Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 juin 2026, n° 22/09190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 septembre 2022, N° F20/03343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09190 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRP
Décision déférée à la cour : jugement du 22 septembre 2022 – conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03343
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 92
INTIME
Monsieur [T] [R]
chez Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R] a été engagé le 13 mai 2019 par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, statut ETAM niveau D de la convention collective du bâtiment.
La société reprochant à M. [R] une insuffisance professionnelle, ainsi que des manquements comportementaux, eu égard notamment à un accident de la route non déclaré, a procédé à une réunion de recadrage le 24 septembre 2019.
M. [R] a vu son contrat suspendu pour cause de maladie du 4 novembre 2019 au 7 janvier 2020.
La société, soutenant que M. [R] avait de nouveau fait preuve de manquements tant dans son attitude que dans l’exécution de sa prestation de travail, notamment au cours d’un incident intervenu le 16 janvier 2020, l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020.
Par courrier du 31 janvier 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement.
Le 27 octobre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par un jugement du 22 septembre 2022, a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 857,07 euros,
— condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] les sommes suivantes:
* 6 609,29 euros bruts à titre de rappel de salaires du mois de septembre à décembre 2020 (sic) ,
* 660,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires pour la période du mois de septembre à décembre 2020,
* 1 857,07 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire pour la période du mois de septembre à décembre 2019 et des congés payés y afférents porteront effet à compter du 16/01/2020,
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront effet à compter du prononcé de la décision, soit le 22/09/2022,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes,
— rejeter toutes les demandes de M. [R],
— dire et juger que le licenciement de M. [R] a une cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 162,49 euros au titre des équipements non restitués,
— condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée par acte de commissaire de justice le 30 décembre 2022, converti en procès-verbal de recherches (art. 659 du code de procédure civile).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 24 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties et de la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 31 janvier 2020 à M. [R] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
(…)
' « le 16/01/2020, vous vous êtes présenté encore une fois sans vos EPI et votre tenue de travail alors que vous avez connaissance de l’obligation d’être équipé de vos EPI dans le cadre de vos fonctions.
(')
' le 16/01 2020, vous avez refusé d’effectuer les tâches que je vous ai demandé d’effectuer. Ces tâches sont des missions que vous êtes tout à fait en mesure d’effectuer et n’ont aucune connotation dégradante comme vous le prétendez (rangement du local où sont entreposés les outils, outillages et cartons débarrassés chez d’anciens clients).
(')
' le 16/01/2020, votre comportement était agressif et provocant. Vous m’avez insulté à plusieurs reprises. Vous manipuliez les outils de manière violente. Vous avez filmé une partie de nos échanges sans que je vous donne mon consentement. Lorsque vous arrêtiez de filmer, votre ton et votre comportement redevenaient menaçants et provocants.
Vous avez d’ailleurs également filmé une cliente alors qu’elle vous a demandé expressément de ne pas la filmer. La cliente, qui est également une voisine, occupe l’appartement qui jouxte le local dans lequel se sont déroulés les faits. Celle-ci a donc été témoin auditif de nos échanges d’une part et témoin visuel de vos agissements d’autre part. Vous étiez d’ailleurs censé intervenir dans son appartement l’après-midi ' intervention qui a dû d’ailleurs être annulée du fait des événements.
(')
' Je vous ai demandé à plusieurs reprises de me transmettre vos relevés d’heures. Vous n’avez jamais voulu me les remettre et m’avez accusé à tort le 16/01/2020 d’avoir jeté vos relevés d’horaires à la poubelle. Vous tenez des propos mensongers. (')
' Vous êtes intervenu sur un chantier entre le 09/01/2020 et le 15/01/2020. Le client chez qui vous êtes intervenu m’a informé de vos échanges le 15/01/2020. Vous avez tenu des propos à mon encontre qui ne peuvent être acceptés. Vous avez dit à ce client, au-delà de calomnier sur ma personne, que mes tarifs étaient trop élevés, que je n’étais pas correct et qu’il ferait mieux de travailler directement avec vous car vos tarifs seraient moins chers, en proposant votre numéro de téléphone. Vous avez, ainsi, tenu des propos diffamatoires et injurieux à mon encontre.
Un tel comportement met en cause la bonne marche de l’Entreprise ; votre maintien dans nos effectifs n’est plus possible.
