Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 nov. 2024, n° 23/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/802
N° RG 23/03243 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U746
Jugement (N° 11-22-0008) rendu le 22 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [S] [R]
née le 24 Décembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005464 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [I] [J]
né le 04 Novembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline Level, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2024
****
Par contrat prenant effet au 4 août 2015, M. [I] [J] a donné à bail à Mme [S] [R] un local à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel de 620 euros. Un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer a été versé.
Par acte séparé du 31 juillet 2015, M. [E] [V] s’est porté caution solidaire de la locataire.
Mme [R] a délivré congé le 21 septembre 2021.
Par actes signifiés les 17 et 18 août 2022, M. [J] a fait assigner respectivement Mme [R] et M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Valenciennes en vue d’obtenir leur condamnation solidaire à la somme de 616 euros au titre d’un arriéré de loyer et de dommages et intérêts à hauteur de 8 292,78 euros au titre des dégradations locatives, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné Mme [R] à payer à M. [J] la somme de 1 296 euros au titre des loyers et charges dues et des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie ;
Constaté la nullité de l’engagement de caution de M. [V] ;
Débouté en conséquence M. [J] de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. [V] ;
Condamné Mme [R] aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [R] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 juillet 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce que la nullité de l’engagement de caution de M. [V] a été constatée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamner M. [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l’espèce M. [J] sollicite le paiement d’un arriéré locatif de 616 euros correspondant aux mois de septembre et octobre 2021, déduction faite de l’allocation logement qu’il percevait directement.
Si aucun décompte précis n’est communiqué par le bailleur, force est de constater que Mme [R] ne produit aucune nouvelle pièce en cause d’appel de nature à rapporter la preuve du paiement de l’intégralité des loyers dont elle est redevable à l’égard de son propriétaire.
Celle-ci produit uniquement ses relevés de la CAF, avançant que l’allocation logement qu’elle percevait couvrait l’intégralité de son loyer. Or, celle-ci justifie uniquement d’un rappel d’allocation logement de 248 euros pour le mois de juillet 2021 et de la perception de la somme de 438 euros d’allocation logement pour le mois de septembre 2021.
Mme [R] ne rapporte ainsi nullement la preuve, ni du versement direct de l’allocation logement directement à son propriétaire pour le mois d’octobre 2021, ni du fait que le montant du loyer était couvert par cette allocation.
Dès lors, en principe, le montant des loyers des mois septembre et octobre 2021 s’élève à 1240 euros (620 euros x 2) dont il y aurait lieu de déduire l’allocation logement du mois de septembre 2021. La cour étant toutefois tenue par les demandes des parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 616 euros au titre des impayés de loyers pour les mois de septembre et octobre 2021.
Sur la demande de la bailleresse au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
L’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie réalisés contradictoirement par huissier de justice les 4 août 2015 et le 21 octobre 2021 a en effet permis au premier juge, après une étude détaillée de chaque poste sollicité par le bailleur, de retenir :
le rebouchage des trous présents évalué à 50 euros,
les débords de peinture sur le plafond évalués à 100 euros,
la réfection des murs de la cage d’escalier évaluée à 400 euros,
la remise en état d’une partie des murs des pièces de vie évaluée à 400 euros,
la remise en état de la chambre en sous-pente évaluée à 300 euros,
la remise en état de boiseries au niveau de la serrure de la chambre de devant évaluée à 50 euros,
Soit un total de 1 300 euros, le premier juge ayant de manière fondée notamment écarté le remplacement des deux vélux dont les dégradations étaient dues à un défaut d’étanchéité qui n’était pas imputable à la locataire et retenu l’usure normale des lieux après six années d’occupation.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 1 300 euros au titre des réparations et dégradations locatives.
En conséquence, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 620 euros sur lequel les parties s’accordent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer à M. [J] la somme de 1 296 euros (616 euros + 1 300 euros ' 620 euros) au titre de la dette locative et des réparations et dégradations locatives.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [R] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Sylvie COLLIÈRE
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