Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTIONS VANNETAISES c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 169
N° RG 24/00993
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ5A
(1)
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 13] – Jugement incident du 16.01.24 – RG 22/01531)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 2 avril 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS VANNETAISES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ANIMA ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [A]
née le 20 Juillet 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Intimée dans le RG 24/00986 joint sous le RG 24/00993 par ordonnance rendue le 5 mars 2024
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [A]
né le 26 Juin 1938 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Intimé dans le RG 24/00986 joint sous le RG 24/00993 par ordonnance rendue le 5 mars 2024
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [A] et son frère, M. [J] [A], sont propriétaires indivis depuis le 14 août 2002 d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 12].
En février 2005, dans le cadre d’un projet d’extension de leur bien immobilier, Mme [P] [A] et M. [J] [A] ont conclu avec Mme [S] [X] un contrat d’architecte portant sur une mission complète, cette dernière étant assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Le 29 novembre 2007, un avenant au contrat d’architecte a été soumis par Mme [X] aux consorts [A] afin que la société Anima devienne leur interlocuteur contractuel à compter du 1er août 2007.
La société à responsabilité limitée Constructions Vannetaises, assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle interviennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, s’est vue confier le lot terrassement-maçonnerie.
Les travaux se sont déroulés durant les années 2007 à 2010.
Au cours de l’année 2017, les consorts [A] ont constaté l’apparition de plusieurs désordres et le 29 novembre 2018, un constat d’huissier de justice a été établi.
Suivant exploits des 5, 7 et 11 février 2019, les consorts [A] ont notamment assigné la société Anima et la société Constructions Vannetaises devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes en expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 6 juin 2019, désignant M. [R] [M] pour y procéder.
Par ordonnance du 28 mai 2020, les opérations d’expertise ont été étendues aux deux sociétés MMA et à la CRAMA.
L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2021.
Par actes des 12, 18 et 24 octobre 2022, Mme [P] [A] et M. [J] [A] ont assigné Mme [X], la société Anima, la MAF, la société Constructions Vannetaises et les MMA devant le tribunal judiciaire de Vannes en indemnisation de leurs préjudices.
La société Anima, Mme [X] et la MAF ont soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de l’action fondée sur la garantie décennale présentée par M. et Mme [A] en raison de sa forclusion.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Vannes, statuant sur incident, a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action décennale,
— rejeté la demande de provision et de provision ad litem,
— réservé les frais et dépens,
— renvoyé l’instruction de l’instance à l’audience virtuelle de la mise en état du 13 décembre 2024,
— a délivré injonction à :
— maître [T] d’avoir à conclure au fond pour le 23 février 2024, sous peine de clôture,
— maîtres [V] et [Z] d’avoir à conclure au fond pour le 22 mars 2024, sous peine de clôture,
— maître [I], d’avoir à conclure en réplique pour les 17 mai 2024 et 4 octobre 2024, sous peine de radiation sauf demande de clôture,
— maîtres [T], [V] et [Z] d’avoir à conclure au fond pour les 5 juillet 2024 et 29 novembre 2024, sous peine de clôture,
— dit que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 11 décembre 2024 – 8 heures et 55 au plus tard,
— délivré avis de clôture au 13 décembre 2024, mais invité les parties à le saisir de toute demande de clôture utile en cours de calendrier.
La SARL Constructions Vannetaises a relevé appel de cette décision le 20 février 2024, intimant Mme [P] [A] et M. [J] [A].