Pour tous ces motifs, je vous informe de votre licenciement pour faute sérieuse. (') »
La société fait valoir que le salarié a manqué à plusieurs de ses obligations sur le plan professionnel, qu’il s’est montré injurieux et agressif à l’égard de l’employeur, de ses collaborateurs qui refusaient de poursuivre leur prestation à ses côtés et des clients, qu’ il n’a pas apporté de justificatif à son absence du 2 novembre 2019, qu’il a démarché le 9 janvier 2020 un client de l’entreprise en lui proposant un prix plus avantageux sans passer par AM Bâtiment, que le 16 janvier 2020 il s’est présenté sur son lieu de travail sans EPI (équipement de protection individuelle), ni tenue de travail, refusant d’effectuer les tâches qui lui étaient confiées et qu’il n’a jamais transmis en cours de relation contractuelle ses relevés d’heures hebdomadaires. Elle considère donc que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être réformé de ce chef.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au soutien du bien-fondé du licenciement, la société verse aux débats notamment :
— l’attestation d’un client indiquant que le salarié avait 'tenu des propos dénigrants à l’égard de son employeur et de la société dans laquelle il travaille. Il m’a proposé ses services en direct, annonçant qu’il pourrait faire de meilleurs prix',
' l’attestation du gérant d’une société travaillant sur un chantier à [Localité 3], indiquant que 'M.[R] [T] a eu une attitude déplacée à mon égard. Il a fait preuve de familiarités complètement inappropriées. Présent à plusieurs reprises, je n’ai jamais rencontré M. [R] au-delà du 17h00. De plus, les travaux de carrelage qu’il a réalisé ont dû être corrigé en de nombreux points il y avait beaucoup de malfaçons » (sic),
— le témoignage d’un salarié de l’entreprise [1] indiquant 'j’ai travaillé sous les ordres de M. [R] qui était mon chef de chantier sur la période du mois de mai 2019. Nous avions en charge des aménagements de combles d’un pavillon situé ('). Il a été très agressif et insultant envers l’ensemble de l’équipe (') jusqu’au jour où il a menacé de nous frapper avec un marteau. J’ai alors appelé M. [F] [U] et me suis mis en retrait jusqu’à son arrivée sur le chantier',
— l’attestation d’un autre salarié de l’entreprise présent sur un chantier le 31 octobre 2019 et attestant du départ de M. [R] dudit chantier « de son propre chef entre 8h45 et 9h00 »,
— le courriel du 7 janvier 2020 adressé par Mme [L], cliente de l’entreprise, indiquant 'à mon arrivée, je constate que votre employé est agressif vis-à-vis de vous et que la communication entre vous est difficile. Ceci ne me regarde pas et je reste en retrait.
Par contre, je trouve scandaleux que cette personne me filme alors que je n’ai d’une part pas été prévenue et que en aucun cas je n’ai donné mon accord. Je m’oppose formellement à l’utilisation des vidéos dans lesquelles j’apparais.
Je me suis sentie menacée par l’agressivité de cette personne. J’ai entendu à plusieurs reprises des insultes.
De plus, vous m’aviez dit que c’est ce même employé qui interviendra sur mon chantier. Encore une fois, je m’y oppose formellement. Je ne veux en aucun cas que cette personne s’approche de moi. Je suis une femme seule et ne me sentirais pas en sécurité.
Je vous demande de trouver une autre personne pour intervenir ce jour chez moi. J’ai pris des jours de congés dans le but d’être présente pour les travaux. Je ne peux décemment pas prendre sur mon temps indéfiniment pour la seule raison que vos employés ne sont pas fiables et sérieux (…)
Si aucune solution n’est trouvée dans l’heure, je dénonce de manière pure et simple le devis qui a été signé entre nous, vu que vous ne respectez pas votre engagement »,
— le courriel de l’employeur en date du 15 janvier 2020 sollicitant de l’intimé son relevé d’heures hebdomadaires,
— plusieurs messages du 16 janvier 2020 échangés entre les parties sur le non-port des [Etablissement 1] et le refus d’accomplir les tâches demandées, la réponse du même jour du salarié indiquant que son relevé d’heures avait été jeté à la poubelle devant lui, que les tâches qui lui étaient demandées devaient être réalisées au domicile de l’employeur, sans équipement, et étaient pour certaines dégradantes, évoquant le comportement de l’employeur s’apparentant, selon lui, à du harcèlement moral,
— la lettre adressée par la société appelante le 12 novembre 2019 à M. [R], après évocation des malfaçons constatées de sa part, de l’entretien de recadrage du 24 septembre 2019 mais de la poursuite de la collaboration sous de nouvelles directives en vue de la rendre productive, lui reprochant: 'Le 31 octobre, vous avez abandonné votre poste de travail, en ma présence. Cela s’est confirmé le 02 novembre 2019, puisque vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail également.
