Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 avr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
LB/S GH
Numéro 26/985
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 25/00425 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JC5F
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S. AXAN TP
C/
S.A.S. ETANG [Adresse 1]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. AXAN TP immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 751 620 147
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocat au barreau de PAU
Et représentée et assistée de Maître LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.S. ETANG [Adresse 1], inscrite au RCS de PAU sous le n° 834 097 354
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 07 JANVIER 2025
rendue par le Président du tribunal de commerce de PAU
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 1] (ci-après SCCV [Adresse 1]) a réalisé une opération immobilière dénommée « [Adresse 4] » située [Adresse 4].
La SCCV a deux associés :
La société à responsabilité limitée SVM Promotion,
La SAS Etang [Adresse 1].
La SCCV [Adresse 1] a confié, en sa qualité de promoteur immobilier et maître d’ouvrage, à la société AXAN TP (ci-après société AXAN) la réalisation du lot VRD de 10 maisons pour un montant total de 550.000 euros HT selon marché du 19 juin 2020, et de deux maisons pour un montant de 160.000 euros HT, soit un montant total de 710.000 euros HT.
Des travaux supplémentaires ont fait l’objet d’avenants aux contrats initiaux contractualisés par les parties pour un montant total de 87.080 euros HT (avenant N°1 du 4 mai 2021, avenant n° 2 du 18 juin 2021 et ordre de service n°3 du 10 juin 2023).
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés et les réserves émises levées.
Le décompte général a été signé par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre et transmis par courriel du 1er février 2024 à la société AXAN TP qui l’a signé également.
Après plusieurs relances par courriels, la société AXAN TP a demandé à la SCCV [Adresse 1] le paiement de la somme de 66.681,33 euros au titre du solde restant dû du marché de travaux suivant décompte général définitif par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société AXAN TP à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les lots invendus au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 1] et à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de la SCCV [Adresse 1] pour avoir sûreté de la somme de 109.000 euros.
Par jugement du 24 juin 2024 publié au BODACC le 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 1].
Par déclaration du 29 août 2024 la société AXAN a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la SCCV [Adresse 1] à hauteur de 108.936,61 euros.
La société SVM Promotion, un des associés de la SCCV [Adresse 1], a été placée en liquidation judiciaire le 26 juin 2024.
Par exploit du 15 octobre 2024, la société par actions simplifiée AXAN TP a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Pau la société par actions simplifiée Etang [Adresse 1] en sa qualité d’associé de la SCCV [Adresse 1] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 110.050,07 euros à titre de provision.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pau :
— S’est déclaré incompétent pour juger du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— A débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— A condamné la SAS AXAN TP aux entiers dépens de la présente instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 13 février 2025, la société AXAN TP a relevé appel de cette décision.
Par décision du 4 février 2025 notifiée au créancier par lettre du 25 février 2025, le juge commissaire a admis la créance de la société AXAN TP au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 1] pour la somme de 108.936,61 euros à titre chirographaire,
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Etang [Adresse 1] avec l’avis de fixation à bref délai du 16 juillet 2025 et les conclusions d’appelant, par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 remis à étude.
La société Etang [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
***
Vu les conclusions de la société AXAN TP signifiées le 4 août 2025 à la société Etang [Adresse 1] aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer son appel bien fondé,
Infirmer l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Pau des chefs de dispositif suivants :
Nous déclarons incompétent pour juger du présent litige et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamnons la SAS AXAN TP aux entiers dépens de la présente instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros en ce compris l’expédition de la présente décision,
Statuant à nouveau,
Condamner la société SAS Etang [Adresse 1] au paiement de la somme de 110.050,07 euros (108.936,61 euros en principal + 1.113,46 euros en accessoires) à titre de provision,
Condamner la société SAS Etang [Adresse 1] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SAS Etang [Adresse 1] ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
En l’espèce la déclaration d’appel a été signifiée à la société Etang [Adresse 1] par acte remis à étude.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est observé que le chef de l’ordonnance déférée ayant débouté la société Etang [Adresse 1] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas critiqué en cause d’appel. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de décision dont la connaissance n’est pas dévolue à la cour.
Sur la demande de provision formulée à l’encontre de la société Etang [Adresse 1]
La société AXAN demande au juge des référés sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et L211-2 du code de la construction et de l’habitation de condamner la société Etang [Adresse 1], en sa qualité d’associé de la SCCV [Adresse 1], à lui payer la somme provisionnelle de 110.050,07 euros (108.936,61 euros en principal + 1.113,46 euros en accessoires).
Elle fait valoir que l’obligation de la SCCV [Adresse 1] de solder le compte définitif à hauteur de 108.936,61 euros TTC n’est ni contestable, ni contestée, la SCCV [Adresse 1] n’ayant pas exécuté les termes du marché qu’elle a passé avec elle.
Elle avance que la SCCV [Adresse 1] ayant été placée en liquidation judiciaire son ultime recours se porte contre ses associés, dont l’un d’eux, la société SVM Promotion, a été également placé en liquidation judiciaire.
Elle ajoute que malgré une mise en demeure adressée à la SCCV [Adresse 1] elle n’a pas été désintéressée, que la SCCV [Adresse 1] ayant été placée en liquidation judiciaire, la poursuite de la société Etang [Adresse 1] en qualité d’associé de celle-ci se justifie.
Elle soutient qu’elle n’a pas, dans ces circonstances, à justifier d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCCV [Adresse 1], que les conditions prévues par le régime spécial de poursuites contre les associés d’une société civile de construction-vente résultant de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, sont réunies en l’espèce, la société intimée ayant opéré à dessein en première instance une confusion avec le régime de droit commun des poursuites contre les associés d’une société civile (articles 1857 et 1858 du code civil) qui n’est pas applicable en l’espèce.
