Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 19 avr. 2024, n° 22/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 26 juillet 2022, N° 21/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 521/24
N° RG 22/01246 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO5A
LB/LD/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
26 Juillet 2022
(RG 21/00188 -section )
AJ
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008846 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ QUIETUDE SECURITE CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Avril 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Quiétude sécurité conseil exploite une agence de prévention et de sécurité qui emploie des agents de sécurité qu’elle affecte aux locaux de ses clients pour y assurer une mission de surveillance et de sécurité. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [E] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2010 en qualité d’agent de sécurité cynophile.
Le 30 décembre 2017, une altercation est intervenue entre M. [E] [H] et M. [M] le co-gérant de la société Quiétude sécurité conseil. Le même jour, ce dernier de la société a déposé une main courante contre le salarié qui lui-même a porté plainte contre M. [M] pour des faits de violences volontaires. Cette plainte a été classée sans suite. M. [E] [H] a contesté ce classement sans suite par courrier de son conseil du 5 avril 2019.
M. [E] [H] a été placé en arrêt de travail initialement à compter du 30 décembre 2017.
Le 31 janvier 2018 M. [E] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins principalement d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, et pour violation de l’obligation de sécurité, et en réparation de ses préjudices moral et financier distincts.
Par avis du médecin du travail du 4 février 2020, M. [E] [H] a été déclaré inapte à son poste de travail en ces termes : « Inaptitude au poste d’agent de cynophile. Est en capacité d’exercer un poste assis et sédentaire dans un environnement différent. »
Par courrier du 8 avril 2020, la société Quiétude sécurité conseil a informé M. [E] [H] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 27 mars 2020, M. [E] [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 avril 2020. Par courrier en date du 10 avril 2020, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Après plusieurs radiations et réinscriptions de l’affaire au rôle, par jugement rendu le 26 juillet 2022, la juridiction prud’homale a :
— donné acte à la société Quiétude sécurité conseil qu’elle a remis à l’audience à M. [E] [H] un chèque relatif aux sommes dues aux titres de rappel de la prime d’ancienneté (1 178,21 euros), des congés payés y afférents (117,82 euros), du rappel de la prime d’habillage (715,68 euros) et des congés payés y afférents (71,57 euros), par chèque remis à l’audience au conseil du demandeur,
— donné acte à M. [E] [H] de ce qu’il a accepté le dit chèque à l’audience,
— débouté M. [E] [H] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [E] [H] à payer à la société Quiétude sécurité conseil 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
M. [E] [H] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 26 août 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2022, M. [E] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater que les manquements reprochés à l’employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Quiétude sécurité conseil à lui payer les sommes suivantes :
— 3 048,26 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 304,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 272,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 36 579,12 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultat,
— 9 144,78 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 524,13 euros à titre d’indemnité pour défaut de visite médicale,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2023, la société Quiétude sécurité conseil demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] [H] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de M. [E] [H] les éventuels dépens de la procédure.
Par arrêt du 29 mars 2024, la cour d’appel de Douai a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le fait que la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité présentée par M. [E] [H] porte sur l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail dont il a été victime le 30 décembre 2017, qui relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale et a renvoyé l’affaire à l’audience de paidoieries du 11 avril 2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Conformément à l’ancien article 1184 devenu 1224 et 1227 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Pour justifier une résiliation du contrat, les manquements reprochés à l’employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
En l’espèce, M. [E] [H] exerçait les fonctions d’agent cynophile au sein de la société Quiétude sécurité conseil depuis 2010.
Il reproche au représentant de son employeur de l’avoir agressé physiquement le 30 décembre 2017, et d’avoir provoqué une chute.
Le salarié verse aux débats une plainte déposée le 30 décembre 2017 pour des faits de violences volontaires avec incapacité de moins de 8 jours dans laquelle il relate que dans le cadre d’un différend financier l’opposant à son employeur, une altercation a eu lieu au cours de laquelle M. [M], co-gérant de la société Quiétude sécurité conseil, l’a poussé, provoquant sa chute en arrière sur des planches.
Il produit également un certificat médical de la polyclinique d'[Localité 5] daté du 30 décembre 2017 faisant état de l’absence de choc rotulien, d’une probable entorse au genou, d’un traumatisme rachis lombaire et d’un traumatisme au poignet droit en suite d’une chute arrière, un certificat médical pour coups et blessures du Docteur [V] daté du même jour mentionnant une incapacité totale de travail de cinq jours et un arrêt de travail initial en accident de travail également daté du 30 décembre 2017 (pour contusions multiples). Il verse en outre aux débats plusieurs certificats médicaux postérieurs faisant état de son suivi psychiatrique pour une dépression suite à un stress post-traumatique (certificats médicaux du 12 mai 2021, du 5 octobre 2022, du 6 décembre 2023).
L’employeur conteste la présentation des faits du 30 décembre 2017 faite par le salarié, faisant valoir que celui-ci s’est jeté volontairement au sol lors d’une dispute et qu’il a lui-même également déposé une main courante pour avoir subi des insultes de sa part et des menaces de la part du fils de celui-ci ce jour-là.
Cependant, les explications de l’employeur quant aux circonstances dans lesquelles M. [E] [H] a été blessé le 30 décembre 2017 sont peu compatibles avec les constatations médicales, lesquelles corroborent les affirmations du salarié quant aux circonstances de sa chute (chute en arrière après avoir été poussé).