De par votre absence, qui traduit votre implication superflue dans l’entreprise, vous avez mis notre entreprise en difficulté. La date de remise des ouvrages que vous deviez réaliser n’a pas été honorée, à savoir la fin des congés scolaires de la [Localité 4].(…)
Nous avons cherché à vous joindre depuis le 31 octobre sans aucune réponse de votre part jusqu’à réception de votre courrier LRAR d’avis d’ arrêt de travail.'
Si les attestations versées aux débats sont dactylographiées et ne contiennent pas strictement toutes les mentions requises par l’article 202 du code de procédure civile, elles sont précises et leur valeur probante doit être reconnue relativement aux éléments de fait constatés et décrits par chacun des témoins.
Il résulte donc des éléments produits que les différents manquements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis et justifiaient, eu égard aux obstacles ainsi apportés à l’activité de la société, la rupture de la relation de travail.
Il convient d’infirmer le jugement de première instance au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur le rappel de salaire :
La société fait valoir que M. [R] était à l’étranger au mois d’août 2019, que le salaire du mois d’octobre lui a été payé et que s’agissant des mois de novembre, décembre et début janvier, correspondant à un arrêt de travail pour maladie, aucune subrogation n’a eu lieu. Elle sollicite l’infirmation du jugement au titre des rappels de salaire.
Alors que le rappel de salaire sollicité par le salarié devant le conseil de prud’hommes portait sur les mois de septembre à décembre 2019, il convient, au vu des pièces produites, de relever que :
— la société démontre le paiement des sommes de 330,80 € pour le mois de septembre et de 620,40 euros (soit la somme nette de 488,11 euros virée sur le compte du salarié le 7 novembre) au titre du salaire d’octobre 2019, mais ne justifie pas ces montants au regard du contrat de travail à temps complet souscrit par les parties,
— une attestation est produite faisant état du départ anticipé du salarié du chantier sur lequel il était affecté le 31 octobre 2019 et l’employeur justifie par son courrier du 10 décembre 2019 de la relance adressée à M. [R] en vue d’obtenir un justificatif de son absence du 2 novembre suivant,
— l’employeur a établi une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières sans demander à être subrogé dans les droits du salarié à ce titre.
Il en résulte qu’un rappel de salaire doit être versé pour les mois de septembre et octobre 2019, mais la démonstration n’étant pas faite de sommes restant dues de la part de l’employeur pendant les mois de novembre et décembre 2019, marqués par une absence injustifiée et un arrêt de travail pour cause de maladie, le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef.
Le rappel de salaire (septembre et octobre 2019) s’élève à 2 895,19 €, déduction faite des sommes versées. Il doit être fait droit également à la demande au titre des congés payés afférents.
Sur la restitution des tenues :
La société sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 162,49 € correspondant aux équipements qu’elle lui a fournis en vue de l’exécution de sa prestation de travail.
L’appelante produit aux débats un courriel du 26 février 2020 réclamant au salarié le dépôt des équipements et outillages en sa possession, un échange de messages de type SMS du 28 février 2020 contenant la photographie des différents matériels à restituer, l’employeur lui indiquant clairement qu’en sus des équipements photographiés par le salarié, une tenue pour les travaux de peinture et une pour les travaux courants avaient été fournies.
Au vu de ces pièces et du justificatif d’achat de divers équipements de protection individuelle pour un montant de 162,49 euros, il convient d’accueillir la demande, le salarié ne démontrant pas la restitution de ces effets confiés par l’employeur.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
La société, rappelant que le salarié a démarché un de ses clients pour lui proposer une activité concurrente à moindre coût, a tenu à son encontre des propos dénigrants, portant ainsi atteinte à son image et à sa réputation, sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 3 000 €.
En l’état de la demande de dommages et intérêts en réparation des faits de déloyauté invoqués, la cour constate qu’ils n’ont pas été considérés comme constitutifs d’une faute lourde susceptible d’entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié par l’employeur lui-même – qui a notifié un licenciement 'pour faute sérieuse’ – et que la demande d’indemnisation ne saurait donc prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe au moins partiellement, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
La décision de première instance doit en revanche être infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de l’employeur les éventuels frais en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, ces frais n’étant à ce jour qu’éventuels.
L’équité commande d’infirmer le jugement relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni pour la première instance, ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ses dispositions rejetant les heures supplémentaires, les congés payés y afférents et les demandes reconventionnelles,
L’INFIRME en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [T] [R] les sommes de :
— 2 895,19 € à titre de rappel de salaire,
— 289,51 € au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la société [1] la somme de 162,49 € au titre des équipements non restitués,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens, strictement entendus, de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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