Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 4 juin 2026, n° 24/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 juin 2024, N° 22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
04 Juin 2026
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N° RG 24/01268 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGG3
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vd Pole social du TJ de METZ
21 Juin 2024
22/00102
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille vingt six
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 2]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F], né le 6 décembre 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 31 juillet 1978 au 4 février 1980, et du 14 mars 1983 au 2 novembre 2003.
Il a été placé en personnel ouvrier compte épargne temps du 3 novembre 2003 au 31 décembre 2005, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2009.
Par formulaire du 3 mai 2018, M. [F] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [E] du 29 mars 2018 faisant état de « plaques pleurales ».
Par décision du 11 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [F] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 12 septembre 2018, la caisse a notifié à M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à la date du 30 mars 2018.
Parallèlement, M. [F] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
préjudice moral : 16 900 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 15 novembre 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], a, par requête déposée le 25 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [F] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], recevable en son action,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM ' l’AMM,
débouté le FIVA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le FIVA aux entiers frais et dépens de l’instance,
débouté les parties de leurs demandes subséquentes,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], a, par déclaration effectuée au greffe le 3 juillet 204, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 1er juillet 2024.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 5 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [F],
dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [F],
subsidiairement, et avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
de prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par l’assurance maladie des mines, en application du même article,
de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [F], objet du certificat médical du 29 mars 2018, figurant au tableau n°30 des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de l’EPIC Charbonnages de France,
renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
dire que la maladie professionnelle prise en charge le 11 septembre 2018 (plaques pleurales), dont est atteint M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable des Charbonnages de France,
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, et dire que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM devra verser cette majoration de capital à M. [F],
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [F], en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] comme suit :
souffrances morales : 16 900 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 300 euros,
total : 18 500 euros,
dire que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines, devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
y ajoutant,
condamner l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), en tant que repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 27 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
à titre principal et d’appel incident :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 juin 2024 en ce qu’il a jugé que la preuve de l’exposition de M. [F] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles serait rapportée,
à titre subsidiaire : si par extraordinaire l’exposition était retenue :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 juin 2024 en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier n’est pas rapportée,
débouter le FIVA et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
en tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le débouter purement et simplement de ce chef,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 28 octobre 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], fait valoir que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est confirmé par les pièces générales versées aux débats. Il ajoute que M. [F] a été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière, alors qu’il a utilisé quotidiennement des engins équipés de systèmes de freinage, et d’embrayage en amiante, notamment des scrapers, des outils de maintenance, ainsi que des palans. Il considère que l’exposition de M. [F] est établie par les témoignages de ses anciens collègues de travail et que l’ANGDM ne produit aucun élément susceptible de renverser la présomption d’origine professionnelle de la pathologie de M. [F].
A titre subsidiaire, en l’absence de réunion des conditions prévues par le tableau n°30B des maladies professionnelles, le FIVA sollicite la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’ANGDM rappelle qu’elle est en droit de contester l’exposition de M. [F] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que le FIVA ne verse aucun élément objectif pour permettre d’établir l’exposition de M. [F] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Elle critique les attestations au motif qu’elles sont trop imprécises, notamment quant au lien de travail entre les témoins et M. [F], et qu’elles ne permettent pas d’établir l’exposition du salarié au risque amiante. Elle précise que les premiers témoignages de MM. [I], [Z] et [S] sont dactylographiés et ne respectent dès lors pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois que M. [F] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, du 31 juillet 1978 au 4 février 1980, et du 14 mars 1983 au 2 novembre 2003.
