Confirmation 6 février 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2022, N° 20/05357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01818 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLKG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/05357)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 04 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1949 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile à [Adresse 4].
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2023 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [H] [K]/[J] [W] ont acquis:
le 8 janvier 2015, un bien immobilier sur la commune de [Localité 2] (38) moyennant le prix de 323.000€,
le 23 janvier 2015, un bien immobilier sur la commune de [Localité 5] moyennant le prix de 290.000€.
Ces achats ont été financés par leur fils, [Z] [W], majeur protégé sous mesure de curatelle renforcée, vivant avec eux et ayant perçu une indemnisation de 1.354.331€ suite à un accident de la circulation dont il a été victime.
Le 24 décembre 2016, la Direction Générale des Finances Publiques de l’Isère (la DGFP ) a requalifié ces acquisitions en donation déguisée et a adressé aux époux [W] deux propositions de rectifications.
Après contestations rejetées et saisine infructueuse de la commission de conciliation, un avis de mise en recouvrement pour la somme de 122.706€ a été émis, lequel après réclamation contentieuse a fait l’objet d’un dégrèvement de 20.879€.
Les nouvelles réclamations des époux [W] ont été rejetées suivant décision du 29 septembre 2020.
Suivant exploit d’huissier du 24 novembre 2020, les époux [W] ont fait citer la DGFP, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en nullité de la décision de rejet et en décharge de l’imposition.
Par jugement du 4 avril 2022, cette juridiction a rejeté l’ensemble des demandes des époux [W] et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 mai 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2023, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement déféré, prononcer l’annulation de la décision de rejet de la réclamation déférée, outre la décharge de l’imposition litigieuse et de condamner la DGFP à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que:
sur la procédure
la procédure est irrégulière au regard du défaut de notification à tous les codébiteurs, notamment le donateur, débiteur solidaire,
l’avis de réception produit par la DGFP ne comporte aucune signature lisible permettant d’affirmer que les époux [W] ont bien reçu le pli ou permettant d’identifier une tierce personne,
contrairement à ce que prétend la DGFP, la signature portée sur l’avis de réception ne correspond pas à la leur,
la proposition de rectification n° 2120, ne comportant aucune signature, est nulle,
leur fils [Z], sous mesure de curatelle renforcée depuis le 31 mai 2022, n’est pas habilité à recevoir les actes de procédure, qui doivent être adressés à son curateur sous peine de nullité de la procédure,
la proposition de rectification leur a été adressée en qualité de donataires supposés et non en tant que curateur,
la circonstance qu’ils n’aient pas produit la décision de curatelle renforcée ni l’autorisation du juge des tutelles sur le versement de sommes pour l’acquisition de biens immobiliers est sans incidence sur la connaissance qu’avait l’Administration de la mesure de curatelle,
sur le bien fondé des impositions
la DGFP ne caractérise pas une donation indirecte puisqu’il n’y a aucune intention libérale,
leur fils ne pouvait consentir de donation à leur profit et ils n’étaient pas autorisés à l’assister pour la réalisation d’une telle donation,
les liens d’affection existant entre eux ne sauraient être de nature à apporter la preuve de l’existence d’une intention libérale,
il appartient à l’Administration de rapporter la preuve que les sommes litigieuses ne relèvent pas d’un prêt familial,
les versements faits par [Z] [W] sont présumés relever de la catégorie des prêts familiaux exempts de toute intention libérale,
il n’est pas démontré de dépouillement irrévocable,
leur fils peut à tout moment solliciter le remboursement des sommes prêtées,
l’Administration ne démontre pas davantage leur acceptation en qualité de donataires des sommes litigieuses,
le bien de [Localité 2] constitue le logement familial spécialement aménagé pour accueillir leur fils, lourdement handicapé,
il existe bien une contrepartie aux versements.
