Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/05148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 3 octobre 2024, N° 24/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU4 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05148 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2024
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 24/00381
APPELANT :
Monsieur [N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. [X] [Y]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (31)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Axelle NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010534 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (62)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intialement prévu le 5 JUIN 2025 a été prorogé au 19 JUIN 2025, puis au 4 SEPTEMBRE 2025; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2013, M. [X] [Y] et M. [N] [Y], son fils ont acquis de M. [R] [V] et Mme [K] [W] un voilier au prix de 47'000 €. Lors de sa livraison, des avaries ont été constatées notamment sur la coque.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a principalement débouté les consorts [Y] de leurs demandes formées à l’encontre des consorts [V]- [W] tendant à la résolution de cette vente.
Par arrêt en date du 4 septembre 2020, la cour d’appel de Rennes a principalement :
— infirmé le jugement renu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Quimper
— prononcé la résolution de la vente du voilier
— condamné in solidum les consorts [V]- [W] à payer à M. [N] [Y] en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de M. [X] [Y] décédé en cours d’instance et à Mme [S] [Y] née [L] également en qualité d’héritière de M. [X] [Y] la somme de 47'000 € au titre de la restitution du prix de vente et à reprendre possession du voilier à leurs frais et dans son état
— condamné in solidum les consorts [V]-[W] en à payer aux consorts [Y] en ces mêmes qualités la somme de 24'435,83 €en réparation de leurs préjudices de jouissance jusqu’au décès de M. [X] [Y]
— condamné in solidum les consorts [V]-[W] à payer à M. [N] [Y] la somme de 5384,17 € au titre de son préjudice de jouissance du 3 février 2018 au 9 mars 2019
— condamné in solidum les consorts [V]- [W] à payer aux consorts [Y] la somme de 8645 € au titre des frais de stationnement du voilier
— condamné in solidum les consorts [V]- [W] à payer aux consorts [Y] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Par arrêt en date du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d’appel de Rennes , a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
Par arrêt en date du 24 novembre 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du 7 février 2007 du tribunal de grande instance de Quimper, a rejeté les demandes des consorts [Y] et les a condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Parallèlement et avant le prononcé de l’arrêt précité, les consorts [V]- [W] ayant exécuté les causes de l’arrêt du 4 septembre 2020 faisant l’objet de la cassation en réglant aux consorts [Y] les condamnations prononcées, ils ont saisi le 9 juin 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne d’une requête aux fins de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [N] [Y] au titre de la restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2022, de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 septembre 2020 et du jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 7 février 2017.
A la suite de la vaine tentative de conciliation du 5 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement en date du 3 octobre 2024 :
* débouté M. [N] [Y] de sa demande de réouverture des débats ;
* ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [Y] au bénéfice de M. [R] [V] et Mme [K] [W] à concurrence de 53 368,23 euros ;
* dit que cette somme se decompose de la facon suivante :
— 44 982,50 euros au titre du principal ;
— 43,84 euros au titre des intérêts arrêtés au ler janvier 2023 ;
— 8 341,89 euros au titre des frais ;
— dit que conformément aux dispositions des articles R. 3252-21 et R. 3252-23 du code du travail, l’acte de saisie sera dressé par les soins du greffe dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours contre la présente décision qui devra être signifiée à la requéte de la partie la plus diligente ;
— débouté M. [N] [Y] de sa demande de suspension de l’exigibilité dc la dette ;
— condamné M. [N] [Y] aux dépens de la présente procédure.