Durant ces périodes, il a travaillé exclusivement au fond, aux postes suivants :
Siège [Localité 5] :
du 31/07/1978 au 01/04/1979 : apprenti-mineur,
Unité d’exploitation [Localité 6] :
du 02/04/1979 au 04/02/1980 : apprenti-mineur ' ripeur de soutènement,
du 14/03/1983 au 30/04/1983 : ripeur soutènement marchant,
du 01/05/1983 au 31/01/1985 : préparateur extrémité taille,
du 01/02/1985 au 30/04/1985 : ripeur soutènement marchant taille chantier,
du 01/05/1985 au 30/06/1985 : préparateur extrémité taille taille chantier,
du 01/07/1985 au 30/06/1986 : conducteur machine abattage taille chantier,
du 01/07/1986 au 31/08/1986 : préposé entretien piles taille chantier,
du 01/09/1986 au 31/12/1986 : conducteur machine abattage taille chantier,
du 01/01/1987 au 28/02/1987 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/03/1987 au 31/05/1987 : préposé entretien piles taille chantier,
du 01/06/1987 au 31/05/1989 : piqueur traçage charbon travaux pénibles,
Unité d’exploitation [Localité 7] :
du 01/06/1989 au 30/09/1990 : piqueur traçage charbon travaux pénibles,
du 01/10/1990 au 31/10/1991 : conducteur machine abattage traçage,
du 01/11/1991 au 31/03/1996 : piqueur traçage charbon travaux pénibles,
du 01/04/1996 au 31/07/1996 : préposé entretien piles taille chantier,
du 01/08/1996 au 14/09/1997 : ripeur soutènement marchant taille chantier,
Unité d’exploitation [Localité 8] :
du 15/09/1997 au 31/12/1998 : ripeur soutènement marchant taille chantier,
Unité d’exploitation [Localité 9] :
du 01/01/1999 au 31/08/1999 : ripeur soutènement marchant taille chantier,
du 01/09/1999 au 31/08/2000 : conducteur machine abattage taille chantier,
du 01/09/2000 au 02/11/2003 : conducteur de machine d’abattage chargement en taille chantier.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], produit les témoignages déjà versés en première instance de MM. [I], [Z], [S] et [B] (pièces n°11 à 14 du FIVA), les attestations complétées par MM. [I] et [Z] (pièces n°32 et 33 du FIVA), ainsi que les certificats de travail de l’ensemble des témoins.
L’ANGDM entend remettre en cause lesdites attestations.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’en tout état de cause, si une attestation ne respecte pas les conditions de l’article susvisé, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si ladite attestation, non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Ainsi, même si les attestations initiales de MM. [I], [Z] et [S] sont dactylographiées, ce seul fait n’est pas suffisant pour l’écarter, dès lors que les témoins confirment avoir assisté aux faits qu’ils relatent et que leurs témoignages comportent la mention manuscrite selon laquelle les témoins sont informés de ce que leurs déclarations seront produites en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. De plus, l’ensemble des témoignages sont signés par les témoins et comportent les pièces d’identité de ces derniers en annexes.
La cour observe que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [F] :
M. [I] indique qu’il a travaillé avec M. [F] dans les traçages, dans les tailles mécanisées, de l’unité d’exploitation [Localité 7] de 1986 à 1999 ;
M. [Z] explique qu’il a côtoyé M. [F] de 1990 à 2003, notamment au creusement manuel de la veine 35, en exploitation mécanisée des veines 32 et 35, au remblayage pneumatique arrière taille de la veine 52, aux creusements manuels et mécanisées de la veine 19, en exploitation de la veine 19, du puits [Localité 10] ([Localité 11]), au puits [Localité 5] pour les veines Henry, Wolwerth, H2, et aux chantiers de creusement manuel des veines1 et 2, Irma, Frieda, Dora, Emma du puits [Localité 8] ;
M. [S] relate qu’en tant que piqueur traceur, il a travaillé dans la même équipe que M. [F] au puits [Localité 5] ;
M. [B] déclare qu’il a côtoyé M. [F] lorsqu’ils occupaient respectivement les postes d’about et de conducteur de machine dans le puits [Localité 8] de l’unité d’exploitation de [Localité 9].
L’attestation de M. [S] n’est pas suffisamment détaillée pour retenir qu’il a effectivement été un collègue de travail direct de M. [F].
En revanche, les trois autres témoignages sont suffisamment circonstanciés, même en l’absence des relevés de carrière précisant les lieux d’affectation de tous les témoins, pour retenir qu’ils ont été des collègues de travail directs de M. [F], dès lors qu’ils donnent des détails sur les périodes communes d’activité, les puits et chantiers d’affectation, ainsi que sur les postes occupés et qu’ils décrivent les tâches exécutées par M. [F].
Dès lors, leurs témoignages seront retenus.
MM. [I] et [Z] relatent que tous les jours M. [F] était exposé à des produits contenant de l’amiante.
M. [B] ajoute que M. [F] était exposé à la poussière de charbon, que tous les produits qu’il manipulait contenaient de l’amiante et que sa tenue de travail était couverte de poussières au terme de son poste de travail.
Les déclarations des témoins sont confirmées par les pièces générales versées aux débats.
En effet, il ressort des pièces produites par l’intimée, et notamment de l’étude Oriol (pièce générale n°31 de l’ANGDM), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [F] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [F] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [F] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France auquel l’ANGDM est substituée. Il n’y a dès lors pas lieu de désigner un comité de reconnaissance des maladies professionnelles et la demande présentée par le FIVA en ce sens est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce dernier point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France, ce qui résulte des témoignages des anciens collègues de travail de M. [F].
L’ANGDM maintient, outre la contestation de l’exposition au risque, que les Houillères du Bassin de Lorraine ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires quant aux reproches formulés par les témoins relatives aux moyens de protection. L’ANGDM estime que les nombreuses pièces générales versées par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Elle a été précédemment démontrée (cf supra).
