Infirmation partielle 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 21 nov. 2016, n° 2013074381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013074381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | STE INFORAD LIMITED, SARL INFORAD DIFFUSION, SARL IT SERVICES c/ SAS COYOTE SYSTEM, SNC EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP
0æÇË)ËAÊËËÊVELIN & REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 7 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2016 par sa mise à disposition au Greffe
/\ + RG 2013074381
ENTRE :
1) SOCIETE Y LIMITED société de droit irlandais, dont le siège social est Y House Smithston Industrial Estate Shannon County Clare IRLANDE
2) SARL Y DIFFUSION, dont le siège social est […] prise en la personne de la SCP Z
3) SARL IT SERVICES, dont le siège social est […]
4) SCP Z prise en la Personne de Me F G – 15 rue de l’Hôtel de […] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Y DIFFUSION ET IT SERVICES
Parties demanderesses : assistées de Me Nicolas MAHASEN Avocat (CO049) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
1) SAS COYOTE SYSTEM, dont le siège social est […] et encore […]
Partie défenderesse ; assistée de Me H JALABERT DOURY Avocat (10009) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
2) SNC […], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Benoit GOÛULESQUE MONAUX Avocat (JO010) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (8835)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
Y LIMITED est une société de droit irlandais spécialisée dans la conception et la vente de systèmes d’aides à la conduite. Elle intervenait en France via deux filiales, Y DIFFUStON, qui assurait la commercialisation, sans abonnement, de la quasi- totalité des produits en France, et IT SERVICES qui assurait différentes prestations (ensemble ci-après également Y).
IT SERVICES a été placèe en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2012, lequel a nommé Maître D E en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Z prise en la personne de Maître F G en qualité de mandataire judiciaire.
Selon deux jugements des 6 et 27 août 2013, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des sociétés IT SERVICES et Y DIFFUSION et désigné la SCP Z, prise en la personne de Maître F G en qualité de liquidateur judiciaire. L
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La société COYOTE SYSTEM (ci-aprés COYOTE) est une société française concurrente d’Y qui commercialise, avec sbonnement, un outil d’aide à la conduite communautaire. COYOTE est actuellement leader sur ce marché.
[…] (ci-après également EMAS) est une co- entreprise détenue conjointement par le groupe de presse italien MONDADORI coté à la bourse de Milan et le groupe de presse allemand AXEL SPRINGER. Le groupe MONDADORI est dirigé par Madame X qui siège par ailleurs au comité de direction du fonds d’investissement en lien avec le propriétaire de COYOTE. EMAS publie des magazines dont AUTO PLUS, hebdomadaire généraliste qui traite de l’ensemble de l’univers automobile et réalise notamment des comparatifs de véhicules et d’accessoires.
Y reproche à COYOTE d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché et à EMAS d’avoir dénigré ses produits dans le journal AUTO PLUS, compromettant ainsi son succés commercial. Elle demande réparalion du préjudice qu’elle estime avoir subi de ce fait, en soulignant en outre le conflit d’intérêt entre COYOTE et EMAS.
