Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mai 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGG4
N° de Minute : 865
Ordonnance du samedi 10 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [S]
né le 26 Août 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Philippe JANNEAU, avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 10 mai 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 mai 2025 à 18h06 notifiée à à M. [R] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mai 2025 à 11H52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S],de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 4 mai 2025 à 18h40 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d’un arrêté d’expulsion du préfet du Nord du 26 avril 2024.
Par décision du 7 mai 2025 le juge des libertés et de la détention de Lille a notamment déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention administrative de M. [R] [S] et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
— au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
— l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative ;
— une absence de base légale en ce que l’arrêté d’expulsion sur lequl s’appuie la décission de placement en rétention administrative n’a pas été notifié à M. [R] [S],
— une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation ;
— sur le fond :
— l’irrégularité du contrôle d’identité en ce que le lieu d’interpellation est différent entre le procès-verbal de saisine et les procès-verbaux postérieurs créant un doute sour le lieu d’interpellation ;
— l’irrégularité de la procédure en ce que le procès-verbal d’interpellation est signé par un seul assitant alors que trois sont mentionnés en procédure ;
— l’irrégularité de la procédure pour avis tardif au procureur de la République , soit plus de 55 minutes après l’interpellation ;
— l’irrégularité de la procédure en ce que l’avocat d’office a été requis sans attendre le délai de carence d’une heure pour l’avocat choisi ; ce qui constitue un grief ;
— l’absence de motif au refus de signer le procès-verbal de fin de retenue par M. [R] [S] par application de l’article L813-13 du Ceseda ;
— l’absence d’avis au trbunal administratif du placement en rétention administrative de M. [R] [S] ;
— l’insuffisance de diligences par l’administration pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’appelant sollicite de la déclarer recevable en son appel, d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention déférée, d’annuler l’arrêté de placement en rétention administrative, de rejeter la demande du préfet du Nord de prolongation de son placement en rétention administrative et d’ordonner la levée de la mesure de rétention prononcée à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de placement en rétention administrative :
Vu les articles L 741-1 et L 741-6 du du Ceseda ;
Il résulte de l’arrêté de placement en rétention administrative du 4 mai 2025 que le préfet du Nord, comme très justement apprécié par le premier juge par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, a fait un examen circonstancié et précis de la situation personnelle, familiale, sociale, des garanties de représentations, de la situation administrative et judiciaire de M. [R] [S].
La menace à l’ordre public retenue par le préfet du Nord a été précisémment motivée et s’appuie sur les condamnations pénales de M. [R] [S] dont celle prononcée par le tribunal correctionel de Lille le 30 juin 2022 partiellement infirmée uniquement sur la peine par la cour d’appel de Douai pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant et pour laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans dont deux ans assortis d’un sursis et le retrait de l’autorité parentale sur l’enfant victime [Z] a été prononcé. La situation administrative de M. [R] [S] est aussi détaillée en ce que les diverses demandes à l’OFPRA et le rejet, l’avis de la Comex, le recours contre l’arrêté d’expulsion du 26 avril 2024 auprès du tribunal administratif sont évoqués. Concernant les garanties de représentation et le refus de la mesure d’éloignement, le préfet a considéré que M. [R] [S] est démuni d’un passeport en cours de validité et ne dispose pas d’un titre de séjour, qu’il a été plusieurs fois condamné dont pour des infractions graves dont pour violences conjugales, harcèlement, qu’il est opposant à la mesure d’éloignement et que sa domiciliation est incertaine, la procédure de visite domiciliaire ayant échoué.
Ces moyens tirés du défaut d’appréciation manifeste de la situation et des garanties de représentation seront donc rejetés car injustifiés. Etant rappelé que le préfet n’a pas à faire un examen exhaustif de la situation de l’intéressé pour motiver sa décision de placement en rétention adminstrative et écarte l’assignation à résidence.
M. [R] [S] conteste aussi la régularité du placement en rétention administrative pour absence de base légale l’arrêté d’expulsion du 26 avril 2024 du préfet du Nord ne lui ayant pas été notifié.
L’appelant ne peut raisonnablement se prévaloir de sa défaillance et de sa turpitude pour reprocher à l’administration un défaut de notification de l’arrêté d’expulsion dont il a parfaitement eu connaissance puisqu’il a formé un recours devant le tribunal administratif contre cette décision. L’arrêté d’expulsion lui a été notifié au cabinet de son avocat où il a fait élection de domicile. En outre, M. [R] [S] avait aussi connaissance de la saisine de la Comex et de son avis du 17 janvier 2024 auquel il se réfère dans son appel.
En outre, l’arrêté d’expulsion est un acte administratif dont l’appréciation de la régularité ne relève pas de la compétence du juge des mibertés et de la détention ni de la cour.
Ce moyen est donc inopérant et sera écarté.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [R] [S] étant régulier, la cour confirmera la décision déférée ayant retenu la régularité de cet acte.
