Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 22/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 15 février 2022, N° 2021001538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00882 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDZ3
Jugement n° 2021001538 rendu le 15 février 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
APPELANTE
SARL Zimmermann pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Pauline Woiciechowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Antoine Vey, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Axieria IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Jean Patrimonio, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Nicolas Crozier, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Zimmermann, qui exploite un restaurant sous l’enseigne « [4]» à [Localité 3], a souscrit une police « pro Flexipro » auprès de la société Axeria IARD (contrat n° CIRDE047287) à effet du 1er avril 2017 comportant une garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation.
La SARL Zimmermann ayant été contrainte de fermer son établissement comme suite aux décisions gouvernementales publiées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID 19, a sollicité la mise en 'uvre de cette garantie auprès de son assureur, aux termes d’une déclaration de sinistre effectuée par lettre du 13 mai 2020.
La société Axeria IARD, par lettre du 11 juin 2020, lui a notifié un refus de prise en charge, au motif que la police prévoit une exclusion de la garantie pour les pertes d’exploitation causées par une mesure administrative ou judiciaire prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
La société Zimmermann a également sollicité en vain de l’assureur la couverture des pertes générées à l’automne 2020 et à l’hiver suivant par les mesures restrictives prises par les autorités dans le cadre de la seconde vague épidémique.
La société Zimmermann a obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Axeria IARD devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir dire que la garantie pertes d’exploitation lui est acquise pour les périodes suivantes : 15 mars 2020 au 02 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique du 24 octobre 2020 au 31 octobre au titre du couvre-feu de l’automne 2020 du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, dire que la société Axeria IARD à manqué à ses obligations d’information et de conseil, et par conséquent, à titre principal condamner la société Axeria IARD à l’indemniser de la perte de marge brute subie lors de ces périodes, au titre du contrat ou par des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du contrat, réclamant encore à titre subsidiaire une provision à valoir sur son indemnisation.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce a :
— débouté la société Zimmermann de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à titre principal et à titre subsidiaire,
— condamné la société Zimmermann à payer à la compagnie Axeria IARD la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Zimmermann aux entiers dépens de la procédure, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 21 février 2022, la société Zimmermann a interjeté appel du jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la société Zimmermann demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux entiers dépens et condamnée à verser à Axeria une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire que la garantie perte d’exploitation est acquise à la société Zimmermann pour les périodes suivantes : du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique, du 24 octobre 2020 au 31 octobre 2020 au titre du couvre-feu de l’automne 2020, du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 au titre des mesures restrictives ordonnées dans le cadre des deuxième et troisième vagues épidémiques,
— dire que la société Axeria IARD a manqué à ses obligations d’information et de conseil,
Par conséquent, à titre principal :
— condamner la société Axeria IARD à l’indemniser de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de 46.116 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique, de 2.043,11 euros au titre du couvre-feu de l’automne 2020, de 129.008,75 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième pics épidémiques,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Axeria IARD au titre de la perte de chance d’être indemnisée, à lui verser les mêmes sommes,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Axeria IARD à lui verser à titre de provision les mêmes sommes , dans l’hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire,
A titre subsidiaire :
— enjoindre à l’assureur de mettre en 'uvre la procédure d’expertise prévue au contrat pour la détermination du montant de l’indemnité, sous astreinte de 500 euros par jours, après l’échéance d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse :
— condamner la société Axeria IARD à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axeria IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société Axeria IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
— débouter la société Zimmermann de l’intégralité de ses demandes,
En toute état de cause :
— condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2023.
