Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 23/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/348
N° RG 23/04184 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDHG
Jugement (N° 23/03073) rendu le 04 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Yves Sion, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [P], [I], [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 novembre 2023 (PV de recherches)
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 17 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a consenti à M. [P] [F] un crédit renouvelable intitulé 'Passeport crédit’ d’une durée d’un an et d’un montant maximum de 16 000 euros, remboursable par mensualités et au taux d’intérêt variable selon le montant et la nature de l’utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 9 947,46 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, reçue le 23 février suivant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023, l’établissement bancaire a fait assigner M. [F] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, ayant relevé la forclusion de l’action en paiement, a déclaré la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] irrecevable à agir en règlement du solde du contrat de crédit, a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de l’instance et rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Lille du 4 septembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] irrecevable à agir en règlement du solde du sous-compte n° 449 024 04 du crédit renouvelable souscrit par M. [F] le 17 avril 2019 pour un montant maximum de 16 000 euros,
— rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Vu les articles L.311-23 et L.311-24 du code de la consommation, L.312-38 et L.312-39 nouveaux du même code, et l’article 1103 du code civil (anciennement 1134 du code civil),
— accueillir la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] en ses demandes et la dire bien fondée en celles-ci,
— en conséquence,
— condamner M. [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] les sommes suivantes :
— 7 996,20 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit’ sous-compte n° 449 024 04, outre intérêts au taux contractuel de 3,899 % courant sur la somme de 7 258,95 euros à compter du 22 décembre 2022, date du dernier décompte actualisé,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Règulièrement assigné devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et ceux de code civil sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la forclusion
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise analyse de l’historique du compte pour retenir de façon erronée que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 5 juillet 2020 et déclarer son action forclose, alors que, selon la Caisse, il se situe au 5 octobre 2021, tous les incidents antérieurs ayant été remboursés par l’emprunteur, de telle manière que son action en paiement engagée par acte du 23 mars 2023 n’est pas forclose. Elle précise que lorsque les impayées ont été régularisés par l’intéressé, dans le mois du prélèvement, ils apparaissent dans l’historique du compte sous l’intitulé 'échéance prêt', et lorsque le remboursement de l’impayé est effectué après une prochaine échéance, il apparaît sous l’intitulé 'RB IMP', avec la date de l’échéance qui est remboursée.
Il est rappelé que l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’historique du compte (pièce n° 17 produite par la banque) et au regard des explications de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] quant à l’interprétation des opérations enregistrées, que le premier incident de paiement non régularisé, compte tenu de la règle d’imputation des versements rappelée plus haut, se situe à l’échéance du 5 octobre 2021, ce qui est au demeurant tout à fait concordant avec la mise en demeure du 13 janvier 2022 par laquelle la banque a réclamé le règlement de la somme de 1 134,09 euros, correspondant à quatre échéances de retard, outre intérêts.
Il suit que l’action en paiement engagée le 23 mars 2023, dans le délai biennal de forclusion, est recevable. Le jugement est donc réformé sur ce point.
Sur la créance de la banque
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats par la banque, notamment le contrat de crédit, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),les lettres de reconduction annuelle du contrat, la lettre de mise en demeure du 13 janvier 2022 et celle de déchéance du terme du 21 février 2022, l’historique du compte et le décompte de créance, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible se décomposant comme suit :
— capital : 7 258,95 euros,
— intérêts : 121,74 euros,
— indemnité conventionnelle de 8 % : 615,51 euros,
— total : 7 996,20 euros.
Réformant le jugement entrepris, M. [F] est donc condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] la somme de 7 996,20 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,899 % sur la somme de 7 258,95 euros à compter du 22 décembre 2022, date du décompte actualisé, au titre du solde du contrat de crédit.
Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] est déboutée de sa demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable l’action en paiement de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] à l’encontre de M. [P] [F] ;
Condamne M. [P] [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] la somme de 7 996,20 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,899 % sur la somme de 7 258,95 euros à compter du 22 décembre 2022 au titre du solde du contrat de crédit conclu le 17 avril 2019 ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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