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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 juil. 2015, n° 15/56387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/56387 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NOUVEL HORIZON c/ Association DES PARALYSES DE FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/56387 N° : 1/FF Assignation du : 03 Juillet 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS le 21 juillet 2015 par Savinien GRIGNON DUMOULIN, 1er Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
représentée par Me David DOKHAN, avocat au barreau de PARIS – #G0708
DÉFENDERESSE
Association DES PARALYSES DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
[…]
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2015, tenue publiquement, présidée par Savinien GRIGNON DUMOULIN, 1er Vice-Président Adjoint, assisté de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée le 2 juillet 2015, la société Y Z a fait assigner le 3 juillet 2015 l’association des Paralysés de France, en la forme des référés, sur le fondement de l’article 1441-1 du code de procédure civile.
Elle expose que, le 5 mai 2015, l’association des Paralysés de France (l’association) a publié deux appels d’offres relatifs au transport des usagers accueillis dans les structure de Bethune et de X, allotis en dix lots correspondant chacun à un circuit de transport différent.
Les offres qu’elle avait formulées ayant été rejetées le 22 juin 2015, la société Y Z demande au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner à l’association de surseoir à la signature des marchés, d’annuler les décisions de rejet, d’annuler les décisions d’attribution des marchés aux société Travellis et Prosidrop, d’enjoindre à l’association de remettre en concurrence l’attribution des marchés.
— La société Y Z reproche en premier lieu à l’association de ne pas avoir suffisamment renseigné les rubriques VI.4.2 et VI.4.3 des avis publiés au journal officiel de l’Union européenne et au BOAMP et d’avoir fixé un délai de 10 jours pour surseoir à statuer à la signature des marchés alors que les délais minimaux sont fixés à 16 jours en cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de 11 jours en cas de notification par courriels ou télécopies.
Elle fait valoir que ces manquements l’ont lésée dans la défense de ses intérêts.
En deuxième lieu, la société Y Z soutient que l’association a commis une erreur de droit en rejetant ses offres en méconnaissance des ses obligations de motivation. Elle indique que l’association a refusé de communiquer les prix des offres retenues, ne la mettant pas en mesure de vérifier si les offres étaient anormalement basses et faisant ainsi obstacle à son droit à un recours effectif.
En troisième lieu, la société Y Z fait grief à l’association d’avoir attribué les marchés en violation des dispositions de l’article 26 du décret 20055-1742 du 30 décembre 2005 alors que les offres étaient anormalement basses au regard des coûts engagés pour respecter les obligations contractuelles et les conditions techniques prévues.
En quatrième lieu, la société Y Z reproche à l’association de n’avoir pas exigé, lors de la candidature, les éléments pertinents de nature à justifier les capacités techniques et financières des entreprises pour permettre une comparaison utile et objective des coûts fixes et variables supportés par les entreprises soumissionnaires, notamment les attestations obligatoires de capacité financières, les attestations d’assurance pour l’ensemble de la flotte automobile, une mémoire complet des véhicules immédiatement disponibles et les certificats d’immatriculation.
— L’association conteste la compétence du juge des référés contractuels au motif qu’elle n’est pas un pouvoir adjudicateur soumis aux obligations de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005. Elle soutient que si elle est reconnue d’utilité publique, elle n’est liée avec les pouvoirs publics par aucune relation de dépendance qui résulterait des modalités de son financement, du contrôle exercé par les pouvoirs publics.
Elle fait valoir que si elle a recouru volontairement à des mesures de publicité et de mise en concurrence, inspirées de l’ordonnance du 6 juin 2005 précitée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir totalement respecté l’ensemble de ces règles.
Elle expose qu’elle s’est imposé des règles de publicité et de concurrence supérieures à ce qui est exigé en matière de marché à procédure adaptée.
Elle soutient que la société Y Z ne justifie pas en quoi elle aurait été lésée par les manquement invoqués. Elle observe que la société Y Z n’a pas été empêchée de saisir le juge. Elle ajoute que, dans la lettre de rejet, elle a communiqué le nom des sociétés retenues, qu’elle a prévu l’application d’un délai de 10 jours entre la notification du rejet de l’offre et la signature des marchés et qu’elle adressé en annexe un tableau précisant la note obtenue par la société Y Z et les sociétés retenues.
