Infirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 juin 2024, n° 23/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 16 décembre 2022, N° 21/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 886/24
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYVW
VCL/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
16 Décembre 2022
(RG 21/00133 -section )
Article 37
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme [S] [L] [CP]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001439 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.C.P. DOCTEURS [C]-[T]-[Z]-[B]-[C]-SELI N
[Adresse 4] – [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SCP des docteurs [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] a engagé Mme [S] [CP] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures) à compter du 23 février 2004 en qualité de secrétaire médicale.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Mme [S] [CP] a été placée en arrêt de travail du 6 Septembre 2019 au 11 Décembre 2019 puis à compter du 4 janvier 2020.
La relation de travail a pris fin le 15 avril 2020, après conclusion d’une rupture conventionnelle.
Se prévalant d’une situation de harcèlement moral, Mme [S] [CP] a saisi le 17 août 2021 le conseil de prud’hommes de Douai qui, par jugement du 16 décembre 2022, a rendu la décision suivante :
— déboute Mme [S] [CP] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [S] [CP] à payer à la SCP des DOCTEURS [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [S] [CP] aux dépens.
Mme [S] [CP] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024 au terme desquelles Mme [S] [CP] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions et de :
— Condamner la SCP des DOCTEURS [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] (dernièrement dénommée SCP DES DOCTEURS [X] [C], [BB] [T], [I] [H] [Z], [K] [B], [U] [C] ET [N] [V]) à verser à Madame [S] [CP] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Condamner la SCP des DOCTEURS [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] (dernièrement dénommée SCP DES DOCTEURS [X] [C], [BB] [T], [I] [H] [Z], [K] [B], [U] [C] ET [N] [V]) à verser à la SCP ACTION CONSEILS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991.
— Condamner la SCP des DOCTEURS [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] (dernièrement dénommée SCP DES DOCTEURS [X] [C], [BB] [T], [I] [H] [Z], [K] [B], [U] [C] ET [N] [V]) aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [CP] expose que :
— Elle a subi des agissements de harcèlement moral au sein de la SCP, en ce qu’à compter de janvier 2019, la relation de travail s’est dégradée compte tenu d’importants problèmes relationnels avec le Dr [R] ainsi qu’une autre salariée, Mme [O], la première sollicitant la seconde afin qu’elle épie ses faits et gestes.
— Elle s’est également vue progressivement retirer plusieurs tâches et subissait les cris du Dr [R], l’employeur admettant dans ses conclusions l’existence d’une situation de crise au sein du personnel et plusieurs attestations démontrant une conscience réelle des difficultés rencontrées par Mme [CP] mais une volonté de ne pas intervenir dans lesdits problèmes relationnels, soulignant, par ailleurs, l’agressivité de Mme [O] tant envers les autres salariés que les patients.
— Cette situation a eu un impact grave sur sa santé et a été portée à la connaissance de la médecine du travail.
— Aucune mesure n’a, en outre, été prise par l’employeur afin de lui permettre d’exercer sereinement son métier, conduisant à la rupture conventionnelle et à la perte d’un emploi qu’elle occupait depuis 17 ans, générant, ainsi, un préjudice moral important.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, dans lesquelles la SCP des docteurs [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de DOUAI du 16 décembre 2022,
— débouter Mme [S] [CP] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] [CP] au paiement de la somme de 1 500.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la SCP soutient que :
— La preuve du harcèlement moral subi par Mme [CP] ne se trouve nullement établie, en ce que son dossier médical ne fait état d’aucune plainte à cet égard, se contentant d’invoquer un problème relationnel avec Mme [O], en ce que les faits allégués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et que les attestations produites ne font que reprendre les allégations de la salariée sans témoignage direct.
— Les employeurs ont, en tout état de cause, face à une situation de crise entre deux salariées, tenté d’y remédier en organisant entretiens et réunions ainsi que des aménagements des horaires de travail, Mmes [CP] et [O] se plaignant mutuellement l’une de l’autre.
— Mme [CP] doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et au manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…) et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce et concernant les agissements allégués de harcèlement moral, Mme [S] [CP] se prévaut de ce qu’elle a rencontré d’importants problèmes relationnels avec une autre salariée, Mme [E] [O], laquelle était très agressive à son égard, mais également avec le Dr [R], ses faits et gestes étant épiés, de ce qu’elle s’est vue progressivement retirer plusieurs tâches et subissait les cris du Dr [R], et de ce que cette situation a eu un impact grave sur sa santé, l’employeur affichant, par ailleurs, une volonté de ne pas intervenir dans ces difficultés relationnelles.