LA PROCEDURE : C’est dans ces conditions que :
» Suivant assignation devant le Tribunal de commerce de Nanterre du 18 juin 2013 délivrée à personne se déclarant habilitée, réitérée par des conclusions au fond déposées devant ce tribunat en date du 31 janvier 2014 après l’incompétence territoriale prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre le 27 septembre 2013, les Demanderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de :
Vu l’article L 420-2 du code de commerce
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil
Vu les articles 699 et 700 du CPC
Vu les pièces versées aux débats
— Constater que COYOTE SYSTEM jouit d’une position dominante sur le marché français des outils d’aide à la conduite communicants par rapport aux sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES ;
— - Juger que COYOYE SYSTEM a violé l’article L 420-2 du Code de commerce et porté atteinte aux intérêts des sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES en abusant de sa position dominante sur le marché français des outils d’aide à la conduite communicants ;
— - Juger que la société […] a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil au préjudice des sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES ;
— Condamner solidairement les sociétés COYOTE SYSTEM et […] à payer à Y et à la SCP Z, és qualités de liquidateur judiciaire d’Y DIFFUSION et d’IT SERVICES, la somme de 1.000.000 EUR, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du trouble commercial ;
— Condamner solidairement les sociétés COYÔTE SYSTEM et […] à payer à Y et à la SCP Z, és qualités de liquidateur judiciaire d’Y DIFFUSION et d’IT SERVICES, la somme de 17.000,000 EUR, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du manque à gagner;
— Condamner solidairement les sociétés COYOTE SYSTEM et […] à payer à Y et à la SCP Z, és qualités de liquidateur judiciaire d’Y DIFFUSION et d’iT SERVICES, la somme de 3.000.000 EUR, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
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— Ordonner à COYOTE SYSTEM de supprimer totalement de tous ses supports de communication toute référence erronée au nombre d’utilisateurs et de procéder à ses frais à la destruction de ces supports, sous astreinte de 5.000 EUR par infraction constatée à compter du jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner la publication du jugement aux frais de COYOTE SYSTEM dans cinq journaux quotidiens et cinq journaux hebdomadaires, dont le Journal AUTO PLUS, dans la limite de 10.000 EUR par publication ;
— - Ordonner la publication du jugement dans son intégralité sur la page d’accueil du site internet de COYOTE SYSTEM pendant trois mois ;
— Condamner solidairement les sociétés COYOYE SYSTEM et […] à payer à Y LIMITED la somme de 30.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC, sauf à parfaire ;
— Condamner solidairement les sociétés COYOTE SYSTEM et […] à payer à Y et à la SCP Z, és qualités de liquidateur judiciaire d’Y DIFFUSION et d’IT SERVICES, la somme de 60.000 EUR, au titre de l’article 700 du CPC, sauf à parfaire ;
— - Ordonner l’exécution provisoire sauf s’agissant des dépens ;
— Condamner solidairement les sociélés COYOTE SYSTEM et […] aux entiers dépens.
» Le Tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans par un jugement en date du 17 octobre 2013.
» Par des conclusions du 11 avril 2014, la société […] demande au tribunal de :
Vu l’article 75 du CPC
Vu les articles L 420-7 et R 420-3 du Code de commerce
Vu le décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005
— Constater que les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et !1T SERVICES prises en la personne de la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire, ne démontrent pas la réalité de la faute qu’elles imputent à la société EMAS ;
— - Constater qu’elles ne justifient ni de la réalité, ni du quantum de leurs préjudices ;
— Constater qu’elles ne démontrent pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute reprochée à la société EMAS ;
En conséquence
— - Débouter les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES prises en la personne de la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société EMAS ;
En tout état de cause '
— Condamner les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et 1T SERVICES prises en la personne de la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la société EMAS la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ;
— - Condamner les mêmes aux dépens.
» Par des conclusions aux fins de communication de pièces des 10 octobre et 3 novembre 2014, les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION, IT SERVICES et la SCP Z prise en la personne de Maître F G, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Y DIFFUSION et IT SERVICES, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de :
Vu les articles 138, 139, 142, 446-3, 700 et 861-3 et suivants du CPC [,
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— Ordonner à la société EMAS de verser aux débats les protocoles de tests et de comparaisons utilisés lors de la réalisation des tests « LABO», « LABO AUTO PLUS » et des comparaisons publiés les 28 février 2011, 14 mai 2012 et 9 juillet 2012, ainsi que les résultats bruts obtenus à l’issue des tests réalisés ;
— Ordonner à COYOTE SYSTEM de verser aux débats l’intégralité de l’étude de marché élaborée par la société TNS SOFRES et intitulée « Etude de Potentiel marché des AACC », dans sa version initiale ainsi que ses mises à jour postérieures successives ;
— - Ordonner à COYOTE SYSTEM de verser aux débats :
» Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour les exercices 2008 à 2013 ;
» Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complétés par les modifications apportées par l’assemblée des comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière pour les exercices 2008 à 2013 ;
» Le rapport du comité de surveillance pour les exercices 2008 à 2013 ;
» La proposition d’affectation du résultat soumise et la résolution d’affectation votée pour les exercices 2008 à 2013 ;
— - Assortir chacune desdites injonctions d’une astreinte de 1.000 EUR par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter les sociétés COYOTE SYSTEM et EMAS de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les sociétés COYOTE SYSTEM et EMAS à verser à Y LIMITED et à la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Y DIFFUSION et IT SERVICES, la somme globale de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement les sociétés COYOTE SYSTEM et EMAS aux entiers dépens.