M. [N] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique et reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [Y] demande à la cour de :
* infirmer le jugement de première instance ce qu’il’a':
' débouté M. [N] [Y] de sa demande de réouverture des débats';
' ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [Y] au bénéfice de M. [R] [V] et Mme [K] [W] à concurrence de 53.368,23 euros':
' dit que cette somme se décompose de la façon suivante:
— 44'982,50 € au titre du principal';
— 43,84 euros au titre des intérêts de retard au 1 er janvier 2023';
— 8'341,89 € au titre des frais';
' débouté M. [N] [Y] de sa demande de suspension de l’exigibilité de la dette';
' condamné M. [N] [Y] aux dépens de la présente procédure';
* Par conséquent,
' In limine litis,
— constater que le domicile communiqué par Mme [K] [W] est erroné':
— prononcer la nullité de la requête introductive d’instance';
' À titre principal,
— constater que ni M. [R] [V] ni Mme [K] [W] ne justifient de l’origine des fonds versés dont ils sollicitent la restitution';
— ordonner un sursis à statuer’jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu dans l’instance pendante devant la chambre correctionnelle impliquant M. [V] ;
' A titre subsidiaire,
— constater que les consorts [V]-[W] ne sont titulaires d’aucun titre exécutoire relatif à la créance dont ils sollicitent le paiement
— constater que les consorts [V]- [W] ne fondent pas leurs demandes sur un décompte distinct pour chacun des débiteurs';
— constater que l’imprécision des sommes sollicitées auprès de M. [N] [Y] ainsi que l’absence de solidarité expressément prévue';
— constater que la présente procédure est inutile et disproportionnée';
— par conséquent, prononcer la nullité de la requête introductive d’instance’et débouter M. [V] et Mme [W] de leurs demandes aux fins de saisie des rémunérations de M. [N] [Y] ;
' À titre infiniment subsidiaire,
— fixer la créance de M. [V] et Mme [W] à hauteur de 87,5'% de la créance principale et cantonner la saisie- rémunération à hauteur de 53 368, 23 € conformément à la requête introduite';
' En cas de condamnation de M. [N] [Y]
— dire que les sommes ne seront pas assorties d’intérêts, ni de pénalités'
— accorder à M. [N] [Y] des délais de grâce, à savoir régler la somme restant due dans un délai de 24 mois';
* En tout état de cause,
— débouter M. [V] et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [V] et Mme [W] à payer chacun à M. [N] [Y] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la mainlevée à intervenir, dont distraction au profit de la SCP NEGRE-PEPRATX NEGRE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonner la compensation des sommes auxquelles les Consorts [V]-[W] seraient condamnés par la décision à intervenir avec les sommes dont M. [N] [Y] serait débiteur à leur égard.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [V] et Mme [K] [W] demandent à la cour de :
* rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté M. [N] [Y] de sa demande de réouverture des débats ;
' ordonné la saise des rémunérations de M. [N] [Y] au bénéfice de M. [V] et Mme [W], à concurrence de 53.368,23 euros ;
' dit que cette somme se décompose de la façon suivante :
— 44.982,50 euros au titre du principal ;
— 43,84 euros au titre des intérêts arrêtés au 01/01/2023 ;
— 8.341,89 euros au titre des frais ;
' dit que conformément aux article R 3252-21 et R 3252-23 du Code du Travail, l’acte de saisie sera dressé par les soins du greffe dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours contre la présente décision qui devra être signifiée à la requête de la partie la plus diligente ;
' débouté M. [N] [Y] de sa demande de suspension de l’exigibilité de la dette ;
' condamné M. [N] [Y] aux dépens de la présente procédure ;
* condamné M. [N] [Y] à payer à M. [V] et Mme [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la nullité de la demande de saisie des rémunérations
M. [Y] soulève la nullité de la demande de saisie des rémunérations en application de l’article R 3252-8 du code du travail et 54- 3° a) du code de procédure civile, la requête initiale faisant mention pour Mme [W] d’une adresse erronée correspondant à une ancienne domiciliation (à Saint-Georges Sur Eure) utilisée lors de la première instance d’appel devant la cour d’appel de Rennes jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation alors qu’elle n’y habite plus depuis le 15 octobre 2020 et la seule adresse communiquée depuis le 2 février 2023 étant une adresse à Saint-Lyphard de nouveau utilisée par la concluante dans ses écritures alors que cette adresse avait donné lieu précédemment à un procès-verbal 659, ce qui a entraîné des frais d’huissiers inutiles de nature à lui causer un grief et alors qu’il n’existait aucune certitude quant à la domiciliation de Mme [W] à Saint Georges sur Eure au jour de la saisie.
Les intimés concluent au rejet de cette demande de nullité dès lors que Mme [W] n’a changé d’adresse que postérieurement à la saisie des rémunérations.
Il convient de relever que la nullité de la requête est soulevée pour la première fois en cause d’appel, M. [Y] exposant n’avoir eu connaissance du caractère erroné de l’adresse de Mme [W] qu’à l’occasion de la notification de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article R 3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire .
L’article 54 alinéa 2 -3° a) du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité , la demande initiale mentionne pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
La mention erronée affectant la demande initiale est un vice de forme qui n’entraîne le prononcé de la nullité que si la partie qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief causé par cette irrégularité en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [W] ne conteste pas que le domicile figurant sur la requête aux fins de saisie des rémunérations est mentionné au [Adresse 6].
Il ressort des pièces produites par l’appelante que cette mention du domicile de Mme [W] figurant sur la requête déposée le 9 juin 2023 est inexacte et ne correspond pas au domicile réel de cette dernière au jour de ce dépôt, puisqu’il s’agit de son ancienne adresse telle que figurant dans les actes de procédure judiciaires antérieurs à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 novembre 2023 qui fait état d’un domicile situé [Adresse 2] à Saint-Lyphard et ce dés le mois de février 2023, date des conclusions prises par Mme [W] dans le cadre de cette procédure et portant mention de cette nouvelle adresse.
Néanmoins, l’appelante n’établit l’existence d’aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité alors que c’est Mme [W] qui est demanderesse à la saisie des rémunérations et que cette mention erronée de son domicile n’a eu aucune répercussion sur la procédure de saisie des rémunérations qu’elle a diligenté à l’encontre de M. [Y], puisqu’elle y a été représentée régulièrement par son avocat sans que M. [Y] ne fasse état de difficultés procédurales particulières dans le cours de cette procédure avant la signification de la déclaration d’appel portant sur le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne du 3 octobre 2024 à Mme [W] selon procès-verbal de recherches infructueuses délivré à Saint-Georges sur Eure du 6 novembre 2024. De même, cette erreur de domicile n’a eu aucune conséquence particulière sur le cours de la présente procédure d’appel dès lors qu’en dépit de cette signification infructueuse, Mme [W] a constitué avocat le 17 mars 2025 et a confirmé l’adresse de son domicile à Saint- Lyphard où les conclusions de M. [Y] lui ont été régulièrement signifiées à étude le 20 janvier 2025, permettant ainsi d’établir la réalité et la pérennité du domicile de Mme [W] à cette dernière adresse dépuis l’arrêt de la cour d’appel de Rennes précité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et quand bien même Mme [W] aurait énoncé un domicile erroné dans le cadre de la procédure de première instance, le seul fait d’avoir dû délivrer au cours de celle-ci un acte suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ne suffit pas à caractériser un grief de nature à entrainer la nullité de la requête de saisie des rémunérations présentée à l’encontre de M. [Y].
L’exception de nullité de cette requête sera en conséquence rejetée et celle-ci sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [Y] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 17 septembre 2024 ayant condamné M. [V] pour des faits de détournement de fonds publics aux motifs qu’il s’agit de détournement de fonds commis entre 2015 et 2020 pour un montant total de 330'000 € et grâce auxquels les consorts [V]-[W] ont procédé au financement de l’exécution provisoire relative à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 4 septembre 2020, dont il est sollicité la restitution dans la présente procédure. Il fait valoir que si ce détournement n’a pas un lien avec le vente initiale du bateau, il est susceptible d’être lié à la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et pour lesquels les consorts [V]-[W] ne donnent aucune explication quant à leur financement. Il existe donc un doute quant au possible financement de l’exécution provisoire par des fonds suspicieux, étant rappelé que la fraude corrompt tout.
Les intimés s’opposent à cette demande alors que M. [Y] n’est pas partie à la procédure pénale invoquée, de même que Mme [W], que M. [V] a été , en outre, blanchi, des accusations portées à son encontre et que cette procédure n’a aucune incidence sur l’instance en cours.
L’appelant qui forme cette demande pour la première fois en cause d’appel ne fonde celle-ci sur aucune disposition légale applicable en la matière.
La cour relève qu’il n’est pas produit par l’appelant le jugement correctionnel invoqué, ni la procédure pénale y afférent, ni même la justification de l’appel formé à l’encontre de ce jugement. Elle ne verse aux débats qu’un article de presse du 17 septembre 2024 ne permettant d’identifier ni les auteurs déclarés coupables par la condamnation pénale, le nom de M. [V] n’étant pas mentionné, ni les faits précis relatés de manière très succincte, ni les condamnations prononcées, ni l’existence ou non de condamnations civiles.