M. [E] [H] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire le 31 janvier 2018 invoquant notamment l’accident du travail dont il a été victime, et dont il imputait la responsabilité à M. [M].
Il se déduit de ces éléments concordants que l’employeur, a agressant physiquement son salarié le 30 décembre 2017, et a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement est à l’origine d’un arrêt de travail d’une durée particulièrement longue et ayant abouti à l’inaptitude du salarié. Ce grief invoqué au soutien de la demande de résiliation judiciaire est donc fondé.
M. [E] [H] reproche également à la société Quiétude sécurité conseil d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne lui réglant pas spontanément tous les salaires et toutes les primes qui lui étaient dus.
Lors de la saisine du conseil de prud’hommes la société Quiétude sécurité conseil était redevable envers son salarié d’une somme de 4 284,69 correspondant à un rappel de salaire sur coefficient (2 869,19 euros), un rappel de salaire sur heures fériées (103,58 euros), un rappel de salaire sur heures supplémentaires (11 27,09 euros et 54,37 euros) , sommes qu’il a réglées le 28 mars 2018; elle était encore redevable en cours de procédure de la somme de 1 893,89 euros à titre de rappel de primes d’habillage et de prime d’ancienneté, somme qu’elle lui a réglée le 23 février 2022.
L’employeur ne peut valablement se retrancher derrière l’absence de réclamation antérieure de M. [E] [H] pour s’exonérer de sa responsabilité, puisqu’il avait l’obligation de verser un salaire conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Par ailleurs, s’il est vrai que la société Quiétude sécurité conseil a réglé une partie des sommes dues à M. [E] [H] le 28 mars 2018, ce paiement est intervenu seulement suite à la saisine du conseil de prud’hommes et il ne remplissait pas totalement le salarié de ses droits puisque l’employeur restait redevable de la somme de 1 893,89 euros à titre de rappel de primes d’habillage et de prime d’ancienneté. Il est en outre observé que montant total des sommes que l’employeur a omis de verser spontanément à son salarié est important (au total 6 178,58 euros) au regard du salaire de base de M. [E] [H] (1 547 euros).
Ainsi, les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, par leur gravité, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [H] de sa demande de résiliation judiciaire, demande à laquelle il sera fait droit, les effets de la résiliation étant fixés au 27 mars 2020, date du licenciement.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l’indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l’ordonnance
En l’espèce, M. [E] [H] percevait un salaire mensuel de 1 547 euros et avait été engagé le 2 décembre 2010.
Il ressort du bulletin de paie de solde tout compte produit par la société Quiétude sécurité conseil qu’elle a versé à M. [E] [H] une somme de 3 130,46 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et une somme de 5 503,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, sommes dont le montant est supérieur à celles sollicitées par le salarié dans le cadre de la présente instance. M. [E] [H], qui a déjà été rempli de ses droits doit donc être débouté de ses demandes à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Cependant, dans la mesure où la rupture intervient pour résiliation et non pour licenciement pour inaptitude professionnelle, la somme allouée au titre du préavis ne revêt pas la nature d’une indemnité compensatrice et ouvre droit à congés payés. Il sera donc alloué la somme de 304,83 euros au titre des congés payés afférents au préavis, conformément à la demande du salarié.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant au présent article.
En l’espèce, au moment de la rupture, M. [E] [H] était âgé de 59 ans, il occupait un poste d’agent cynophile depuis 2010 et percevait un salaire de 1 547 euros.
Il justifie rencontrer des problèmes de santé pour lesquels il est encore actuellement suivi.
Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [E] [H] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il est justifié de lui allouer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [E] [H] ne développe aucun moyen au soutient de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, il doit donc être débouté de cette demande, par confirmation du jugement déféré.
Concernant le préjudice financier distinct de la rupture, l’existence de ce préjudice est caractérisée, au regard du retard de la société Quiétude sécurité conseil dans le paiement des salaires et primes, et de l’importance des sommes concernées.
Il sera donc alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 451-1, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Un salarié ne peut donc, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il avait été victime.
En l’espèce, M. [E] [H] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, invoquant la survenance d’un accident du travail le 30 décembre 2017, dont son employeur est directement responsable.
Cependant, sous couvert de cette demande, il sollicite en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il a été victime, qui ne relève pas de la juridiction prud’homale.
Dans ces conditions, il doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande.
Sur le défaut de visite médicale obligatoire
M. [E] [H] justifie qu’il n’a bénéficié de sa visite médicale à l’embauche qu’après 6 ans de fonctions.
Il ne démontre cependant pas quel préjudice est résulté de ce manquement et doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le fait que M. [E] [H] n’ait pas été rémunéré de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées et de ses primes ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Quiétude sécurité conseil.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Quiétude sécurité conseil sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [E] [H] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Quiétude sécurité conseil sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer M. [E] [H] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour visite médicale à l’embauche tardive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 27 mars 2020, date du licenciement ;
CONDAMNE la société Quiétude sécurité conseil à payer à M. [E] [H] :
— 304,83 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 13 000 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct,
CONDAMNE la société Quiétude sécurité conseil à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [E] [H] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
CONDAMNE la société Quiétude sécurité conseil aux dépens ;
CONDAMNE la société Quiétude sécurité conseil à payer à M. [E] [H] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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