Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 déc. 2024, n° 23/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 514
N° RG 23/02782
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2RV
[W] [D] épouse [V]
C/
[F] [U]
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE ( Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE ) en date du 16 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000061.
APPELANTE
Madame [W] [D] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Maëva GAUTELIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [F] [U]
né le 07 Novembre 1954 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [U]
née le 04 Mai 1959 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [U] et Madame [W] [D] épouse [V] sont propriétaires de deux fonds voisins sis [Adresse 4].
Leurs propriétés sont séparées par un muret de clôture et, du côté de la propriété [D], il existe également une haie vive implantée à proximité immédiate dont le feuillage déborde largement sur la propriété [U].
Le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, saisi à l’initiative des époux [U], a rendu le 16 décembre 2022 un jugement par lequel il a :
— déclaré leurs demandes recevables,
— condamné Madame [D] à arracher tous les végétaux implantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des deux fonds,
— fait droit à la demande de Madame [D] portant sur le remboursement aux époux [U] de la moitié du coût de construction du muret existant,
— rejeté la demande de Madame [D] tendant au retrait d’un pilier empiétant sur sa propriété,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande des époux [U] tendant à la démolition d’un abri de piscine adossé au mur de clôture,
— et condamné Madame [D] aux dépens.
Madame [W] [D] a interjeté appel le 17 février 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de débouter les époux [U] de toutes leurs prétentions,
— d’ordonner l’exhaussement du muret mitoyen à frais partagés,
— de condamner les époux [U] à retirer le pilier empiétant sur sa propriété, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— et de mettre les entiers dépens à la charge des parties intimées, outre le paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 août 2024, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, les époux [U] demandent à la cour :
— de débouter l’appelante de toutes ses prétentions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’arrachage des plantations existant à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des deux fonds,
— y ajoutant, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner Madame [D] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à sa demande de retrait du pilier empiétant sur sa propriété, de condamner Madame [D] à démolir l’abri de piscine prenant appui sur 'le mur mitoyen leur appartenant’ (sic),
— en tout état de cause, de mettre les entiers dépens à la charge de l’appelante, outre le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes principales :
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, les dernières conclusions déposées par Madame [D] reprochent au premier juge d’avoir considéré que les époux [U] avaient satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en faisant précéder leur action d’une tentative de conciliation mais ne poursuivent pas cependant l’infirmation de ce chef de jugement, de sorte que la cour n’est pas valablement saisie d’une fin de non-recevoir.
Sur la demande d’arrachage des plantations :
Suivant l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de ces règlements ou de ces usages qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par le cabinet ELEX ainsi que d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [E], huissier de justice, que la haie vive plantée par Madame [D] ne respecte pas les distances légales, ce qui n’est pas au demeurant contesté par l’intéressée.
Pour s’opposer à la demande d’arrachage, l’appelante fait seulement valoir que les époux [U] auraient rompu un accord verbal qui l’autorisait à pénétrer sur leur propriété pour tailler cette haie. Cependant, ce moyen s’avère juridiquement inopérant et les intimés étaient en droit de mettre fin à cette tolérance à tout moment.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’arrachage des végétaux implantés à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative des deux fonds, dont il n’est pas contesté qu’elle est matérialisée par le muret de clôture.
Y ajoutant, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Sur la demande afférente au muret de clôture :
Suivant l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre cours et jardins est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque contraire.
Madame [D] précise que sa demande aurait été mal comprise par le premier juge, dans la mesure elle n’offrait pas de rembourser aux époux [U] la moitié du coût de la construction du mur, mais réclamait l’exhaussement de celui-ci à frais partagés.
Les époux [U] se déclarent favorables à l’exhaussement du mur, mais refusent en revanche de participer aux frais.
Ce litige trouve sa solution par application de l’article 658 du code civil, prévoyant que tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, à charge de payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune. En conséquence, Madame [D] doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de retrait d’un pilier empiétant sur la propriété voisine :
Il est constant que l’un des piliers d’un ancien portail édifié par les époux [U] empiète de dix centimètres sur la propriété de Madame [D].
Les intimés ne prouvent pas que cet empiétement aurait été autorisé en son temps par l’ex-époux de leur voisine, dont il n’est pas au demeurant établi qu’il détenait des droits sur l’immeuble.
D’autre part, en vertu de l’article 545 du code civil, l’action de Madame [D] n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice, et la défense de son droit de propriété contre un empiétement, si minime soit-il, revêt un caractère légitime, étant en outre observé que la démolition de l’ouvrage ne constitue pas une sanction disproportionnée.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur la demande de démolition de l’abri de piscine :
Les époux [U] soutiennent que leur voisine aurait appuyé cette construction contre un exhaussement du mur mitoyen. Cependant, ils ne démontrent pas que l’ouvrage prend véritablement appui sur ce mur et qu’il ne s’agit pas d’une simple contiguïté, de sorte que leur demande doit être rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il n’apparaît pas que l’exercice par Madame [D] de son droit d’agir en justice ait dégénéré en abus, d’autant qu’elle n’est pas à l’initiative de la procédure judiciaire. Les époux [U] doivent donc être déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [W] [D] à arracher les végétaux implantés à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété,
Y ajoutant, assortit cette injonction d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne les époux [U] à retirer le pilier empiétant sur la propriété de Madame [D], sous peine d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les époux [U] de leur demande en démolition de l’abri de piscine,
Déboute les époux [U] de leur demande en dommages-intérêts,
Déboute Madame [D] de sa demande d’exhaussement du mur mitoyen à frais partagés,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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