Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 26 sept. 2024, n° 23/05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 10 octobre 2023, N° 20/02408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/09/2024
****
N° de MINUTE : 24/285
N° RG 23/05714 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIX
Ordonnance (N° 20/02408) rendue le 10 Octobre 2023 ,par le Juge de la mise en état de Béthune
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agathe Chopin, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, substitué par Me Charlotte Mulliez-Bigotte, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 30 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [P] a souscrit six contrats de prêts immobiliers auprès de la Caisse de (le Crédit mutuel) entre 2002 et 2006.
Des impayés étant survenus, le Crédit mutuel s’est prévalu de la déchéance du terme des contrats, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2015.
Le Crédit mutuel a par ailleurs engagé une série de procédures de saisie immobilière sur des biens de M. [P].
Par acte du 18 août 2020, M. [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer le Crédit mutuel aux fins de reconnaître sa responsabilité, au titre d’un manquement à son obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur s’exposant à un endettement disproportionné.
Le Crédit mutuel a saisi le juge de la mise en état pour faire constater la prescription de l’action en responsabilité engagée par M. [P].
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré prescrite l’action introduite par M. [E] [P] à l’encontre du Crédit mutuel ;
déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] à l’encontre du Crédit mutuel ;
rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [P] ;
condamné M. [P] aux dépens de l’instance ;
rejeté la demande présentée par le Crédit mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [P] a formé appel de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, M. [E] [P] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de
— juger son action introduite à l’encontre du Crédit mutuel recevable, car non prescrite,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ,
— condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l’intention dilatoire du Crédit mutuel ayant soulevé tardivement la fin de non recevoir,
— condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 130.000 € au titre du préjudice subi en raison du manquement du devoir de mise en garde ;
— condamner le Crédit mutuel à verser la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
— débouter le Crédit mutuel de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le Crédit mutuel aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître Agathe Chopin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir que :
son action n’est pas prescrite, dès lors que :
* le point de départ du délai quinquennal est fixé au 29 avril 2015, date à laquelle le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme, qui lui a seule permis d’avoir connaissance du dommage résultant d’un défaut de mise en garde par le banquier.
* le délai de prescription a été suspendu en 2020 dans le cadre du confinement sanitaire ;
* le délai de prescription a été interrompu par la présentation de cette même demande devant le juge de l’exécution, dès novembre 2018. L’article 2243 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il n’est pas établi que le jugement du juge de l’exécution soit définitif, en l’absence de preuve de sa notification et que cette juridiction n’a pas statué par une fin de non-recevoir, mais par une exception d’incompétence, de sorte qu’il n’a pas rejeté définitivement sur le fond la demande indemnitaire.
le retard à invoquer la fin de non-recevoir est fautif, alors que les conclusions du Crédit mutuel ont varié sur ce point et que ce dernier a attendu septembre 2022 pour invoquer à nouveau la prescription. L’intention dilatoire visée par l’article 123 du code de procédure civile est établie.
la responsabilité du Crédit mutuel est engagée, dès lors qu’il n’a pas mis en garde son client non averti concernant le risque d’endettement excessif résultant des nombreux prêts consentis résultant de la disproportion de ses engagements financiers par rapport à son patrimoine.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mars 2024, le Crédit mutuel, intimé, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception du rejet de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [E] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit mutuel fait valoir que :
l’action est prescrite, dès lors que le délai a couru depuis le 18 août 2020, date du premier incident de paiement, alors que l’interruption résultant de la saisine du juge de l’exécution est non avenue, en application de l’article 2223 du code civil, dès lors que le juge de l’exécution a définitivement rejeté la demande.
les conditions de l’article 123 du code de procédure civile ne sont pas remplies, faute d’intention dilatoire et de preuve d’un préjudice.
Aucun devoir de mise en garde n’existait au profit de M. [P], emprunteur avisé, n’étant pas exposé par les prêts souscrits à un risque d’endettement excessif et disposant d’un patrimoine important, notamment immobilier et de revenus mensuels d’environ 6 300 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur le point de départ du délai de prescription :
En application de l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Le point de départ est ainsi fixé à la date de ce premier incident de paiement, et non à celle d’une information fournie par la banque sur ce point à son client, étant observé qu’il n’incombe pas au prêteur d’informer l’emprunteur de sa propre défaillance.
S’il appartient d’abord au prêteur d’établir la date du premier incident de paiement, il incombe ensuite à l’emprunteur de prouver qu’il a en réalité procédé au paiement, conformément aux règles fixées par l’article 1315 devenu 1353, du code civil.
En l’espèce, alors qu’il s’agit nécessairement d’un « document interne », la production d’un historique de compte par le Crédit mutuel constitue une preuve valable de l’existence d’un premier incident de paiement, survenu le 10 février 2014. La charge de la preuve s’inverse dès lors pour imposer à M. [P] d’établir qu’il a en réalité procédé à ce paiement, preuve qu’il ne rapporte pas en l’espèce.
Sur l’interruption du délai de prescription :
M. [P] a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’indemnisation au titre d’un manquement par le Crédit mutuel à son devoir de mise en garde. Une telle demande en justice a ainsi produit un effet interruptif sur le délai de prescription applicable à cette action en responsabilité.
Pour autant, l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. Cette dernière notion correspond au rejet de la demande résultant tant d’une défense au fond que d’une fin de non-recevoir opposée par le défendeur. Peu importe que la demande soit enfin formée devant une juridiction n’ayant pas vocation à la juger.
En l’espèce, le juge de l’exécution a par jugement du 18 juillet 2019 « déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [E] [P] à l’encontre de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] découlant du non respect du devoir de mise en garde ».
Contrairement aux prétentions de M. [P], le défaut de pouvoir juridictionnel ne s’analyse pas comme une exception d’incompétence, mais comme une fin de non-recevoir. Outre que l’autorité de chose jugée s’attache au seul dispositif, il en résulte que le juge de l’exécution a ainsi déclaré irrecevable une telle demande, dès lors que son examen ne rentrait pas dans ses attributions fixées par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Par acte du 6 août 2019, le Crédit mutuel a enfin fait signifier le jugement du 18 juillet 2019 à M. [P]. Le 21 avril 2023, un certificat de non-appel visant ce jugement a été établi par le greffe de la cour d’appel.
Il résulte du caractère définitif du rejet d’une telle demande que l’interruption du délai, résultant de la demande reconventionnelle formée par M. [P] dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution, est non avenue.
M. [P] ayant fait assigner le Crédit mutuel devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte du 18 août 2020, ses demandes sont par conséquent irrecevables comme prescrites, dès lors qu’il lui appartenait d’agir avant l’expiration du délai quinquennal, fixé au 10 février 2019.
L’ordonnance du juge de la mise en état critiquée est par conséquent confirmée, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] dans le cadre de la présente instance.
Sur le caractère dilatoire de l’abstention de soulever la fin de non-recevoir :
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Sur ce point, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants : la circonstance non contestée que le Crédit mutuel a changé de conseil en cours d’instance autorisait son nouvel avocat à modifier sa stratégie de défense et à opposer une fin de non-recevoir, laquelle peut être proposée en tout état de cause, même si elle avait pu être abandonnée par le précédent conseil.
Il en résulte qu’aucune preuve d’une intention dilatoire n’est établie à l’encontre du Crédit mutuel.
L’ordonnance critiquée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, notamment en l’absence d’appel incident par le Crédit mutuel sur le débouté au titre des frais irrépétibles ;
et d’autre part, à condamner M. [P], outre aux entiers dépens d’appel, à payer au Crédit mutuel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [E] [P] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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