Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 13 févr. 2020, n° 17/21080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 novembre 2017, N° F16/00532 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2020
N° 2020/
MS
Rôle N°17/21080
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQVG
[…]
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2020
à :
— Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE, constitué le 24/01/20 aux lieu et place de Me Joël BLUMENKRANZ de l’ASSOCIATION REY-JOSELET P. – BLUMENKRANZ J, avocat au barreau de NICE
— Me Z SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 07 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00532.
APPELANTE
[…], sise […]
représentée par Me Joël BLUMENKRANZ de l’ASSOCIATION REY-JOSELET P. – BLUMENKRANZ J, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Z SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2020
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La commune de Breil-sur-Roya a engagé Monsieur Z X, par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2008 en qualité de responsable d’exploitation, eau potable et assainissement.
Le 22 juillet 2015, la commune a licencié M. X, après lui avoir proposé un contrat de sécurisation professionnelle, dont le bénéfice a été refusé par le Pôle emploi, en ces termes :
« Article 2 – Nature du contrat :
II est mis fin à compter du 23juillet 2015 au contrat à durée indéterminé ayant débuté le 13
octobre 2008 concernant M. X.
Motif : licenciement pour motif économique, suite à l’avis rendu par la chambre régionale des
comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 1er juillet 2015 qui a procédé à la révision des budgets principal et annexes de la commune de Breil-sur-Roya ».
Le 19 avril 2016, M. X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir :
— la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la commune de Breil-sur-Roya à lui verser :
* 3.613,81 euros bruts au titre de reliquat sur préavis ;
* 361,38 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 36.138 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.613,81 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 7.776 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour perte d’affiliation au contrat de sécurisation professionnelle ;
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement ;
ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
La commune a assigné le Pôle emploi en intervention forcée.
Par jugement rendu le 7 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Nice :
— s’est déclaré incompétent pour trancher les demandes formulées par la commune de Breil-sur-Roya à l’encontre de Pôle emploi, a mis celui-ci hors de cause et l’a débouté de se demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
- a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dénué de cause économique,
- a condamné la commune de Breil-sur-Roya à payer à M. X :
* 3.613,81 euros bruts à titre de reliquat sur préavis
* 361,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* 17.820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.613,81 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
* 7.776 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’affiliation au contrat de sécurisation professionnelle
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de reclassement,
* condamné la mairie de Breil-sur-Roya à payer à M. X la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées en intimant le seul M. X.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 1er octobre 2019, la commune de Breil-sur-Roya, appelante soulève l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la prétendue responsabilité de la commune pour n’avoir pas constitué un EPIC cette demande relevant du tribunal administratif de Nice, faisant grief au jugement déféré de reprendre l’argumentaire du demandeur, confondant SPIC et EPIC, reprochant à la commune d’avoir fait ce qu’à quoi la loi l’oblige (constituer une régie si elle souhaitait reprendre la gestion d’un service public industriel et commercial externalisé) et de ne pas avoir fait ce qui lui était impossible (créer un EPIC en matière d’eau et d’assainissement).
Si la cour s’estimait compétente pour connaître de la demande de condamnation de l’employeur en raison de sa faute ayant conduit à la perte du droit au contrat de sécurisation professionnelle elle demande de constater l’absence de toute faute commise par la commune à cet égard.
La commune appelante fait ensuite grief à la décision critiquée de juger par application de l’article L. 1233-1 du code du travail que l’employeur ne relevait pas du champ d’application des dispositions relatives au licenciement économique, tout en condamnant ce même employeur au paiement de diverses sommes sur le fondement des articles L. 1233-2 et suivants du code du travail dont le champ d’application est défini par ledit article L. 1233-1 du code du travail.
Elle demande en conséquence à la cour :
— à titre principal : s’il était confirmé que l’employeur n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 1233-1 du code du travail de ne prononcer contre lui aucune condamnation au titre du régime du licenciement économique.