» Par un jugement du 22 décembre 2014, ce tribunal a : – Enjoint COYOTE SYSTEM de communiquer à Y, les éléments suivants : » Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour les exercices 2008 à 2013 ;
» Le rapport de gestion pour les exercices 2008 à 2013 ;
» Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complétés par les modifications apportées par l’assemblée des comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière pour les exercices 2008 à 2013 ;
Le rapport du comité de surveillance pour les exercices 2008 à 2013 ;
La proposition d’affectation du résultat soumise et la résolution d’affectation votée pour les exercices 2008 à 2013, sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard, et ce 8 jours après la signification du présent jugement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 30 janvier 2015 pour conclusions ;
— Réservé les frais et dépens.
V Y
» Par des conclusions au fond des 27 février, 22 mai, 6 novembre et 18 décembre 2015, les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION, IT SERVICES et la SCP Z prise en la personne de Maître F G, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés DIFFUSION et IT SERVICES, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de :
P
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Vu les articles L 420-2 du Code de commerce Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil Vu les articles 699 et 700 du CPC Vu les pièces versées aux débats – Ecarter des débats la pièce n° 11 produite par COYOTE ; A titre principal
— Constater que COYOTE a joui d’une position dominante sur les marchés français des outils d’aide à la conduite communicants et des applications d’aide à la conduite pour Smartphones ;
— Juger que COYOTE a violé l’article L 420-2 du Code de commerce et porté atteinte aux intérêts des sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES en abusant de sa position dominante sur les marchés concernés ;
Subsidiairement
— Juger que COYOTE a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil au préjudice des
sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES ; En tout état de cause
— Juger que la société EDITIONS MONDADRDORI AXEL SPRINGER a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil au préjudice des sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES ;
— Condamner in solidum les sociétés COYOTE et […] à payer à Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES et à la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire d’Y DIFFUSION et d’IT SERVICES, la somme de 1.000.000 euros, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du trouble commercial ;
— Condamner in solidum les sociétés COYOTE et […] à payer à Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES et à la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire d’Y DIFFUSION et d’IT SERVICES, la somme de 17,802.892 euros, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du manque à gagner ;
— Condamner in solidum les sociétés COYOTE et […] à payer à Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES et à la SCP Z, às qualités de liquidateur judiciaire d’Y DIFFUSION et d’T SERVICES, la somme de 3.000.000 euros, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
— Ordonner à COYOTE de supprimer totalement de tous ses supports de communication toute référence erronée au nombre d’utilisateurs et de procéder à ses frais à la destruction de ces supports, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter du jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner la publication du jugement aux frais de COYOTE dans cinq journaux quotidiens et cinq journaux hebdomadaires, dont le journal Auto Plus, dans la limite de 10.000 euros par publication ;
— Ordonner la publication du jugement dans son intégralité sur la page d’accueil du site internet de COYOTE pendant trais mois ;
— Condamner in solidum les sociétés COYOTE et […] à payer à Y LIMITED la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner in solidum les sociétés COYOTE et […] à payer à la SCP Z és qualités de liquidateur judiciaire d’Y DIFFUSION et d’IT SERVICES la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— - Ordonner l’exécution provisoire sauf s’agissant des dépens :
— Condamner in solidum les sociétés COYOTE et […] aux entiers dépens.