Or, l’article 4 du code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction et qu’en dehors de cette hypothèse, le sursis à statuer ne peut être ordonné qu’à titre facultatif selon l’appréciation discretionnaire du juge, la mise en mouvement de l’action publique n’imposant pas aux termes de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la suspension du jugement des autres actions devant la juridiction civile, et ce, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. En l’absence de production du jugement correctionnel, la présente cour est donc dans l’impossibilité d’apprécier si cette décision comporte ou non des dispositions civiles susceptibles d’avoir une influence directe ou indirecte sur la demande de saisie des rémunérations des consorts [V]-[W].
Il n’est pas davantage établi qu’il faille surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l’attente de cette procédure pénale alors que quand bien même cette procédure concernerait M. [V], il n’est pas établi qu’elle aura une incidence quelconque sur la demande de saisie des rémunérations formée par ce dernier et Mme [W] à l’encontre de M. [Y] en exécution de titres exécutoires civils ouvrant droit au profit des demandeurs à la saisie à restitution des sommes perçues par M. [Y] en vertu d’un titre qui a été annulé par la cour de cassation.
Aux termes des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, si ce n’est par l’octroi de délais de grâce qui ne peuvent être fondés que sur les difficultés économiques du débiteur de bonne foi.
Ainsi au travers de sa demande aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision devant être rendue dans une procédure parallèlle et dont il n’est pas établi le lien avec la présente procédure d’exécution, M. [Y] entend bénéficier d’une suspension de l’exécution de l’arrêt de la cour de cassation du 14 septembre 2022, de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 septembre 2020 et du jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 7 février 2017 servant de fondement à la demande de saisie des rémunérations.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande de sursis à statuer.
Sur la nullité de la saisie tirée de l’inutilité de la mesure
M. [Y] fait valoir qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle en qualité de salarié, la saisie des rémunérations étant donc dénuée d’intérêt et inutile, faute de revenus pouvant être appréhendés. Il s’agit d’un moyen nouveau en cause d’appel.
M. [Y] ne produit cependant aucune pièce tendant à établir qu’il serait dépourvu de toute activité salariée et ne démontre pas, en conséquence, que la mise en oeuvre de la saisie des rémunérations serait inutile.
La demande de saisie des rémunérations n’encourt donc aucune nullité à ce titre.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de nullité de la saisie des rémunérations pour ce motif .
Sur la contestation tirée de l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’appelant fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation vient anéantir la décision de la cour d’appel de Rennes du 4 septembre 2020 qui avait condamné les consorts [V]-[W] au versement des diverses sommes aux consorts [Y] et par conséquent a anéanti la justification du versement des sommes par les consorts [V]-[W] tandis que l’arrêt de renvoi du 24 novembre 2023 qui a confirmé le jugement de première instance n’a fait quant à lui l’objet d’aucune signification ni délivrance de commandement de payer, de sorte que les défendeurs se fondent sur des décisions qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire, la cour de cassation n’ayant pas ordonné la restitution des sommes versées.
Néanmoins, comme l’a relevé à bon droit le premier juge et ainsi que soutenu par les intimés, aux termes de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Il n’est pas contesté par l’appelant qu’à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 4 septembre 2020 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 7 février 2017 du tribunal de grande instance de Quimper et ayant condamné les consorts [V]-[W] au paiement de diverses sommes aux consorts [Y], les consorts [V]-[W] ont exécuté cet arrêt en réglant l’ensemble des sommes dues en novembre et décembre 2020 et en mars 2021.
La cour de cassation dans sa décision du 14 septembre 2022 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d’appel de Rennes , a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
La cassation de cet arrêt d’appel qui a été exécuté constitue bien le titre ouvrant droit à restitution, peu important que l’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 24 novembre 2023 n’ait pas été signifié ou fait l’objet d’un commandement de payer dés lors que la demande de saisie des rémunérations n’est pas fondée à titre principal sur ce titre mais sur l’arrêt de la cour de cassation précité.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’arrêt de la cour de cassation du 14 septembre 2022 constitue valablement un titre exécutoire à hauteur des sommes versées à la suite et en vertu de l’arrêt cassé de la cour d’appel de Rennes du 4 septembre 2020 et a rejeté cette contestation.