2/ Sur la régularité de la procédure policière :
Vu l’article 429 du code de procédure pénale ;
Il résulte du procès-verbal de saisine que M. [R] [S] a été interpelé le 3 mai 2025 à 23h10 au [Adresse 1] à [Localité 4], les procès-verbaux postérieurs dont celui de notification des droits lors du placement en retenue le 3 mai 2025 à 23h50 indiquent un lieu d’interpellation [Adresse 1] à [Localité 5] (en mentionant l’heure de l’interpellation et la date à 23h10 le 3 mai 2025).
Il s’agit d’une simple erreur matérielle qui ne fait aucun grief à M. [R] [S].
De même, si le procès-verbal d’interpellation mentionne la présence de trois agents assistant l’agent rédacteur, la signature d’un seul des trois n’est pas constitutive d’une nullité du procès-verbal et des actes subséquents en ce qu’aucun gruef n’est démontré et que l’identité metionnée des trois agents indiqué par leprocès-verbal suffit à garantir les droits du mis en cause puisqu’ils peuvent être identifiés et attester le cas échéant de l’authentification des constatations.
Vu l’article L813-4 du Ceseda ;
Le procureur de la République doit être informé dèsle début de la retenue.
Il résulte de la procédure que M. [R] [S], interpelé le 3 mai 2025 à 23h10 s’est vu notifier ses droits de retenu le 3 mai 2025 à 23h50. Le procureur de la République a été avisé du placement en retenue de M. [R] [S] le 4 mai 2025 à 0h05, soit 15 minutes après le placement en retenue. Il s’agit en conséquence d’un délai raisonnable.
Ce moyen sera écarté.
Vu l’article L813-6 du Ceseda ;
Il résulte de la procédure que M. [R] [S] a sollicité la désignation d’un avocat choisi en la personne de Maître [M] qui a été avisé le 4 mai à 0h27 et le 4 mai à 0h47 , l’Opj avisait l’avocat commis d’office. M. [R] [S] a été entendu à 1h34 assisté d’un avocat, soit bien après le délai de carence qui permettait à l’avocat choisi, s’il était disponible, d’assister l’appelant lors de son audition.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, la procédure est régulière.
3/ Sur le défaut de motif du refus de signer sur le procès-verbal de fin de retenue :
Contrairement aux conclusions de M. [R] [S] le procès-vebal de fin de retenue mentionne le motif pour lequel il a refusé de signer à savoir : ' refuse de signer car il n’est pas d’accord avec la mesure'.
Ce moyen est donc inopérant.
4/ Sur le défaut d’avis au tribunal administratif du placement en rétention administrative :
Vu les articles L 722-4 et L722-7 du Ceseda ;
Le recours contre un arrêté d’expulsion n’étant pas suspensif, le prefet n’a pas obligation d’aviser sans délai le tribunal administratif saisi. Tel est le cas en l’espèce, ce moyen étant inopérant le préfet du Nord n’avait aucune obligation d’informer sans délai le tribunal administratif du placement en rétention de M. [R] [S].
Ce moyen sera donc rejeté .
5/Sur le fond :
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de l’Algérie le 5 mai 2025 à 11h30, et une demande de laissez-passer consulaire le 5 mai 2025 auprès des autorités consulaires algériennes.
La préfecture justifie donc avoir procédé à toutes les diligences, utiles et suffisantes.
M. [R] [S] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion motivé par le trouble à l’ordre public. Cet arrêté d’expulsion sur lequel se fonde l’arrêté de placement en rétention est conforme à l’avis de la Comex. Des éléments du dossier, M. [R] [S] est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2022. Il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits d’agression sexuelles commis sur sa fille mineure de 15 ans. Père de trois enfants français nés en France, l’autorité parentale lui a été retirée sur [Z], sa fille victime d’agression sexuelle. Il a aussi commis des violences conjugales . S’il soutient être très impliqué dans l’éducation de ses deux fils, il n’en justifie pas. Son installation ancienne sur le territoire français et son insertion qu’il revendique ne l’ont pas empêché de commettre des infractions graves répétées constitutives d’une atteinte durable à l’ordre public. Surtout alors qu’il prétend disposer d’un domicile fixe, il fait l’objet d’une fiche pour non justification d’adresse au Fijais et a fait l’objet d’une visite domiciliaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 14 mai 2024 afin de notification de l’arrêté d’expulsion ; cette disposition est restée au demeurant vaine.
Ces éléments caractérisent, outre le refus manifeste de la mesure d’éloignement, la propension de M. [R] [S] à se soustraire à l’autorité administrative.
Enfin, M. [R] [S] ne détient aucun passeport en cours de validité.
Une assignation à résidence ne suffit pas à garantir la représentation de M. [R] [S] . En conséquence, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGG4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 865 DU 10 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 10 mai 2025 :
— M. [R] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [S] le samedi 10 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le samedi 10 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 10 mai 2025
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGG4
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