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A ___
» Par des conclusions récapitulatives des 10 avril, 25 septembre et 18 décembre 2014, la société EDITIONS MONDADORI EDITIONS AXEL SPRINGER demande au tribunal de : Vu l’article 75 du CPC Vu les articles L 420-7 et R 420-3 du Code de commerce Vu le décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 – Constater que les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES prises en la personne de la SCP Z és qualités de liquidateur judiciaire ne démontrent pas la réalité de la faute qu’elles imputent à la société EMAS ; – Constater qu’elles ne justifient ni de la réalité, ni du quantum de leurs préjudices ; – Constater qu’elles ne démontrent pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute reprochée à EMAS ; En conséquence – Débouter les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES prises en la personne de la SCP Z ès qualités de liquidateur judiciaire de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’EMAS ; En tout état de cause – Condamner les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES prises en la personne de la SCP Z ès qualités de liquidateur judiciaire à verser à EMAS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; – Les condamner aux entiers dépens.
» Par des conclusions des 22 mai et 6 novembre 2015, COYOTE demande au tribunal de : Vu l’article L 420-2 du Code de commerce Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil Vu l’article 32-1 du CPC Vu les articles 699 et 700 du CPC Constater que COYOTE n’a commis aucun abus susceptible d’être sanctionné sur le fondement de l’article L 420-2 du Code de commerce ;
— Constater que COYOTE n’a commis aucune faute de nature à causer un quelconque préjudice aux sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES ;
— Débouter les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES de toutes demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION, prise en la personne de la SCP Z, Maître G, ès qualités de liquidateur judiciaire, et IT SERVICES, prise en la personne de la SCP Z, Maître G, és qualités de liquidaleur judiciaire, à payer à COYOTE une somme d’un montant de 60.000 euros sur le fondement des articles 32-1 du CPC et 1382 du Code civil ;
— Condamner in solidum les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION, prise en la personne de la SCP Z, Maître G, ès qualités de liquidateur judiciaire, et IT SERVICES, prise en la personne de la SCP Z, Maître G, ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à COYOTE une somme d’un montant de 30.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2016, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2016, date reportée au 21 novembre 2016, report dont les parties ont été averties par courrier . {/
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15EME CHAMBRE PAGE 7 LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les Demanderesses soutiennent principalement que :
COYOTE était déjà à l’époque des faits» de novembre 2010 à août 2013- en position dominante sur le marché pertinent des applications d’aide à la conduite pour Smartphones, marché distinct, non substituable, des navigateurs GPS et des boitiers avertisseurs (assistants d’aide à la conduite), et en a abusé, d’une part, en invoquant contre ses concurrents le bénéfice d’un brevet qui constituait pourtant une facilité essentielle, et qui a par la suite été privé de toute substance, et, d’autre part, en se livrant à des actes de dénigrement et de concurrence déloyale au préjudice d’Y ;
Deux types de produits sont concernés par les pratiques reprochées à COYOYE : les assistants/outils d’aide à la conduite pour Smariphones, qui sont des appareils électroniques, et les applications d’aide à la conduite pour Smartphones, qui sont des logiciels ; à ces deux types de produits correspondent deux marchés pertinents ; COYOTE et Y ne commercialisaient pas de service de guidage par GPS ;
Le fait que l’Autorité de la concurrence n’ait pas eu l’occasion de définir un marché pertinent des assistants d’aide à la conduite communicants ne signifie pas l’inexistence de ce marché ; il s’agit d’un marché récent ;
L’abus de position dominante de COYOTE s’est accompagné d’actes déloyaux et répétés de la part d’AUTO PLUS, dont les intérêts sont liés à ceux de COYOTE.