La décision entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur la contestation tirée de l’irrégularité du décompte des sommes réclamées
L’appelant fait valoir que la requête de saisie des rémunérations ne comporte pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts, lequel ne distingue pas précisément les sommes qui devraient être payées par chacun des débiteurs, alors même que le titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure ne fait pas état d’une quelconque solidarité entre eux.
Il ajoute qu’il est intervenu à l’instance tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. [X] [Y] avec Mme [S] [L] et qu’il ne peut être tenu à régler les sommes dues qu’à proportion de sa part personnelle et successorale.
Il indique encore que le décompte fourni ne précise pas au surplus sur le fondement de quel titre exécutoire les sommes sont sollicitées et fait de surcroît une mauvaise appréciation des décisions rendues concernant les sommes sollicitées au titre de l’article 700 et ne tient pas compte à ce titre du rapport d’indivision entre les deux débiteurs, à savoir 12,5 % pour Mme [L] et 87,5 % pour M. [Y].
Il estime que ces irrégularités sont sanctionnées par la nullité de la saisie, à défaut de production d’un décompte individualisé et fiable en vertu des articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Il convient de relever d’une part que ni les dispositions de l’article 54, ni celles de l’article 57 du code de procédure civile ne prévoient à peine de nullité que la requête initiale doive comporter un décompte précis et individualisé des sommes dues, ni le titre exécutoire sur lequel elle se fonde.
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article R 3252-13 du même code, outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête aux fins de saisie des rémunérations ' contient à peine de nullité :
1°Les noms et adresse de l’employeur du débiteur
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est joint à la requête'.
Il n’est pas prévu par ce texte que la requête doive comporter à peine de nullité la mention du titre exécutoire, seule la jonction de ce titre à la requête étant exigée, l’absence de jonction du ou des titres exécutoires n’étant pas invoquée par M.[Y] et devant être distinguée de la question de l’existence ou de la validité de ce ou ces titres executoires. Le fait que cette requête ne comporterait pas la désignation précise des titres fondant la demande est donc indifférent.
Par ailleurs et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il est bien produit un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
S’il est exact que ce décompte ne distingue pas les sommes dues par chacun des débiteurs tenant à l’absence de solidarité entre ceux-ci, et à supposer que cette irrégularité soit soumise au cas de nullité prévus par le texte précité, il convient de rappeler que le défaut de respect des formalités prévues à l’article R 3252-13 précité est constitutif seulement d’un vice de forme et la nullité de la requête n’est donc encourue qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Or, en l’espèce, M. [Y] n’établit l’existence d’aucun grief résultant de cette irrégularité puisqu’il a pu aisément comprendre que le décompte en cause imputait à chacun des débiteurs l’ensemble des sommes, objet de la saisie sans tenir compte de cette absence de solidarité et procéder lui-même à un partage de ces sommes entre les deux débiteurs sans complexité ou confusion particulière pour y parvenir. M. [Y] a dont été en mesure de débattre contradictoirement de ce décompte et de vérifier la validité et l’exigibilité des sommes réclamées à son égard.
De même, la nullité ne saurait résulter de l’absence de prise en compte de la part d’indivision successorale de M. [Y] dans la succession de M. [X] [Y], en dépit de sa présence en qualité d’héritier de ce dernier dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 septembre 2020 alors même que cet arrêt qui n’avait au demeurant prononcé aucune condamnation en tenant compte de la part d’indivision de chacun des débiteurs dans la succession invoquée, a fait l’objet d’une cassation en l’ensemble de ses dispositions ouvrant droit à une obligation à restitution de chacun d’eux et qu’il ressort des pièces produites que les versements faits par les consorts [V]- [W] l’ont été de manière indistincte entre Mme [S] [Y] et M. [N] [Y] sans tenir compte de la part d’indivision invoquée.
Enfin, l’éventuelle erreur portant sur les sommes réclamées n’est pas une cause de nullité de la requête mais est seulement susceptible de donner lieu à un cantonnement de la créance faisant l’objet de la saisie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté pour ces motifs la demande de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations formée par les consorts [V]-[W].