A l’appui de ses allégations, la salariée produit notamment l’attestation d’une ancienne collègue de travail, Mme [W] [J] de laquelle il résulte qu’avant son départ du cabinet, elle avait souvent entendu Madame [E] [O] se plaindre auprès d’elle de Mme [CP] mais également rabaisser le travail de celle-ci, alors même que plusieurs secrétaires de chirurgiens ainsi que des patients se plaignaient régulièrement du comportement désagréable voire agressif de Mme [O] à leur égard. Elle témoigne également de ce que le Dr [R] « voulait qu’on lui communique toutes les demandes de changements de planning des consultations des docteurs [C] [X] et [Z] [I], qu’ils nous avaient demandés de faire. Combien de fois mon ex-collègue et moi nous nous sommes heurtées aux hurlements du Docteur [R], soit au téléphone ou en face, pour ne pas l’avoir prévenu des changements que nous avaient demandé de faire les Docteurs [C] et [Z]. (') ». L’intéressée relate également le fait qu’après son départ, Mme [S] [CP] lui a, à plusieurs reprises, exposé sa détresse psychologique et son désarroi face au duo composé du Dr [R] et de Mme [O], alors chargée de rapporter à la première tous ses faits et gestes, ce d’autant qu’il lui était retiré des heures de travail au standard (« celle-ci au décours d’un échange agité avait dit à [S] « le Dr [R] m’a dit qu’il fallait lui dire toutes les conneries que tu fais » donc de la surveiller et de lui rapporter tous ses faits et gestes, ce que celle-ci avait fait avec une certaine arrogance et un excès de zèle, ce qui avait entrainé [S] sur la pente de la dépression »).
Ce témoin conclut, par ailleurs, de manière générale à ce que « Tous les anesthésistes connaissaient totalement (ou partiellement pour certains) les problèmes de l’ambiance au secrétariat, du caractère et des mesquineries de Madame [O] et des attaques du Docteur [R] et du Docteur [T] sur ma collègue et moi-même. ».
Mme [S] [CP] communique également un message reçu de Mme [D] [G], secrétaire, au terme duquel celle-ci indique ne pas pouvoir lui donner d’attestation au regard de la poursuite de son travail au sein du cabinet, soulignant, cependant, « Je comprends très bien ta démarche suite à tout ce qui s’est passé mais malheureusement et je sais que tu comprendras mais je ne pourrai pas te faire cette attestation travaillant encore avec eux et c’est compliqué pour moi ».
Plusieurs messages Facebook reçus par Mme [CP] d’anciennes collègues dans le contexte de son départ du cabinet viennent également souligner : « Je rajouterai le mensonge aussi à ce jeu très forte et de deux psychopathes qui ont pu s’allier pour détruire et des autres qui ont malheureusement préféré fermer les yeux » ; « Ca m’arrache le coeur de voir ça ».
Enfin, l’appelante démontre avoir signalé ces faits auprès du contrôleur du travail lors d’un entretien du 10 décembre 2020 et que les agissements allégués ont eu des répercussions sur son état de santé avec une symptomatologie anxiodépressive nécessitant le suivi par un psychologue du travail et ayant conduit à la prévision certaine d’une inaptitude, selon visite de pré-reprise du 30 janvier 2020 (« le retour au poste de travail de Madame [CP] n’est pas envisageable. L’inaptitude est certaine. Actuellement Madame [CP] relève du soin avec poursuite de son arrêt de travail. »).
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que Mme [S] [CP] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent, eu égard à leur caractère répété et à leurs répercussions sur l 'état de santé de l’intéressée, de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, la SCP à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut de ce que les faits allégués relèvent uniquement d’une mésentente entre deux salariées, sans qu’aucun témoignage direct ni aucune plainte préalable de Mme [CP] concernant un éventuel harcèlement moral, ne viennent les conforter.
Néanmoins et en premier lieu, le fait pour un salarié de ne jamais avoir dénoncé par écrit les agissements de harcèlement moral dont il se dit victime n’exclut pas à lui seul l’existence de tels faits, ce d’autant que la salariée démontre avoir alerté l’inspection du
travail à cet égard.