Les Défenderesses rétorquent principalement que : Pour EMAS :
Le groupe MONDADORI ne contrôle pas EMAS, laquelle est une joint-venture gérée par MONDADORI et les Editions AXEL SPRINGER ; Y ne démontre aucunement l’existence de liens capitalistiques et humains en la personne de Madame X entre COYOTE et le groupe de presse éditant AUTO PLUS ;
Il n’y a donc pas de conflit d’intérêt entre COYOTE et EMAS ;
Le premier outil d’aide à la conduite communicant a été lancé quatre ans après celui de COYOTE qui était leader sur ce type de produits ;
COYOTE dispose d’une communauté d’utilisateurs plus grande que celle d’Y, ce qui est un crntére essentiel de l’attractivité du produit ;
Les articles des quatre numéros d’AUTO PLUS incriminés ne constituent en aucun cas un dénigrement des produits d’Y ; un comparatif qui n’aurait pas inclus les produits COYOTE aurait été d’un intérêt limité ;
Le préjudice allégué n’est pas démontré de même que le lien de causalité avec les faits reprochés ;
La demande de condamnation solidaire de COYOTE et EMAS est absurde car les fautes reprochées ne sont pas les mêmes.
Pour COYOTE :
Le modèle d’affaires choisi par Y pour le marché français s’est révélé improductif., En effet, elle s’est concentrée sur la vente de boitiers, hors abonnement, et a donc été impactée lors de l’interdiction en mai 2011 des avertisseurs de radars.
IT SERVICES s’est retrouvée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire en août 2013, avant même l’essentiel des pratiques reprochées à COYOTE ; Y a quant à elle été placée directement en liquidation judiciaire en août 2013 ; la déconfiture rapide de ces deux sociétés démontre l’absence de viabilité de
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leur modéle économique. Le repreneur, la société PIXITIS, a d’ailleurs changé son modèle d’affaire en facturant un abonnement et a communiqué sur l’abandon de la gratuité ayant conduit à l’échec d’Y ;
— COYOTE a été dans l’obligation de protéger les fonctionnalités couvertes par son brevet dont la validité a été confirmée en justice ;
— L’action d’Y a été initiée pour nuire à la valorisation de COYOYE auprès d’acquéreurs ou d’investisseurs potentiels.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la position dominante de COYOTE
Attendu qu’Y s’est spécialisée à compter de 2004 dans la conception et la vente de systèmes d’aide à la conduite GPS en Europe, commercialisés en France à compter de 2009 par Y DIFFUSION, iT SERVICES assurant le service après-vente des produits depuis 2006;
Attendu que COYOTE a développé la première solution d’informations géo-localisées permettant aux automobilistes d’obtenir en temps réel les données relatives aux trajets empruntés, telles que les variations de vitesse, la présence de zones dangereuses et les perturbations routières, solution qui a été protégée par un brevet intitulé « système et procédé d’aide à la conduite d’un véhicule » déposé le 23 janvier 2006 et publié le 27 juillet 2007 ; que six autres brevets ont par la suite protégé les améliorations de la version initiale de cette solution ;
Attendu qu’Y a intégré à ses produits à partir de 2010 la technologie GSM qui, associée à la technologie GPS, a permis aux utilisateurs des systèmes d’aide de signaler ou d’être informés en temps réel des événements potentiellement dangereux sur les routes ;
Attendu qu’au regard de l’article L 420-2 du Code de commerce, la définition adéquate du marché pertinent est une condition nécessaire et préalable au jugement porté sur le comportement prétendument anticoncurrentiel de COYOTE entre novembre 2010 et août 2013 ;
Attendu que les Demanderesses ne fournissent aucune analyse du marché à l’appui de leurs allégations mais qu’il est établi que le marché pertinent en cause comprend toute une gamme de produits et services substituables proposés par un grand nombre d’acteurs : COYOTE, Y, TOMTOM, A, MOJ, WIKANGO, NAVIRAD, SNOOPER… ; Attendu en effet que les outils d’aide à la conduite ont différentes caractéristiques que les évolutions techniques et réglementaires ont conduit à faire converger permettant ainsi aux consommateurs de choisir le produit le plus complet ; qu’ainsi les outils ont intégré au fil du temps : (i} Le support matériel et technique (boitiers, applications mobiles, fonctions intégrées au véhicule par le constructeur, (ii) L’intégration d’une fonction d’alerte mais aussi de guidage ou seulement l’une d’entre elles (GPS et/ou assistant à la conduite), (îïi) La possibilité de mettre à jour des informations en temps réel (outils connectés ou non), (iv) Leur capacité à être communicants ou non (les utilisateurs pouvant s’informer entre eux des zones de danger), (v) Le mode de paiement (paiement sur la base d’un prix d’acquisition, d’un abonnement ou, au contraire, gratuité) ; L