Sur la conscience du danger par l’employeur
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [I] précise :
« L’un comme l’autre, nous avons été exposés à des produits toxiques sans obligation de porter des masques. Je précise qu’ils n’étaient pas adaptés à la poussière d’amiante et nous n’en recevions pas régulièrement. Tous les jours nous étions au contact de produits toxiques ['] sans jamais être informés des risques de santé encourus ».
M. [Z] expose :
« Nous n’étions pas équipés correctement de protections individuelles adaptées. Il y avait la chaleur (aérage secondaire) et l’humidité, dans une atmosphère viciée ['] ».
M. [B] déclare :
« Je peux également confirmer qu’en fin de poste, M. [F] soufflait sa tenue de travail avec de l’air comprimé (il était complètement noirci par cette poussière, son visage transpirait, la poussière était collée). Il essayait de nettoyer au maximum avant la remontée au jour.
Le masque qu’il portait n’était pas efficace pour se protéger de cette grande quantité de poussières ».
Il convient de souligner que M. [F] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l’amiante, puisqu’ils n’avaient pas été mis en garde par l’exploitant minier quant aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante comme indiqué par M. [I], lequel ajoute que les protections respiratoires n’étaient pas obligatoires, démontrant qu’aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d’équipements amiantés n’avait été mise en place.
Par ailleurs, le témoignage de M. [B] révèle que M. [F] travaillait dans un environnement fortement empoussiéré, dès lors que sa tenue était couverte de poussières qui se collaient dessus et que M. [F] soufflait ces dernières à l’air comprimé, de sorte qu’il les inhalait, ce qui établit l’inefficacité des moyens de protection collective évoqués par l’exploitant minier.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contredire les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ceux-ci permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [F] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [F] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [F] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 21 juin 2024 étant donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [F] s’est vu octroyer une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à la date du 30 mars 2018.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité versée à M. [F], il convient d’ordonner sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [F], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [F].
Sur les préjudices personnels de M. [H] [F]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], sollicite l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier comme suit : 300 euros au titre des souffrances physiques et 16 900 euros au titre des souffrances morales.
Il explique que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et fait valoir que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, subis antérieurement à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient au FIVA qui se prévaut de souffrances physiques et morales subies par la victime postérieurement à la date de consolidation d’en justifier.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit plusieurs pièces médicales (rapport d’évaluation de l’incapacité permanente, comptes-rendus de scanners thoraciques) (pièces n°15 à 17, et 28 du FIVA), lesquels ne permettent pas d’imputer les souffrances physiques évoquées par le FIVA, à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [F] est atteint.
Le FIVA est débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques de M. [F].
S’agissant du préjudice moral, M. [F] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales.
Les proches de M. [F] (pièce n°18 et 19 du FIVA) relatent que l’annonce du diagnostic, ainsi que l’apparition des symptômes de la pathologie, a provoqué un changement d’humeur chez M. [F], ce dernier se montrant plus irritable et inquiet quant à l’évolution de son état de santé.
L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée.
Cette dernière est réparée par l’allocation d’une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [F] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice qui s’entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d’agrément suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 300 euros en réparation du préjudice d’agrément de M. [F], en indiquant que ce dernier n’est plus en mesure de se livrer facilement à ses activités courantes du fait de son essoufflement, notamment le football, la danse, le jardinage et les jeux avec ses petits-enfants.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en remet à la cour.
********
En l’espèce, il ressort du témoignage de l’épouse de M. [F] que ce dernier pratiquait régulièrement le football depuis environ trente années, mais qu’il a été contraint de mettre un terme à cette activité, y compris chez les vétérans en raison de son essoufflement.
Ces éléments caractérisent suffisamment le préjudice d’agrément subi par M. [F].
En conséquence, il y a lieu d’allouer au FIVA la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
**********
En définitive, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], la somme de 15 000 euros au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément de M. [F].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l’ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamné aux « entiers frais et dépens de l’instance ».
L’ANGDM est condamnée à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANGDM est également condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 21 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [H] [F], recevable en son action ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [F] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’ANGDM ;
Rejette la demande de désignation d’un comité de reconnaissance d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles formée par le FIVA ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à M. [H] [F] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [H] [F] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [F], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B ;
Dit qu’en cas de décès de M. [H] [F], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [H] [F] comme suit :
14 000 euros au titre de ses souffrances morales,
1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
Dit que ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [H] [F], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines ;
Déboute le FIVA de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques de M. [H] [F] ;
Condamne l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [H] [F] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ANGDM aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’à ceux d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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