Surtout, il résulte de certaines attestations produites par l’employeur lui-même que plusieurs collègues de travail de Mme [CP] témoignent eux-mêmes de comportements inadaptés et de faits de dénigrement réguliers de Mme [E] [O] notamment à son encontre. Ainsi, Mme [D] [G] expose que « [E] est une personne qui a tendance à énerver le monde dans le sens où elle s’approprie le travail et ce n’est jamais elle lorsqu’il y a une erreur de commise toujours les autres secrétaires. Elle est également désagréable avec les patients, des choses que [S] ne pouvait plus supporter » relayant, en outre, un comportement désagréable du Dr [R] à l’encontre de la salariée (« Effectivement le Dr [R] n’a pas toujours été sympathique avec [S] mais c’était son caractère comme çà et elle ne machait pas ses mots ce qui a fortement touché [S] »).
Le Dr [Y] [R] vient également conforter les difficultés majeures entre Mme [O] et Mme [CP] au travers des hurlements dont elle pouvait être témoin, tout comme les patients, outre des dénigrements réciproques. Il en va de même de Mme [A] [F] épouse [P] qui atteste d’une animosité certaine et de tensions intenses ayant conduit les médecins à surveiller le travail de Mme [CP], mais également de Mme [O].
Il résulte, par suite, de ces éléments que les relations entre Mmes [CP] et [O] excédaient largement une simple mésentente entre deux collègues et connaissaient des répercussions importantes sur l’ambiance de travail du cabinet, y compris auprès des patients mais surtout sur l’état de santé de la salariée, placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif.
Et, si Mme [CP] pouvait également adopter certains comportements inadaptés à l’égard de Mme [O], le fait pour deux salariées d’adopter réciproquement un comportement dénigrant et harcelant vis-à-vis de l’autre n’est pas de nature à écarter tout harcèlement moral alors réciproque, comme le soutient l’employeur.
Par ailleurs, concernant l’attitude du Dr [R] à l’égard de Mme [CP], là encore la SCP ne démontre pas que les erreurs et comportements imputés à la salariée ont pu justifier des comportements inadaptés et épisodes de « hurlement » dudit médecin à son encontre, lesquels ne sauraient être analysés comme l’exercice normal d’un pouvoir de direction.
Ainsi, à l’exception de la modification à la baisse des heures de standard de Mme [CP] justifiée par la nécessité de décharger les secrétaires de la gestion d’une grande partie des rendez vous par le biais de la souscription au service Doctolib, la SCP ne démontre pas que les agissements démontrés par l’appelante ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision et son attitude sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral subi par Mme [CP] est, par conséquent, établi.
Concernant le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, il résulte, là encore, des pièces versées aux débats y compris par ce dernier qu’au-delà de l’organisation de simples réunions lesquelles ont laissé perdurer les dénigrements réciproques de Mmes [CP] et [O], aucune mesure n’a été mise en place par la SCP qui, contrairement à ce qu’elle soutient, ne justifie nullement d’un aménagement des horaires de travail des deux intéressées afin de limiter les contacts entre elles.
A cet égard, Mme [D] [G] témoigne de ce que « Le Dr [R] et le Dr [T] ont toujours laissé gérer le secrétariat par leurs secrétaires je pense que cela a été un grand tort. (') Comme les Dr [T] et [R] ont pu nous dire elles sont là pour faire de la médecine et non régler des problèmes qui je pense à mon niveau personnel étaient des gamineries. ».
L’intimée a, par conséquent, également manqué à son obligation de sécurité.
Mme [S] [CP] justifie, enfin, d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [CP] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la SCP est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au conseil de Mme [S] [CP], la SCP ACTION CONSEILS 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Douai en date du 16 décembre 2022 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCP DES DOCTEURS [X] [C], [BB] [T], [I] [H] [Z], [K] [B], [U] [C] ET [N] [V] venant aux droits de la SCP des DOCTEURS [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] à payer à Mme [S] [CP] 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SCP DES DOCTEURS [X] [C], [BB] [T], [I] [H] [Z], [K] [B], [U] [C] ET [N] [V] venant aux droits de la SCP des DOCTEURS [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SCP ACTION CONSEILS 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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