Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 mai 2023, n° 22/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03556 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM5R
Jugement n° RG 21/00795 rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire
— Sanction professionnelle -
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Congo), de nationalité française
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 8]
[Adresse 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006586 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Sarah Glapiak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL [C] Aras et Associés prise en la personne de Me [K] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [J], fonctions auxquelles elle a été désigné par jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 07 juillet 2022, et, antérieurement, en qualité de mandataire judiciaire selon jugement du même tribunal en date du 12 août 2021
sise [Adresse 1]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Organisme Conseil de l’Ordre des Infirmiers Région Hauts de France Département 59-62
ayant son siège social [Adresse 7]
défaillant à qui la déclaration d’appel et le calendrier de fixation ont été signifiés le 20 septembre 2022 à personne morale
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 janvier 2023
****
Sur assignation du Crédit agricole, créancier de M. [V] [J], exerçant la profession d’infirmier libéral, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ouvert une procédure collective. Par jugement du 12 août 2021, il a été placé en redressement judiciaire.
Après un renouvellement de la période d’observation, par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— ordonné la conversion du redressement judiciaire de M. [J] en liquidation judiciaire ;
— désigné Me [K] [C], de la SELARL [C] Aras et associés, en qualité de liquidateur.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs, intimant le procureur général, le Conseil de l’ordre des infirmiers région Hauts de France et la SELARL [C] Aras et associés en qualité de mandataire liquidateur.
L’avis de fixation de l’affaire a été notifié à l’avocat de l’appelant le 12 septembre 2022.
Le liquidateur a constitué avocat le 26 octobre 2022.
Le conseil de l’ordre n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022 par la voie électronique, signifiées le 18 octobre au liquidateur, le 21 octobre au Procureur général et le 24 octobre 2022 au conseil de l’ordre, M. [J], également par dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
— renvoyer au premier juge pour établir un plan de continuation.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2022, la SELARL [C] Aras et associés, mandataires judiciaires et en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter l’appelant de ses demandes ;
— condamner celui-ci à lui payer ès qualités 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022, le ministère public de cour d’appel prie également la cour de confirmer le jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est du 4 janvier 2023.
SUR CE
LA COUR
La recevabilité de l’appel n’est nullement contestée au dispositif des conclusions des intimés.
Au demeurant, cette recevabilité n’est pas douteuse en ce que le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par la voie administrative le 11 juillet 2022, de sorte que le délai d’appel de 10 jours a bien été respecté.
Au fond, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont nullement utilement remis en question devant elle, les moyens soutenus par l’appelant ne relevant que d’une simple argumentation, que les premiers juges ont retenu que l’état de cessation des paiements était caractérisé et qu’en l’absence de perspective de redressement, la liquidation judiciaire devait être prononcée.
A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit.
Au jour de la clôture des débats et encore à la date de l’audience de jugement, M. [J] est provisoirement détenu dans une affaire criminelle, ce qui le prive de toute possibilité d’exercer sa profession.
Le passif est de l’ordre de 325 000 euros.
M. [J] est incarcéré depuis le 14 février 2019. Il est renvoyé devant la cour d’assises du Nord, selon l’arrêt de chambre de l’instruction produit par l’appelant lui-même, par ordonnance de mise en accusation du 29 octobre 2021, des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, viol, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse secret, fonds, valeur ou bien.
La confirmation s’impose.
En équité, il n’y a pas lieu indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu’ils pourront être recouvrés comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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