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Attendu que la convergence des fonctionnalités a fait des outils en cause des produits substituables ; qu’en effet, les différents supports matériels des outils permettent tous de rendre au consommateur le service attendu, les zones de danger signalées étant les mêmes que les consommateurs aient un Smartphone, un boitier intégré au tableau de bord ou un outil de navigation GPS ; que les nouvelles technologies n’ont fait que rapprocher les différents produits, ce qui était déjà le cas au moment des fails alléguêés, et continuent à faire évoluer les produits an cause ; que les outils non connectés sont rapidement devenus obsolètes et que la différence entre produits connectés et non connectés a diminué avec la généralisation des mises à jour par la communauté d’utilisateurs des produits ;
Attendu que la norme française adoptée en 2012 après l’interdiction des avertisseurs de radar définit les outils d’aide à la conduite comme « fous systèmes, matériels, bases de données, services à distance (web ou autres), appareils ou logiciels qui diffusent des informations aux conducteurs de véhicules terrestres à moteur, par un signal visuel et/ou sonore, concemant des zones dans lesquelles peuvent se trouver des contrôles routiers » ; que cette norme s’applique indistinctement à l’ensemble des « dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière »; que cette norme définit donc bien le marché pertinent et qu’aucune décision juridictionnelle n’est venue la remettre en cause ou préciser des marchés distincts;
Attendu que les parties étaient donc bien concurrentes sur ce marché pertinent ;
Attendu qu’il est nécessaire de relever que si Y avait fait le choix initial de proposer ses produits avec un abonnement gratuit, COYOTE avait opté pour un modèle d’affaires comportant un abonnement payant; qu’en mai 2011, les avertisseurs de radars onl été interdits, ce qui a provoqué aux dires des parties l’effondrement des ventes de boitiers, jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation intervienne début 2012 pour autoriser les outils d’aide à la conduite communicants ; que le modèle économique d’Y, qui s’était concentré sur la vente de boitiers et n’avait enregistré aucun revenu tiré d’abonnements, est à l’origine des difficultés économiques conduisant au redressement puis à la liquidation judiciaire d’IT SERVICES en mai 2012 et août 2013 ainsi qu’à la liquidation judiciaire d’Y en août 2013; que la société PIXITIS, repreneur d’Y et d’IT SERVICES, a d’ailleurs choisi de facturer un abonnement à ses clients, démontrant l’absence de viabilité économique du modèle basé sur la gratuité totale d’Y et IT SERVICES, ainsi que PIXITIS l’indiquait elle-même en novembre 2013 sur sa page Facebook;
Attendu que le marché des outils d’aide à la conduite communicants était et reste un marché concurrentiel, et ce à l’échelle de l’Europe voire du monde entier, le développement des applications disponibles sur téléphone mobile ayant progressé et facilitant l’arrivée de nouveaux acteurs, telles les sociétés WAZE, B, C, RADAR FRANCE, CAMSAM ;
Attendu que les Demanderesses ne peuvent étayer la part de marché alléguée au profit de COYOTE à l’époque des faits reprochés, laquelle n’aurait pas dépassé au vu des éléments de preuve fournis par COYOTE, le seuil de 50%, et que la preuve de la position dominante de celle-ci n’est dès lors pas rapportée ;
Attendu que COYOTE ne saurait se voir reprocher le dépôt d’un brevet lequel n’est pas en soi abusif dans un contexte où COYOTE exploitait effectivement les technologies protégées et où le brevet a été ajusté au fil du temps; [,
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Attendu qu’Y, qui invoque la théorie des infrastructures essentielles, n’a jamais sollicité auprés de COYOTE la possibilité d’avoir accés à sa technologie et qu’il n’appartenait pas à COYOTE de permettre à ses concurrents d’utiliser sa technologie en l’absence de toute demande ;
Attendu que les Demanderesses n’apportent pas la preuve, sur la base des éléments dont la communication avait pourtant été ordonnée par ce tribunal, de l’exagération par COYOTE de la communauté de ses utilisateurs et de son chiffre d’affaires ;
Attendu que les Demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un lien capitalistique entre EMAS et COYOTE et que les articles publiés par AUTOPLUS l’ont dés lors été sous la seule responsabilité d’EMAS ;
Attendu que, dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments des Demanderesses, le tribunal déboutera Y, Y DIFFUSION et IT SERVICES, prises en la personne de la SCP Z, Maître G, ès qualités de liquidateur judiciaire, de leurs demandes au titre de l’abus de position dominante de COYOTE SYSTEM.
