Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 24/11954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2024, N° 22/09117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11954 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/09117
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de Paris, toque : D1930, avocat plaidant
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/016389 du 28 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [B] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de La Banque Postale.
Entre le 24 septembre 2021 et le 1er février 2022, plusieurs chèques ont été émis sur son compte bancaire pour un montant total de 55 040 euros, à savoir :
— chèque n°7697009 d’un montant de 12 850 euros le 24 septembre 2021,
— chèque n°7697012 d’un montant de 16 500 euros le 22 octobre 2021,
— chèque n°7697014 d’un montant de 9 490 euros le 27 octobre 2021,
— chèque n°7697015 d’un montant de 5 000 euros le 15 décembre 2021,
— chèque n°7697017 d’un montant de 5 000 euros le 29 décembre 2021,
— chèque n°7697018 d’un montant de 6 200 euros le 1er février 2022.
Faisant valoir qu’il a été victime du vol de son chéquier et contestant le refus de la société La Banque Postale de lui rembourser le montant de ces chèques, M. [B], par acte d’huissier en date du 25 juillet 2022, l’a assignée en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [Z] [B] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [Z] [B] à verser une somme de 2 000 euros à La Banque Postale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [B] aux dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [B] demande, au visa des articles 1104, 1231-1, 1927, 1928, 1932, 1937, 1992 et 1993 et suivants du code civil, L. 131-2 du code monétaire et financier, à la cour de :
— le recevoir en son appel, ses demandes et les déclarer bien fondés ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [B] de toutes ses demandes et l’a condamné à verser une somme de 2 000 euros à La Banque Postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger La Banque Postale responsable pour avoir payé des chèques ne portant nullement la signature du titulaire du compte et s’être ainsi dessaisie de fonds correspondant sans un ordre dûment authentifié du titulaire du compte, ceci en application des articles 1928 et 1992 du code civil ;
— juger que La Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance ;
En conséquence,
— condamner La Banque Postale à régler à M. [Z] [B] les sommes suivantes :
— 55 040 euros au titre du préjudice matériel ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral, et au titre du trouble de jouissance, atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle, ceci au mépris des prescriptions de l’article 1104 du code civil ;
— condamner La Banque Postale à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Amine Makki suivant l’article 699 du code de procédure civile.
La Banque Postale a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 11 décembre 2025.
La Banque Postale a constitué avocat, mais n’a pas conclu dans ce dossier.
MOTIFS
Sur la responsabilité de La Banque Postale
A l’appui de ses demandes, M. [B] fait valoir que :
— la banque a débité six chèques émis sur son compte, alors que les signatures apposées sur ces chèques ne sont pas conformes à sa signature ;
— la banque ne communique pas le spécimen de signature déposée ;
— la signature portée sur les chèques est très différente de celle figurant sur les pièces communiquées ;
— ces falsifications peuvent être décelées facilement ;
— il s’agit d’une anomalie apparente ;
— la banque a manqué à son obligation de vérification des chèques, comme à son obligation de dépositaire des fonds qui lui avaient été confiés ainsi que de mandataire,
— elle a également manqué à son obligation de vigilance en ne s’interrogeant pas sur les bénéficiaires des chèques litigieux, M. [V] pour un montant total de 38 830 euros et la société Autoway pour un montant de 16 200 euros, alors que ces montants étaient inhabituels comme en attestent ses relevés de compte et que les fonds dérobés constituent l’épargne de toute une vie ;
— il n’a pas été négligent, dans la mesure où il résidait en Algérie pendant la crise sanitaire ainsi qu’il en justifie, ce qui l’a empêché de recevoir ses relevés de compte ;
— le vol de ces chèques a vraisemblablement été commis par des membres de sa famille et il n’a reçu aucune indemnisation dans le cadre de la procédure pénale.
En l’absence de faute de la part du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; en revanche si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant (Com., 9 juil. 1996, no 94-17.119).
La cour dispose de la liste des opérations, des relevés de compte de M. [B] pour la période litigieuse, de la copie des chèques et d’exemplaires de la signature de M. [B], notamment de celle figurant sur sa carte de séjour et sur son passeport.
En revanche, La Banque Postale n’a pas communiqué en première instance le carton d’ouverture de compte et le spécimen de signature déposée. Elle ne le produit pas davantage en appel.
Les signatures figurant sur les chèques litigieux sont très différentes de la signature de M. [B] figurant sur les documents produits par celui-ci.
En effet, la signature est hésitante. Les écritures en chiffres et en lettres sont changeantes sur un même chèque. Sur la signature de M. [B] figurant sur sa carte de séjour et sur son passeport, son nom de famille n’est pas lisible, alors que sur les chèques, le nom « [B] » est parfaitement lisible. En outre, les signatures changent d’un chèque à l’autre, alors que les signatures figurant sur les documents d’identité de l’appelant sont tout à fait similaires.
M. [B] justifie avoir déposé plainte entre les mains du commissariat de police du [Localité 4] le 17 mars 2022 à 23h27 et à 0h25.
Au regard de l’ensemble de ces pièces et de l’absence d’éléments communiqués par la banque, il y a lieu de considérer que les chèques étaient revêtus dès l’origine d’une fausse signature et qu’ils n’ont donc eu à aucun moment la qualité légale de chèques, de sorte que la banque ne s’est pas libérée valablement envers son client.
Par ailleurs, aucune négligence grave de M. [B] n’est établie, dès lors qu’il justifie que durant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, il résidait en Algérie, laquelle a reconduit pendant la période litigieuse les mesures de confinement, de sorte qu’il n’a pu recevoir ses relevés de compte.
La banque sera par conséquent condamnée à rembourser à M. [B] la somme de 55 040 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de l’assignation. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de remboursement.
M. [B] sera en revanche débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral dont il ne justifie pas, le jugement déféré étant confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Banque Postale sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Amine Makki dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur la condamnation de M. [B] aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, La Banque Postale sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé sur la condamnation de M. [B] au paiement des frais irrépétibles de première instance.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2024, sauf sur le rejet de la demande d’indemnisation de M. [Z] [B] pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE La Banque Postale à rembourser à M. [Z] [B] la somme de 55 040 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;
CONDAMNE La Banque Postale aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Amine Makki dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La Banque Postale à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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