Dans ses uniques écritures du 14 octobre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour le rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de Mme [W] à payer à l’Etat une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que:
sur la régularité de la procédure
l’Administration est tenue de notifier les actes de la procédure à l’ensemble des débiteurs solidaires,
elle a parfaitement respecté les principes de loyauté des débats et du respect du principe du contradictoire,
la proposition de rectification du 20 décembre 2016 a bien été envoyée aux époux [W] par lettre avec accusé de réception,
cet avis de réception comporte une signature lisible,
cette signature est la même que celle figurant sur l’accusé de réception de la réponse aux observations du contribuable du 7 avril 2017,
il appartient au contribuable de démontrer que le signataire du pli n’avait pas qualité pour signer,
en l’absence de démonstration sur ce point, la notification doit être regardée comme régulière,
le grief tenant au défaut de signature de la proposition de rectification n’est pas sérieux puisqu’elle produit en pièce 3 l’exemplaire conservé par le service qui est une ré-édition du document informatique nécessairement non signé,
aucun texte n’impose à l’administration de conserver un exemplaire signé du document adressé au contribuable,
Mme [W] est la curatrice de son fils et il est constant que l’ensemble des pièces de la procédure a été adressé à chacun des époux [W] et à leur fils,
M. [Z] [W] étant domicilié chez ses parents, Mme [W] a bien été informée de la procédure introduite à son encontre et à celle de son fils,
en outre, elle n’avait pas connaissance de la procédure de curatelle renforcée et il n’est produit aucun élément concernant la mesure de protection,
sur le bien fondé des impositions
elle dispose du pouvoir de requalification et d’interprétation des actes,
pour retenir une donation indirecte, elle doit démontrer l’intention libérale du donateur, l’acceptation du bénéficiaire et le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement,
l’intention libérale résulte des liens affectifs étroits unissant les parties,
les biens immobiliers sont d’une valeur minimale de 290.00€ et de 323.000€ avec d’importants travaux d’aménagements,
M. [Z] [W] n’apparait ni en qualité de copropriétaire ou d’indivisaire,
il n’est justifié d’aucune contrepartie sérieuse,
les biens sont devenus immédiatement la propriété des époux [W] et il n’existait, à la date des acquisitions, aucun contrat de prêt en cours,
le dessaisissement du donateur résulte de l’opération de cession elle-même,
l’hypothèse d’un remboursement des sommes prêtées relève de la pure fiction dans la mesure où les époux [W] ne disposent pas de revenus leur permettant de rembourser,
l’acceptation peut se déduire du comportement des bénéficiaires,
les virements matérialisent la disparition des sommes en numéraire du compte de [Z] [W] au profit de ses parents,
l’acceptation tacite des époux [W] est matérialisée sans équivoque par la signature des actes d’acquisition,
les montants de 323.000€ et de 290.000€ correspondent simplement aux prix des acquisitions des immeubles mais la proposition de rectification porte bien, sur le montant viré sur le compte de sa mère et le montant d’acquisition viré sur le compte de l’étude notariale.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la régularité de la procédure
Mme [W] allègue l’irrégularité de la procédure du fait d’un défaut de notification à l’ensemble des codébiteurs, de l’absence de signature de la proposition de rectification et d’un défaut de notification au curateur de M. [Z] [W].
sur l’information aux codébiteurs
Suivant l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, l’Administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
S’agissant des procédures de rectification relative aux donations, l’Administration, au regard de la loyauté des débats et du respect du principe du contradictoire, doit notifier les actes de la procédure à l’ensemble des débiteurs solidaires.
Mme [W] prétend que la proposition de rectification ne lui a pas été adressée.
Il est produit en pièce 3-1 de l’Administration, l’envoi de la dite proposition de rectification en date du 20 décembre 2016 avec accusé de réception signé le 26 décembre 2016.
Ainsi, il est établi que l’avis de réception a bien été signé, la signature étant parfaitement lisible puisqu’il ne s’agit pas d’un gribouillis.
En outre, cette signature est identique à celle apposée sur l’accusé du 8 avril 2017 sur la réception du courrier de l’Administration portant « réponse aux observations du contribuable » du 7 avril 2017, en pièce 4.
Ainsi, il appartient à Mme [W] d’établir qu’elle ou son mari ne sont pas les signataires de ces accusés de réception et que le signataire de ceux-ci n’avait pas qualité pour les signer, ce dont elle s’abstient.
Dès lors, la procédure est parfaitement régulière sur ce point.
sur l’absence de signature de la proposition de rectification
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, pas plus en première instance qu’en cause d’appel, Mme [W] ne produit le courrier en proposition de rectification qu’elle affirme non signé.
Par voie de conséquence, la procédure est également parfaitement régulière sur ce point.
sur le défaut de notification au curateur
Il est constant que Mme [W] est la curatrice de son fils, M. [Z] [W].
Il n’est pas démontré que l’Administration ait été informée de la mesure de curatelle de M. [Z] [W] ni de la désignation de sa mère en qualité de curatrice, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé Mme [W] des différents stades de la procédure en sa qualité de curatrice.
En revanche, il a précédemment été démontré que l’information à Mme [W] lui a été régulièrement délivrée.
Dès lors, la procédure est également régulière et aucune cause de nullité ne l’entache.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2/ sur le bien fondé des impositions
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’Administration Fiscale a le pouvoir de requalifier et d’interpréter les actes.
Mme [W], estimant que les conditions de qualification de donation indirecte ne sont pas réunies, conteste le bien fondé des impositions.
Suivant l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Pour retenir une donation indirecte, l’Administration doit démontrer l’intention libérale du donateur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement et l’acceptation du bénéficiaire.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, l’intention libérale de M. [W] résulte indiscutablement des liens d’affection l’unissant à ses parents et de leur proximité du fait du partage de leurs vies au sein de la même maison.
Le dessaisissement du donataire est caractérisé par le transfert des fonds et les actes d’achat au seuls noms des époux [W] sans aucune contrepartie, la prise en charge du majeur protégé résultant du devoir familial.
Le caractère irrévocable est établi par l’absence de revenus de M. et Mme [W] ne leur permettant aucun remboursement et le défaut de revente d’un des immeubles malgré leurs allégations à cet égard.
L’acceptation des époux [W] se déduit de leur encaissement des fonds et de la signature des actes d’acquisition des immeubles à leur seul bénéfice.
Les biens immobiliers sont d’une valeur minimale de 290.000€ et de 323.000€ au regard de leur prix d’achat mais la proposition de rectification porte sur le montant viré sur le compte de Mme [W] et sur le montant d’acquisition viré sur le compte de l’étude notariale.
Ainsi, la base d’imposition retenue n’encourt aucune critique.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que l’Administration a requalifié les deux achats immobiliers financés par M. [Z] [W] au bénéfice de ses parents en donation déguisée.
L’imposition résultant de la rectification est donc parfaitement régulière.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Mme [W] et les mesures accessoires du jugement déféré seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [H] [K] épouse [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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