Le même jour, la SARL Constructions Vannetaises a formé une nouvelle déclaration d’appel, intimant Mme [P] [A], M. [J] [A], Mme [S] [X], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Anima Architecture et la MAF.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 16 mai 2024, la société à responsabilité limitée Constructions Vannetaises demande à la cour :
Sur l’appel principal :
— d’infirmer le jugement incident en ce qu’il :
— a rejeté fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action décennale,
— a réservé les frais et dépens,
— a renvoyé l’instruction de l’instance à l’audience virtuelle de la mise en état du 13 décembre 2024,
— a délivré injonction à :
— maître [T] d’avoir à conclure au fond pour le 23 février 2024, sous peine de clôture,
— maîtres [V] et [Z] d’avoir à conclure au fond pour le 22 mars 2024, sous peine de clôture,
— maître [I], d’avoir à conclure en réplique pour les 17 mai 2024 et 4 octobre 2024, sous peine de radiation sauf demande de clôture,
— maîtres [T], [V] et [Z] d’avoir à conclure au fond pour les 5 juillet 2024 et 29 novembre 2024, sous peine de clôture,
— a dit que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 11/12/2024 8h55 au plus tard
— a délivré avis de clôture au 13/12/2024 mais invite les parties à saisir de toute demande de clôture utile en cours de calendrier,
Et, statuant à nouveau :
— de fixer la date de réception des travaux au mois de juillet 2007 et, subsidiairement au mois de mars 2008,
— de déclarer en conséquence irrecevables les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident des consorts [A] :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de provision et de provision ad litem,
— de débouter en conséquence les maîtres d’ouvrage de toutes leurs demandes,
En toute hypothèse :
— condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [A] aux entiers dépens,
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 juin 2024, la société à responsabilité limitée Anima Architecture, Mme [S] [X] et la MAF demandent à la cour :
Sur l’appel principal de la société Constructions Vannetaises et leur appel incident,
— d’infirmer le jugement d’incident en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action décennale,
— a réservé les frais et les dépens, et, statuant de nouveau :
— de dire et juger que la réception des travaux est intervenue en juillet 2007, subsidiairement en mars 2008 et infiniment subsidiairement à tout le moins au 3 février 2009,
— de déclarer en conséquence irrecevables Mme et M. [A] de l’ensemble de leurs demandes, écrits, fins et conclusions,
Sur l’appel incident de Mme et M. [A] :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de provision et de provision ad litem,
— de débouter en conséquence les maîtres d’ouvrage de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner les maîtres d’ouvrage à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures du 28 juin 2024, les sociétés anonymes MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement d’incident en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action décennale,
— a réservé les frais et les dépens et, statuant de nouveau :
— de dire et juger que la réception tacite des travaux est intervenue en juillet 2007,
— de déclarer en conséquence irrecevables les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de provision ad litem des consorts [A],
— de débouter en conséquence les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner les consorts [A] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon leurs dernières écritures du 18 juillet 2024, Mme [P] [A] et M. [J] [A] demandent à la cour de :
— déclarer la société Anima, Mme [S] [X], la société Constructions Vannetaises, les MMA et la MAF mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter,
Sur l’appel principal de la société Constructions Vannetaises :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action décennale,
— débouter Mme [X], la société Anima et leur assureur responsabilité MAF, l’appelante et les deux MMA de leur fin de non-recevoir,
— déclarer recevable leur action à l’égard, d’une part, de Mme [S] [X], de la société Anima ainsi que leur assureur de responsabilité (MAF) et d’autre part, de la société Constructions Vannetaises ainsi que de ses assureurs de responsabilité (les MMA),
Sur leur appel incident :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de provision ainsi que la demande de provision ad litem et, statuant à nouveau,
— les déclarer bien fondés en leur demande de condamnation provisionnelle dirigée contre d’une part, Mme [S] [X], la SARL Anima ainsi que la MAF et d’autre part, l’appelante ainsi que de ses assureurs de responsabilité MMA,
— condamner en conséquence Mme [X], la société Anima et leur assureur MAF, solidairement entre eux et in solidum avec la SARL Constructions Vannetaises, cette dernière solidairement avec ses assureurs les MMA au paiement des sommes de :
— 250 000 euros,
— 14 800 euros à titre de provision ad litem, correspondant aux honoraires de l’expert judiciaire taxés par ordonnance du 8 février 2022 dont ils ont assumé intégralement la charge,
En tout état de cause :
— condamner Mme [X], la société Anima et leur assureur MAF, solidairement entre eux et in solidum avec l’appelante, cette dernière solidairement avec ses assureurs les MMA au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
MOTIVATION
L’appel porte sur une décision rendue au stade de la mise en état.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur la responsabilité décennale
Retenant que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu par les maîtres d’ouvrage a donné lieu à la réalisation d’une première tranche cohérente de travaux qui se sont achevés à la fin de l’année 2007 et que M. et Mme [A] ont réellement pris possession de l’ouvrage à l’issue d’une seconde tranche de travaux, puis réglé toutes les prestations aux entrepreneurs intervenus sur le chantier, les premiers juges ont estimé que la date de réception tacite pouvait être fixée au 29 avril 2009. Ils ont relevé que les assignations en référé des 5,7 et 11 février 2019 ont été délivrées par les maîtres d’ouvrage avant l’expiration du délai décennal de sorte qu’ils ont écarté toute forclusion de leur action.