Sur le montant de la saisie des rémunérations
M. [Y] soutient de manière identique au moyen développé dans le cadre de sa demande de nullité de la requête qu’étant héritier à hauteur de 50 % des parts de M. [X] [Y], il ne peut être tenu, compte tenu du rapport d’indivision initial, à savoir 75 % pour M. [N] [Y] et 25 % pour M. [X] [Y] (en leurs qualités d’associés) qu’à hauteur de 87,5% des condamnations prononcées et qu’en retenant sa condamnation à hauteur de la moitié des sommes, la juridiction de première instance a confondu deux notions, celle d’indivisibilité et celle de contribution au sein de l’indivision successorale qui a limité la contribution à la dette pour l’héritier en proportion de sa part dans l’indivision successorale. Il affirme ainsi ne pouvoir contribuer à la dette qu’à concurrence de sa part successorale et que c’est la raison pour laquelle son rapport à la condamnation doit être limité à 82,50 % des condamnations prononcées, soit à la somme de 72 983, 62 €.
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en appel en application des dispositons de l’article 564 du code de procédure civile. Il ne ressort pas, en effet, de la procédure de première instance que M.[Y] ait formé ce type de demande, même à titre subsidiaire.
Néanmoins, en vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement est différent.
En l’espèce, le premier juge a été saisi d’une contestation tendant au rejet de la demande de saisie des rémunérations. La demande subsidiaire formée par M. [Y] en cause d’appel aux fins de limiter le montant de cette saisie doit être considérée comme tendant au rejet partiel de la demande de saisie des rémunétations et donc comme une prétention n’étant pas nouvelle, le premier juge ayant d’ailleurs cantonné d’office le montant de cette saisie.
Cependant, c’est sans opérer aucune confusion que le premier juge relevant que le versement des sommes que les consorts [V]- [W] ont effectué à hauteur de 88 465 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 septembre 2020 faisant l’objet de la cassation, l’a été indistinctement à [N] [Y] et à [S] [Y] alors qu’en application de l’article 1310 du Code civil qui prévoit que la solidarité ne se présume pas entre codébiteurs, il y avait lieu de considérer que chacun d’eux est tenu non solidairement mais conjointement au remboursement, indépendamment de leurs droits respectifs dans la succession de M. [X] [Y] et a limité le montant de la saisie des rémunérations à l’égard de chacun d’eux à la somme de 53 368, 23 euros, en principal, intérêts et frais au lieu de celle de 106 736, 46 € sollicitée par les consorts [V]-[W] pour chacun des débiteurs. En effet, le recouvrement de cette somme est fondé sur le droit à restitution des consorts [V]-[W] des sommes qu’ils ont versés aux consorts [Y] et résultant de l’arrêt de cassation précité et non sur une contribution à une quelconque dette sucessorale qui n’intéresse en tout état de cause que les rapports des codébiteurs entre eux.
Il convient de confirmer la décision entreprise sur la fixation du montant de la saisie des rémunérations.
Sur les délais de grâce
M. [Y] sollicite l’octroi de délais de grâce justifiés par le fait que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 novembre 2023 n’a toujours pas été signifié à partie et qu’aucun commandement de payer n’a été délivré, les sommes n’étant pas exécutoires.
Les intimés s’opposent à cette demande en l’absence de motif justifiant une telle demande.
En effet, si le juge de l’exécution est autorisé à accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, c’est uniquement en considération de la situation personnelle du débiteur qui ne serait pas en mesure financièrement de faire [W] au règlement de sa dette. La circonstance que la signification de l’arrêt du 24 novembre 2023 n’ait pas été effectuée et qu’aucun commandement de payer n’ait été délivré à M. [Y] est totalement indifférente et étrangère tant à la présente procédure d’exécution qu’à la situation personnelle de ce dernier et ne sauraient être considérée comme un motif légitime de nature à lui accorder des délais de paiement.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
:Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est inéqutable de laisser à la charge des consorts [V]-[W] les sommes exposées par eux et non comprises dans le dépens. M. [Y] sera condamné à leur payer la somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [Y] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— rejette l’exception de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [N] [Y] ;
— déclare cette requête recevable ;
— rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [N] [Y] ;
— condamne M. [N] [Y] à payer à M. [R] [V] et à Mme [K] [W] ensemble la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [N] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [N] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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