— à titre subsidiaire : si le jugement était réformé en ce qu’il a jugé que l’employeur était exclu du champ d’application du licenciement économique, de constater que la situation financière de la commune et celle du budget autonome de la Régie de l’eau et de l’assainissement se trouvent intégralement détaillées et analysées dans l’avis de la chambre régionale des comptes visé dans la lettre de licenciement,
Sur l’indemnisation, objet de l’appel incident de l’intimé la commune appelante fait valoir que de jurisprudence constante, le défaut allégué de tentative de reclassement n’ouvre pas droit à une indemnité autonome qui se cumulerait avec l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité autonome de ce chef alors qu’il a déjà obtenu une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il ne peut non plus cumuler ladite indemnité avec une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
A l’égard de Pôle emploi, elle demande de dire qu’il reviendra au salarié seul de faire valoir son droit contre Pôle Emploi par toute voie de droit et qu’il ne pourra en aucune hypothèse être fait reproche à la commune d’avoir fautivement empêché M. X d’obtenir de cet organisme le bénéfice dudit contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence il est demandé à la cour, vu l’avis de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte -d’Azur du 1er juillet 2015, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l’article L.1412-1 du code général des collectivités territoriales, l’article L. 1233-1 du code du travail, les articles L.1233-65 et suivants du code du travail, de :
Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions
In limine litis
— prononcer l’incompétence du conseil de Prud’hommes de Nice pour connaître de l’action en responsabilité tendant à voir condamner la commune de Breil-sur-Roya pour ne pas avoir constitué un Etablissement public industriel et commercial à l’indemnisation pour perte du contrat de
sécurisation professionnelle spécifiquement demandée de ce chef,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il s’est estimé considéré compétent en lieu et place du Tribunal administratif de Nice,
Au fond
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 1er octobre 2019, M. X, intimé expose que pendant près de sept ans, son travail rémunéré par la commune n’a donné lieu à aucune critique et c’est donc avec une très grande surprise qu’il a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable datée du 23 juin 2015 adressée par le Maire de la commune de Breil-sur-Roya l’informant qu’il était envisagé un licenciement pour motif économique ; que, sans qu’aucune tentative de reclassement n’ait été effectuée, il était licencié par lettre remise en main propre. Le 26 novembre 2015, la commune lui donnait son accord de principe pour lui verser une compensation financière suite à son licenciement reconnaissant donc incontestablement son caractère injustifié.
II fait valoir :
— au visa des articles L 1411-1 et L 1411-2 du code du travail qu’en choisissant la gestion en Régie dotée de la seule autonomie financière la commune s’obligeait à affecter la suppression des postes et son coût sur l’ensemble de son personnel et qu’en abandonnant son appel à l’encontre du Pôle emploi, la commune reconnaît donc expressément le bien-fondé de l’argumentation de cet organisme tiré du fait qu’elle ne relevait pas des dispositions régissant le licenciement économique ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il appartenait non au Maire, mais au conseil municipal après avis du conseil d’exploitation de décider du licenciement de M. X ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’autorité qui en pris la décision n’étant pas celle instituée par ces textes,
— au visa de l’article L1233-1 du code du travail que la lettre de licenciement du 22 juillet 2015 mentionnée comme étant un avenant au contrat de travail n’indique ni les difficultés économiques ni son incidence sur l’emploi de M. X la seule référence à l’avis de la cour régionale des comptes étant insuffisant,
— au visa de l’article L 1224-1 du code du travail qu’il appartenait à la commune de faire reprendre le contrat de travail par le repreneur du marché ce qu’elle n’a pas fait, que la commune n’a effectué aucune tentative de reclassement de M. X soit en externe soit en interne.
— que la commune n’a pas respecté la procédure de licenciement
— que par sa faute la commune n’a pas bénéficié du CSP
— que la commune lui doit un reliquat sur l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, soit la somme de 1613,81 euros bruts, outre 361,38 euros bruts de congés
payés afférents,
— que son préjudice doit être réparé par le versement d’une somme égale à 10 mois de salaire.