Sur la faute d’EMAS
Attendu qu’ËMAS publie notamment le journal AUTOPLUS, presse spécialisée dans l’automobile qui réalise régulièrement des enquêtes et comparatifs entre différents véhicules ou accessoires automobiles ;
Attendu qu’AUTOPLUS a publié, entre le 28 février 2011 et le 22 avril 2013, quatre comparatifs d’assistants d’aide à la conduite, sur la base des critères de prix, de taille de la communauté, de signalement des contrôles mobiles et de l’ergonomie de l’appareil, qui ont abouti à classer les produits COYOTE mieux que les produits Y ;
Attendu qu’AUTOPLUS a effectué ses tests comparatifs sur la base des chiffres officiels de COYOTE ou sur des données objectives et que les Demanderesses ne produisent aucun élément probant pour étayer les reproches faits à AUTOPLUS en dépit des éléments dont elles avaient obtenu la communication, le tribunal déboutera Y, Y DIFFUSION et IT SERVICES, prises en la personne de la SCP Z, Maître G, ès qualités de liquidateur judiciaire, de leurs demandes au titre de l’article 1382 du Code civil.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Attendu que COYOTE établit, et que les Demanderesses ne contestent pas, que l’action introduite par celles-ci l’a été au moment où COYOTE faisait état de l’arrivée possible de nouveaux investisseurs ou de la cession de COYOTE par son actionnaire, ce que les Demanderesses n’ignoraient pas ; que la présente procédure et les montants réclamés ont nécessairement nui à la valorisation de COYOTE, le tnbunal condamnera in sofidum Y, Y DIFFUSION et IT SERVICES, prises en la personne de la SCP BYSG, Maître G, ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à COYOTE SYSTEM la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi et dira que cette somme sera inscrite au passif des liquidations judiciaires.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que COYOTE a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamne in solidum Y,
L "À __ __
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2013074381 JUGEMENT DU LUNDI 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 11
Y DIFFUSION et IT SERVICES, prises en la personne de la SCP Z, Maître G, ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à COYOTE SYSTEM la somme de 30.000 euros en au titre de l’article 700 du CPC et dira que cette somme sera inscrite au passif des liquidations judiciaires.
Sur les dépens
Attendu que les Demanderesses succombent, le tribunal mettre in so/idum les dépens à leur charge et dira que cette somme sera inscrite au passif des liquidations judiciaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe:
— Déboute les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES, prises en la personne de la SCP Z, Maître G, és qualités de liquidateur judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES, prises en la personne de la SCP Z, Maître G, ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la SAS COYOTE SYSTEM les sommes de :
* – 60,000 euros pour procédure abusive, = – 30,000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dit que ces sommes seront inscrites au passif des liquidations judiciaires.
— Condamne les sociétés Y LIMITED, Y DIFFUSION et IT SERVICES prises en la personne de la SCP Z, Maître G, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 270,96 € dont 44,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2016, en audience publique, devant Mme H I, juge chargé d’insftruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme H I, M. J K et M. L M.
Délibéré le 04 novembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme H I président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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