Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 19 déc. 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 24 juin 2024, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1694/25
N° RG 24/01641 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWOS
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
24 Juin 2024
(RG 23/00088 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005781 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
E.U.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [R] [N] a été embauché par la société [7] par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité à compter du 16 janvier 2023, en qualité de chauffeur de véhicule léger.
Le 13 février 2023, la société [7] met fin à la période d’essai du salarié.
Le 9 juin 2023, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de contester la rupture anticipée du contrat de travail et d’obtenir le paiement de ses salaires.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 24 juin 2024, laquelle a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [N] était justifiée,
— condamné la société [7] à régler aux salariés les sommes suivantes :
-1217, 16 euros au titre de son salaire du 16 janvier 2023 au 31 janvier 2023,
-121,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— 912, 87 euros au titre du salaire du 1er au 13 février 2023,
— 91, 29 euros au titre des congés payés y afférents,
— 614, 33 euros au titre des heures supplémentaires du 16 au 31 janvier 2023,
— 61,43 euros au titre des congés payés y afférents,
— 206, 18 euros au titre des heures supplémentaires du mois de février 2023,
— 20, 61 euros au titre des congés payés y afférents,
— 67, 85 euros au titre de la majoration des heures de nuit du mois de janvier 2023,
— 51, 20 euros au titre de la majoration des heures de nuit du mois de février 2023,
— 2197, 95 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail à durée déterminée,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnité de fin de contrat,
— débouté l’E.U.R.L de [7] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société [7] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire en conformité avec la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision,
— condamné chacune des parties aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [R] [N] le 25 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [R] [N] transmises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2025 et celles de l’E.U.R.L transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025,
M. [R] [N] demande :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [N] était justifiée,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnité de fin de contrat,
— condamné chacune des parties aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’EURL [6] de sa demande de condamnation de M. [N] d’une demande de dommages et intérêts pour défaut de loyauté,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la rupture anticipée du contrat du salarié est injustifiée,
— de condamner l’E.U.R.L [6] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 25350,78 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail injustifiée,
— 2920,99 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— de débouter l’E.U.R.L [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société [7] au paiement des entiers frais et dépens,
— de condamner l’E.U.R.L [6] à régler au conseil du requérant, Maître Charlotte PAMAR, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LA SOCIÉTÉ [7] demande :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [R] [N],
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [7],
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal du salarié lors de son embauche, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité procédurale de 1000 euros et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie en conformité sous astreinte de 50 euros par jour et par documents à compter de la notification du jugement et de l’infirmer sur ces seuls chefs,
— de débouter par conséquent M. [R] [N] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société [7],
— A titre subsidiaire, dans le cadre de l’appel incident, si la cour d’appel estimait devoir considérer comme abusive la rupture anticipée du contrat de travail de M. [R] [N] et lui accorder les sommes réclamées jusqu’au terme de l’exécution du contrat de travail majorée de l’indemnité de fin de contrat, soit respectivement à hauteur des sommes de 25350, 78 euros et 2920, 99 euros, alors, la société [7] demande reconventionnellement la condamnation de M. [R] [N] à lui payer la somme de 28500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de bonne foi contractuelle à son embauche,
— d’ordonner alors la compensation entre les sommes réclamées réciproquement,
— de condamner M. [R] [N] à payer une indemnité procédurale de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à la société [7] outre les dépens d’appel,
— de débouter M. [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
SUR CE, LA COUR
Attendu que seul le salarié peut se prévaloir de l’absence de signatures de son contrat de travail à durée déterminée sauf s’il a de mauvaise foi ou frauduleusement refusé de le signer ;
Qu’aux termes de l’article L. 1221-23 du code du travail, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [R] [N] a été engagé par la société [7] pour une durée déterminée ;
Que le salarié n’a pas signé de contrat de travail écrit ;
Que l’employeur ne le lui a remis que le 3 février 2023, alors même que l’appelant avait commencé à travailler à compter du 16 janvier 2023 ;
Que les raisons avancées par la société [7] ne suffisent pas à justifier un tel retard ;
Que la demande de renseignement sur les heures à accomplir ou le silence du salarié sur la signature du contrat en cause, ne suffisent pas, à défaut de démontrer une attitude autre que ces réticences ou son abstention, à caractériser sa mauvaise foi ou une man’uvre frauduleuse de la part du salarié ;
Que dans ces conditions, l’intimé ne pouvait se prévaloir de la période d’essai mentionné dans le contrat écrit à durée déterminée non signé pour rompre son contrat de travail ;
Qu’en application de l’article L. 1243-4 du code du travail, c’est à bon droit que M. [R] [N] réclame le montant des salaires non échus jusqu’au terme de ce contrat ;
Qu’en outre, et dans la mesure où le contrat de travail n’est pas requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est fondé à réclamer l’indemnité de fin de contrat de l’article L 1243-8 du code du travail ;
Que les demandes formées par M. [R] [N] seront donc accueillies à cet égard ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [7]
Attendu que le salarié n’engage sa responsabilité civile à l’égard de son employeur que s’il a commis une faute lourde ;
Attendu que la société [7] réclame le paiement de 28500 euros à titre de dommages intérêts en raison de l’absence de bonne foi contractuelle de M. [R] [N] lors de son embauche ;
Que toutefois, alors que M. [R] [N] produit aux débats son permis de conduire sur lequel il apparaît que M. [R] [N] est titulaire de son permis BE depuis le 13 décembre 2022, la société [7] ne caractérise pas en quoi le comportement du salarié relève d’une intention de nuire à son encontre ;
Que par conséquent, la demande sera rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [N] était justifiée,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnité de fin de contrat,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE l’E.U.R.L [6] à payer à M. [R] [N] :
— 25350,78 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail injustifiée,
— 2920,99 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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