M. X demande en conséquence de confirmer le jugement, excepté sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de reclassement, statuant à nouveau et faisant droit à son appel incident elle demande de condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
— 36.138 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10.000 € pour violation de l’obligation de reclassement
et de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de débouter la commune de ses demandes et d’ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
La commune de Breil-sur-Roya à la suite d’une délibération du 23 septembre 2008 portant création du poste d’agent des services publics industriels et commerciaux de la régie avec autonomie financière de l’eau et de l’assainissement, a embauché M. X par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2008, en qualité de responsable d’exploitation eau potable et assainissement.
Ce contrat liant la commune de Breil-sur-Roya à M. X est un contrat de droit privé ainsi qu’il ressort de ses propres mentions.
Il a été conclu entre M. X et la commune, et non entre M. X et l’établissement public industriel et commercial de l’eau et de l’assainissement au sein duquel il travaillait.
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d’Azur le 1er juillet 2015, au constat du déséquilibre du budget 2015 notamment de l’eau et de l’assainissement de la commune lui a demandé de prendre certaines mesures emportant notamment suppression de deux emplois.
C’est dans ce contexte que, le 22 juillet 2015, la commune a adressé à M. X, ensemble, la notification de son licenciement pour motif économique, son reçu pour solde de tout compte, le bulletin de salaire de juillet 2015, l’attestation Pôle emploi, son certificat de travail, ainsi que l’avis de virement de la somme de 10.033,26 euros.
Aux termes de l’article L1411-2 du code du travail le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé.
La commune de Breil-sur-Roya, employeur de M. X, ne pouvait procéder au licenciement pour motif économique de celui-ci en tant que collectivité territoriale soumise au droit administratif, n’étant pas une entreprise publique, ni ne faisant partie des établissements publics à caractère industriels et commerciaux auxquels l’article L.1233-1 du code du travail, étend les dispositions relatives au licenciement économique.
Il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse par application de ce texte dont la commune ne pouvait faire application.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il ouvre droit en application des articles L1233-2 et suivants du code du travail, outre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, à des dommages-intérêts correspondant a minima aux six derniers mois de salaire de M. X, laquelle ne peut se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de procédure ni avec une indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement ; il sera alloué à M. X une somme de 21.433,81 euros en réparation de son préjudice, dont la privation du bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, par voie d’infirmation du jugement déféré.
L’action en responsabilité de la commune du fait d’une mauvaise application des règles de la gestion publique ne relève pas de la présente juridiction mais du juge administratif. L’argumentation des parties relative à la création d’un SPIC ou d’un EPIC par application de dispositions du code général des collectivités territoriales est donc sans portée utile.
Par lettres du 10 août et du 10 septembre 2015 le Pôle Emploi déniait à la commune la possibilité de proposer à M. X un contrat de sécurisation professionnelle, aux motifs que cet agent était salarié de la commune et non d’un établissement public à caractère industriel et commercial que la commune ne faisait pas partie des établissements visés par l’article L1233-1 du code du travail et au constat de l’adhésion de la commune établissement public administratif à l’assurance chômage.
Le Pôle emploi n’est pas intimé par la commune. Les moyens soulevés par la commune appelante sont à cet égard inopérants. Les dispositions du jugement critiqué à son égard sont définitives.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La commune de Breil-sur-Roya, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; la commune de Breil-sur-Roya doit être déboutée de cette même demande.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la commune de Breil-sur-Roya à payer à M. X :
17.820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.613,81 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
7.776 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’affiliation au contrat de sécurisation professionnelle
3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de reclassement,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
Condamne la commune de Breil-sur-Roya à payer à Monsieur Z X la somme de 21.433,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le déboute de ses plus amples demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
Ordonne à la commune de Breil-sur-Roya de remettre à M. X ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la commune de Breil-sur-Roya à payer à M. X une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la commune de Breil-sur-Roya de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la commune de Breil-sur-Roya aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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