Elle fait valoir qu’en exigeant en première instance la double preuve que les procédures d’exécution engagées par elle contre la SCCV [Adresse 1] se sont avérées vaines et que le patrimoine social de la SCCV [Adresse 1] est insuffisant pour la désintéresser, la société Etang [Adresse 1] a ajouté des conditions à la loi qu’elle ne comportait pas.
Elle ajoute qu’au-delà, dans le cadre du droit commun des articles 1857 et 1858 du code civil, la jurisprudence juge que la liquidation judiciaire du débiteur d’une société civile dispense le créancier d’établir que les poursuites préalables de la société civile sont vaines et que le patrimoine social de cette dernière est insuffisant pour le désintéresser.
Le juge des référés a exposé dans les motifs de son ordonnance que :
La SAS Etang [Adresse 1] oppose que les associés d’une SCCV sont considérés comme des débiteurs subsidiaires et non solidaires du passif social envers les tiers,
Ainsi, après avoir mis en demeure sans succès, le créancier ne peut exercer de recours contre les associés qu’en justifiant avoir engagé des poursuites à l’encontre de la SCCV et obtenu un titre exécutoire provisoire ou définitif,
La SAS AXAN n’apporte pas la preuve que la SCCV [Adresse 1] ne peut faire face à son obligation,
Au regard de ces contestations sérieuses et en l’absence d’évidence, le juge de l’apparence ne peut trancher ce litige sans être obligé d’aborder le fond,
Il en résulte que les conditions relatives aux dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la partie qui n’a pas constitué avocat est réputée s’être approprié les motifs du jugement.
Selon l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Tout d’abord en ce qui concerne une société civile constituée en vue de la vente d’immeuble comme la SCCV [Adresse 1], le régime de poursuites de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation s’applique et non le régime de poursuites droit commun applicable aux sociétés civiles prévues par les articles 1857 et 1858 du code civil.
En vertu de l’article L211-2 alinéas 1 et 2 du code de la construction et de l’habitation relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
La Cour de cassation retient qu’en vertu de ces dispositions, si l’action en paiement dirigée contre un associé n’est subordonnée, ni à la mise en demeure préalable de la société en redressement ou en liquidation judiciaires, ni à la preuve de l’admission de la créance au passif, le créancier ne peut poursuivre le paiement qu’après avoir déclaré au passif de la société débitrice l’intégralité de sa créance. (Cour de cassation, Com. 13 février 2007 pourvoi n° 05-19.878).
En l’espèce, la société AXAN a mis en demeure la SCCV [Adresse 1] de lui payer le solde du marché de travaux par courrier recommandé avec accusé du 19 février 2024 et n’a pas été désintéressée.
La créance de la société AXAN à l’égard de la SCCV [Adresse 1] n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de marché de travaux, les avenants conclus entre elles et le décompte général définitif signé par le maître de l’ouvrage, le maître de l''uvre et la société AXAN faisant apparaître un solde restant dû d’un montant de 66.681,33 euros TTC, et des retenues de garantie d’un montant total de 42.255,28 euros, soit une somme totale de 108.936,61 euros.
La société AXAN a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCCV [Adresse 1], créance qui a en outre été admise par le juge commissaire pour la somme de 108.936,61 euros à titre chirographaire par décision du 4 février 2025 notifiée au créancier par lettre du 25 février 2025.
En qualifiant de contestation sérieuse l’argumentation de la société Etang [Adresse 1] selon laquelle la société AXAN ne peut exercer de recours contre les associés qu’en justifiant avoir engagé des poursuites à l’encontre de la SCCV et obtenu un titre exécutoire provisoire ou définitif, et sans apporter la preuve que la SCCV [Adresse 1] ne peut faire face à son obligation, le juge des référés a ajouté aux dispositions de l’article L211-2 précité des conditions qu’elles n’imposaient pas. La déclaration de sa créance par la société AXAN au passif de la SCCV [Adresse 1] était en effet suffisante pour agir en paiement contre l’associé de la débitrice.
En outre, postérieurement à l’appel de l’ordonnance du juge des référés, la créance de la société AXAN a été admise par le juge commissaire au passif de la société SCCV [Adresse 1] à hauteur de la somme de 108.936,61 euros.
Au regard de ces éléments, les conditions exigées par l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation pour agir contre l’associé de la société civile constituée en vue de la vente d’immeuble sont remplies et l’existence de l’obligation de la société Etang [Adresse 1] en sa qualité d’associée de la SCCV [Adresse 1] à l’égard de la société AXAN n’est pas sérieusement contestable à hauteur du montant déclaré et admis dans le cadre de la procédure collective pour la somme de 108.936,61 euros.
En revanche la société AXAN ne justifiant pas avoir déclaré la créance de 1.113,46 euros dont elle réclame également le paiement à titre d’accessoires, ce montant est sérieusement contestable.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a retenu que le juge des référés n’était pas compétent pour statuer sur la demande de provision formulée par la société AXAN et l’a déboutée de ses demandes.
Par conséquent, il convient de condamner la société Etang [Adresse 1] à payer à la société AXAN TP la somme provisionnelle de 108.936,61 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à hauteur de 1.113,46 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société AXAN TP aux dépens.
La société Etang [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Etang [Adresse 1] à payer à la société AXAN TP la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Pau en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Etang [Adresse 1] à payer à la SAS AXAN TP la somme de 108.936,61 euros à titre de provision ;
Déboute la SAS AXAN TP du surplus de sa demande de provision portant sur la somme de 1.113,46 euros ;
Condamne SAS Etang [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Etang [Adresse 1] à payer à la SAS AXAN TP la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX-HIALE, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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