu le transfert du bail suivant décision du tribunal d’instance de Paris du 7 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2020, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 13366, 70 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [A] [W] le 17 janvier 2020.
Par assignation du 14 février 2023, [Localité 4] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [A] [W] avec concours de la force publique et d’un serrurier et obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par jugement du 21 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté [Localité 4] de sa demandé d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sous seing privé du 16 juin 2011,
— prononcé la résiliation du contrat conclu le 16 juin 2011 entre [Localité 4] , d’une part, et Madame [A] [W], venant aux droits de Monsieur [C] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (1er étage[Adresse 5]) à [Localité 5],
— dit que cette résiliation prendra effet au jour du jugement,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [A] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à Madame [A] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] (1er étage, [Adresse 6]) à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à I 'expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Madame [A] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’ étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné Madame [A] [W] à payer à [Localité 1] Habitat-Oph la somme de 17615,94 euros (dix-sept mille six cent quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 sur la somme de 13366, 70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2024, Madame [A] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 aout 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Madame [A] [W] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation du contrat conclu le 16 juin 2011 entre [Localité 1] Habitat-Oph d’une part et elle venant aux droits de Monsieur [C] [V] d’autre part concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] et ce au jour du jugement,
— autorisé, à défaut de son départ volontaire des lieux, [Localité 1] Habitat-Oph à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi que de toute occupant de leur chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— l’a condamné à régler une indemnité d’occupation du même montant que le loyer,
— l’a condamné à régler à [Localité 1] Habitat-Oph la somme de 17 615, 94 euros au titre de l’arriéré locatif,
— l’a condamné à payer à [Localité 1] Habitat-Oph la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui voir accorder à un échéancier de paiement pour solder la dette locative, savoir le paiement de 35 mensualités de 50 euros outre le loyer courant charges comprises, et le paiement du solde à la 36e mensualité, au plus tard le 20 de chaque mois.
— voir juger qu’en cas de non-paiement d’un seul terme, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
— voir débouter la société [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétible,
— voir condamner la société [Localité 4] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pasquale Balbo, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [Localité 4] demande à la cour de :
— dire et juger Madame [A] [W] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— condamner Madame [A] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Aux termes de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable au litige, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, dans la limite de trois années.
Madame [A] [W] sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement sur trente-six mois, à raison de trente-cinq mensualités de 50 euros, outre le règlement du loyer courant et des charges, le solde étant payable lors de la trente-sixième échéance.
Elle demande également à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sa bonne foi et expose que l’acquisition immédiate de la clause résolutoire constituerait une sanction disproportionnée au regard de sa situation personnelle et financière.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats qu’aucun règlement n’est intervenu depuis l’introduction de la procédure d’appel et, plus largement, qu’aucune reprise du paiement du loyer courant n’est justifiée depuis plusieurs années.
Il apparaît également que la dette locative a continué de s’aggraver pour atteindre, selon le jugement entrepris, la somme de 17 615,94 euros arrêtée au 9 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 sur la somme de 13 366,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la capacité effective de l’appelante à apurer sa dette locative dans le délai maximal de trente-six mois prévu par les dispositions précitées.
En outre, la société [Localité 4] se trouve privée du paiement des loyers depuis plusieurs années, ce qui porte une atteinte légitime à ses intérêts patrimoniaux.
Dès lors, faute pour Madame [A] [W] de justifier de facultés sérieuses de remboursement ainsi que d’une reprise effective du paiement du loyer courant, sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Madame [A] [W], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Madame [A] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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