MOTIVATION
Les dispositions débattues de la police au regard de la garantie perte d’exploitation litigieuse se lisent ainsi, page 40 des conditions générales :
Et encore, page 42 :
« En plus des cas d’exclusions visés précédemment, ne sont pas garanties :
[']
. les pertes d’exploitation résultant d’une mesure administrative ou judiciaire :
— [']
— ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou pandémie. »
Les moyens développés par la société Zimmermann au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que pour s’opposer à l’application de la clause d’exclusion de garantie, la société Zimmermann soutient que :
— cette clause n’est pas conforme au caractère formel et limité de la clause d’exclusion exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances :
. en ce qu’elle englobe un large spectre de cas évoquant la notion floue de risque de contamination d’épidémie, dès lors que toute maladie contagieuse porte en elle le risque de contamination d’épidémie ;
. et en ce que cette clause d’exclusion revient à vider la garantie de sa substance, car si un assuré ferme son établissement pour cause de maladie contagieuse, c’est bien pour empêcher une épidémie.
Il se déduirait de l’application de cette clause que l’assuré ne serait par exemple jamais couvert en cas de fermeture administrative de l’établissement pour cause listériose, légionellose ou encore salmonellose, qui pourtant sont autant de maladies contagieuses comprises par principe dans le risque garanti.
La garantie souscrite étant privée de ses effets par la clause d’exclusion, peu important qu’elle puisse encore s’appliquer dans des cas improbables, cette clause doit, selon la société Zimmermann, être déclarée non écrite.
A l’appui de la validité de la clause, la société Axeria IARD soutient que :
— la clause est limpide et ne peut être dénaturée ;
— les termes d’épidémie et de pandémie sont connus selon le sens commun de tous et ne souffrent aucune ambiguïté de sorte qu’ils ne devaient pas être définis par la police ;
— ils ne requièrent aucune interprétation, surtout en fonction des compétences de l’assuré qui est un professionnel de la restauration ;
— une maladie contagieuse n’est pas équivalente à une épidémie puisqu’elle pourra être requalifiée comme telle si elle se propage rapidement dans une vaste zone géographique ;
— les mesures préventives en cause prises par le gouvernement l’ont été pour lutter contre la propagation du virus COVID 19 ;
— il s’agit bien de mesures pour lutter contre les risques de « contamination d’épidémie ou de pandémie » au sens de la clause d’exclusion.
Sur ce, la cour considère que contrairement à ce que soutient la société Zimmermann, la clause d’exclusion ne vide pas de sa substance la garantie du risque de fermeture de l’établissement par décision administrative pour maladies, infections contagieuses, dès lors que l’exclusion ne porte que sur les décisions administratives ou judiciaires de fermeture prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou pandémie.
Subsistent dans la garantie les fermetures administratives prises pour des maladies ou infections contagieuses qui peuvent affecter l’activité assurée d’un restaurant sans être pour autant prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
Il en va ainsi en particulier de l’ensemble des maladies citées par l’assuré : listériose, légionellose ou encore salmonellose, qui ne relèvent pas d’un risque de contamination d’épidémie ou de pandémie, c’est-à-dire d’un risque de développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personnes.
En outre, en dehors des cas de maladies ou infections contagieuses, la garantie s’applique plusieurs autres cas de fermeture administrative.
Il doit être considéré par conséquent que la clause d’exclusion de garantie, qui ne nécessite aucune interprétation, est formelle et limitée.
Cette clause est manifestement applicable en l’espèce dès lors que les fermetures et restrictions en cause de l’activité de restauration assurée résultent exclusivement des décisions gouvernementales prises pour lutter contre la propagation pandémique du virus COVID 19.
En outre, s’agissant de la prétendue violation de l’obligation de conseil, la société Axeria IARD démontre par les conditions particulières et générales de la police avoir rempli son devoir de porter à la connaissance de l’assuré toutes les informations utiles pour lui permettre de saisir la portée de la garantie souscrite.
La circonstance que le tableau récapitulatif des garanties ne mentionne pas l’exclusion de garantie en cause est en l’espèce sans incidence, dès lors que les conditions générales sont claires et précises.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
La société Zimmermann sera déboutée de ses demandes.
Elle sera condamnée à verser à la société Axeria IARD une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Elle supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société Zimmermann de ses demandes ;
La condamne à verser à la société Axeria IARD une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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