Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-18.791, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-18.791
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.791
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 2017
Textes appliqués :
Articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098249
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100604
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° B 17-18.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Ralph X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme Julia Y…, épouse X…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X…, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme Y… et de M. X…, mariés sous le régime de la participation aux acquêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… en fixation de sa créance de participation à une certaine somme, l’arrêt retient que celui-ci fait état de dettes personnelles envers des établissements bancaires modifiant son patrimoine final, dont la preuve résulterait de pièces qui n’ont été ni produites ni discutées devant le notaire et qu’il n’a pas soumis au premier juge le désaccord persistant des époux sur cette difficulté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette demande tendait à faire échec à celle de Mme Y… qui s’était vue reconnaître en première instance une créance de participation dont son époux était débiteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 123 997,05 euros la créance de Mme Y… contre M. X… au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, l’arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que Mme Y… est débitrice envers M. X… d’une créance de participation de 35.226,98 euros, à compenser avec la créance d’indivision due par M. X…, et confirmé en conséquence le jugement ayant fixé à 123.997,05 euros le montant de la créance de Mme Y… résultant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

AUX MOTIFS QUE les époux sont soumis au régime de la communauté avec participation aux acquêts ; que Maître A…, notaire, a été désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que si Mme X… demande que le rapport du notaire et de son avenant soient entérinés, c’est à juste titre que le premier juge a relevé une difficulté quant à la créance correspondant au versement effectué par Mme Y… d’un montant de 26 800 euros qui n’est pas justifié ce qui ne permet pas de faire droit à la demande de Mme Y… ; qu’il n’en demeure pas moins que la créance de Mme Y… due par M. X… est de 111 333 euros et que la créance de participation s’élève à 12 864,05 euros soit la somme totale de 123 997,05 euros ; que M. X… soutient que le rapport du notaire est erroné car il n’a pas intégré certains éléments et que de ce fait son patrimoine final n’est pas juste, son passif étant notamment composé de dettes envers les établissements bancaires et qui sont des dettes personnelles lesquelles ne sont pas mentionnées par le notaire ; que la cour relève que M. X… fait état d’éléments qui n’ont été ni produits, ni discutés devant le notaire et qui n’ont pas fait l’objet de désaccords persistants soumis au premier juge ; que dans ces conditions, il s’agit de nouveaux éléments invoqués dans le cadre des opérations de liquidation et de partage qui ne peuvent être pris en compte alors qu’ils sont présentés pour la première fois devant la cour et qu’ils n’ont pu être discutés contradictoirement au préalable ;

1°- ALORS QU’en matière de liquidation du régime de la participation aux acquêts, pour l’établissement de la créance de participation, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement du compte faisant ressortir cette créance, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse; que n’introduit pas une demande nouvelle, la partie qui, lors d’une instance portant sur l’établissement de la créance de participation, fait état de dettes de nature à réduire son patrimoine final et à diminuer le montant la créance de participation fixée par le juge aux affaires familiales; que M. X… demandait que soient prises en compte dans son patrimoine final les dettes qu’il avait contractées du temps du mariage, que soit en conséquence infirmé le chef du jugement fixant une une créance de participation au profit de son épouse et que soit au contraire fixée une créance d participation à son profit ; qu’en le déboutant de ses demandes au motif que ces éléments n’avaient pas été présentés au premier juge et ne pouvaient dès lors être présentés pour la première fois devant la cour d’appel, la cour d’appel a violé les articles de 564 à 566 du code de procédure civile.

2°- ALORS au surplus QUE le juge doit en toutes circonstances observer et le principe de la contradiction ; que Madame Y…, qui se bornait à contester au fond que doivent être prises en compte les dettes contractées par M. X…, n’avait nullement fait valoir que la demande aurait été irrecevable pour n’avoir été soumise ni au notaire ni au premier juge ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans inviter les parties à s’expliquer à cet égard, la cour d’appel elle a violé l’article 16 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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