Infirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 sept. 2019, n° 19/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02178 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 7 mars 2019, N° 2018j00447 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02178
N° Portalis DBVX-V-B7D-MIYF
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 07 mars 2019
RG : 2018j00447
SCI AKUBRA
C/
SARL ENGINEERING ET ARCHITECTURE INDUSTRIE ET COMMERCE (E.A.I.C)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
SCI AKUBRA
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRÉ, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉE :
SARL ENGINEERING ET ARCHITECTURE INDUSTRIE ET COMMERCE (E.A.I.C)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2019
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par ordonnance rendue le 16 mars 2018, le président du Tribunal de commerce de Chambery a rendu une ordonnance enjoigant à la SCI Akubra de payer à la société Engineering et architecture Industrie et Commerce la somme de 32 820 euros outre intérêts.
Le 9 avril 2018, la SCI Akubra a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer. En application de l’article 1408 du code de procédure civile qui permet au créancier de demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement rendu le 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne :
• a dit la clause attributive de compétence opposable à la SCI Akubra,
• s’est déclaré compétent,
• a débouté la SCI Akubra de sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Chambéry,
• a sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision,
• a réservé les dépens.
Par déclaration en date du 25 mars 2019, la SCI Akubra a interjeté appel de ce jugement.
Elle a été autorisée par ordonnance du président de cette chambre rendue le 29 mars 2019, à assigner l’intimée à jour fixe pour l’audience du 12 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance,
— dire la clause attributive de compétence figurant au contrat réputée non écrite,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Saint-Etienne incompétent territorialement et ordonner le renvoi devant le tribunal de grande instance de Chambéry,
— condamner la société EAIC au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
— aux termes des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause attributive de compétence est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes la qualité de commercant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée,
— elle n’est pas commerçante, n’a aucune vocation commerciale et n’accomplit aucun acte de commerce,
— si elle a discuté dans un premier temps de la compétence territoriale, elle n’en a pas pour autant abandonné la discussion sur la compétence matérielle,
— la juridiction civile est seule compétente,
— la décision de renvoi devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne n’a été précédée d’aucun débat contradictoire sur la compétence,
— le choix du demandeur à l’injonction de payer ne s’impose pas à la juridiction qu’il désigne et peut être contesté par la partie adverse,
— sa contestation sur la compétence n’est pas dilatoire, et aurait pu être évitée si la société EAIC n’avait pas fui ses responsabilités.
En réponse, la société Engineering et architecture Industrie et Commerce conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile et au renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente, et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle expose que :
• le contrat a été régularisé dans le cadre de l’activité commerçante de la société Akubra qui lui a demandé une étude sur l’extension d’un magasin,
• la société Akubra demande d’ailleurs le renvoi de l’affaire devant la juridiction commerciale de Chambéry ne contestant pas la compétence matérielle mais seulement la compétence territoriale,
• elle fait donc l’aveu judiciaire de sa qualité de commerçante et ne peut donc exciper du défaut de la qualité de commerçant pour soutenir que la clause attributive de compétence lui serait inopposable,
• l’article 1408 du code de procédure civile a été appliqué justement par le tribunal de
commerce de Chambéry qui ne saurait donc se voir renvoyer le dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si en application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, juridiction désignée par le créancier comme étant celle qu’il estime compétente, le débiteur conserve la possibilité de soulever devant le juge de renvoi ainsi saisi une exception d’incompétence.
Aux termes des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le contrat conclut entre les parties prévoit en son article 9 la clause suivante relative au règlement des litiges : 'Tout litige entre le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage sera à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive, du Tribunal, dans le ressort duquel se trouve notre entreprise.'
La SCI Akubra n’est pas commerçante. A supposer que le contrat liant les parties puisse être qualifié d’acte de commerce, cet acte isolé ne saurait conférer la qualité de commerçant à l’appelante.
Dès lors, celle-ci est bien fondée à soulever le caractère non écrit de cette clause.
Le siège social de la SCI Akubra est situé à Grilly sur Isère. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Chambéry compétent territorialement et matériellement, conformément aux dispositions de l’article 86 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros en faveur de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance critiquée.
Statuant à nouveau,
Déclare réputée non écrite la clause attributive de compétence figurant au contrat.
Déclare en conséquence le tribunal de commerce de Saint-Etienne incompétent territorialement.
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Chambéry compétent territorialement et matériellement, conformément aux dispositions de l’article 86 du code de procédure civile.
Condamne la société Engineering et Architecture Industrie et Commerce à payer à la société Akubra la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions du code précité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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