Elle indique qu’elle n’est pas tenue de communiquer au candidat évincé les motivations qui ont justifié les notes obtenues.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas soumise à la réglementation relative aux offres anormalement basses, laquelle n’est au demeurant pas établie.
— En réplique, la société Y Z a fait valoir à l’audience que les critères énoncés par l’ordonnance du 6 juin 2005 étaient satisfaits. Elle soutient que l’association est soumise aux règle de la commande publique et que le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, est compétent pour statuer.
DISCUSSION, MOTIVATION :
L’article 3-I de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics énonce :
« Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont :
1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
a) -Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;
b) -Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;
c) -Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ".
En l’espèce, ni ni le critère de financement majoritaire par un pouvoir adjudicateur, ni le critère relatif au contrôle de gestion, ni le critère relatif à la composition de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance ne sont satisfaits.
En effet, en premier lieu, si l’association est une association exerçant une activité d’intérêt général reconnue d’utilité publique, les subventions publiques qu’elles a reçues en 2014 représentaient environ 7, 6 % de son financement, ainsi que le rapport financier pour l’année 2014 l’établit.
A cet égard, il convient d’observer que la CJCE, dans sa décision du 3 octobre 2000, The University of Cambridge, aff. C-380/98, a considéré que ne constituent pas un financement public les versements effectués par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs soit dans le cadre d’un contrat de prestations de services comprenant des travaux de recherche, soit en contrepartie de la prestation d’autres services. Dès lors, les fonds publics perçus en contrepartie de services rendus ne sont pas pris en compte pour apprécier le caractère public de son financement.
L’association ne peut ainsi être considérée comme bénéficiant d’un financement majoritaire par un pouvoir adjudicateur.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun élément, et en particulier des statuts de l’association, que la gestion de l’association serait soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur.
Il convient de préciser que ce contrôle se caractérise par la capacité d’influencer les décisions de l’organisme concerné et doit être actif. C’est pourquoi, l’hypothèse d’un simple contrôle a posteriori ne suffit pas à considérer que le critère du contrôle de gestion est satisfait (CJUE, 27 février 2003, Adolf Truley, aff. C-373/00 et 12 septembre 2013, IVD Gmb H & Co. KG, aff C-526/11).
Enfin, aux termes de l’article 6-1 des statuts de l’association :
“ L’association est administrée par un conseil d’administration composé de vingt quatre membres, personnes physiques majeures, non salariés de l’association, adhérents depuis au moins un an et à jour de leur cotisation à la date limite de dépôt des candidatures. Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité relative, pour six ans, par les membres de l’assemblée générale.
Les membres sortants sont rééligibles dans les mêmes conditions.
Les non ressortissants de l’Union européenne résidant en France peuvent être élus. Les administrateurs sont choisis parmi les membres représentant les catégories suivantes:
- à raison de 20 au plus, parmi les personnes atteintes de déficience
motrice avec ou sans troubles associés ;
- à raison de 2 parmi les membres des familles de ces personnes ;
- à raison de 2 pour les autres membres “.
Il résulte de cette disposition que le critère relatif à la composition des organes d’administration, de direction ou de surveillance n’est pas satisfait.
Il ressort de ce qui précède que l’association n’est pas un pouvoir adjudicateur soumis aux obligations de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.
La seule circonstance que l’association a publié les avis d’appels d’offre au journal officiel de l’Union européenne, sans y être légalement tenue, n’est pas de nature à la soumettre à l’ensemble des règles de l’ordonnance du 6 juin 2005.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes de la société Y Z en application des articles 1141-1 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société Y Z à payer une somme de 2.000 € l’association au titre de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
— Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Y Z ;
— Condamnons la société Y Z aux dépens ;
— Condamnons la société Y Z à payer une somme de 2.000 € à l’association des Paralysés de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef.
Fait à Paris le 21 juillet 2015
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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