L’appelante estime que la date de la réception des travaux doit être fixée à la date à laquelle les opérations de gros oeuvre qu’elle a réalisées, soit en juillet 2007, ont été intégralement réglées par les maîtres de l’ouvrage. Elle estime que sa prestation constitue une tranche de travaux indépendante qui peut donc faire l’objet d’une réception spécifique. Elle conteste l’unicité de la réception retenue par le premier juge. Elle réclame subsidiairement sa fixation à la date du mois de mars 2008, date de la rédaction du décompte général définitif (DGD). Elle estime que les travaux qu’elle a entrepris lors de la seconde tranche de travaux sont indépendants des premiers, n’ont donné lieu à aucun désordre, de sorte que la date de leur achèvement et celle du paiement intégral de sa prestation par les maîtres d’ouvrage ne peut être retenue pour caractériser une réception tacite.
Mme [X], la MAF, la société Anima Architecture et les deux sociétés MMA affirment que les travaux, qui ont été intégralement réglés par les propriétaires de l’immeuble, ont été entrepris selon deux phases bien distinctes de sorte qu’il convient de déroger au principe de l’unicité de la réception. Elles entendent préciser que la première phase, qui constitue une tranche indépendante, s’est achevée au mois de juillet 2007 avec rédaction du DGD au mois de mars 2008 qui n’a pas été contesté par les maîtres d’ouvrage.
Pour leur part, les propriétaires de l’ouvrage contestent la réalisation des travaux en deux tranches bien distinctes et considèrent dès lors que le chantier portait sur un ensemble indissociable relatif à une unique opération d’extension de leur immeuble. Ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise ayant fixé la date de réception tacite au 29 avril 2009 et demande subsidiairement que celle-ci soit fixée au 12 août 2010.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la date de réception des travaux.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état dc cause, prononcée contradictoirement.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été rédigé. Les parties s’accordent sur le principe de l’existence d’une réception tacite mais divergent quant à la fixation de la date de celle-ci.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux par les maîtres d’ouvrage font présumer la volonté non équivoque de ceux-ci de le recevoir avec ou sans réserve (3ème Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.197), sauf à celui qui conteste la réception tacite de démontrer que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux fait défaut (3ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734).
La jurisprudence admet que la réception puisse à la fois être partielle et tacite (3e Civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.699 et 18-10.197) même si le principe demeure l’unicité de celle-ci.
Comme l’indique le contrat de maîtrise d’oeuvre (non daté) conclu entre M. et Mme [A] et Mme [X], les travaux dont les maîtres d’ouvrage ont demandé la réalisation portaient sur l’extension/l’aménagement (p2) ou sur l’extension-réhabilitation (p3) de leur immeuble. Ils consistaient en la création d’un garage-cellier, d’une chambre, d’une salle de bain au rez-de-chaussée, la nouvelle partie de l’immeuble devant être reliée à l’habitation principale par le percement d’une ouverture.
Il s’agit donc de travaux sur existant qui constitent, compte-tenu de leur ampleur, incontestablement un ouvrage.
Après obtention du permis de construire le 21 juillet 2005, Mme [X] a lancé des appels d’offres le 21 mars 2006 portant sur les lots, qui 'globalisent le hors d’eau et hors d’air', suivants :
— terrassement/maçonnerie (la SARL Constructions Vannetaises) ;
— couverture/étanchéité (SARL Prengere) ;
— charpente/bardage (M. [F]) ;
— menuiserie extérieure et escalier ;
— enduit extérieur (société Breizh-façades).
A ce stade, les autres lots, s’agissant des corps d’état secondaires (création d’une ouverture entre l’ancien bâtiment et le neuf, lots plâtrerie et peinture), n’ont pas fait l’objet d’appels d’offres, l’architecte indiquant à ses clients dans un courrier du 12 juin 2006 'qu’ils (les autres lots) pourront être consultés en fonction du budget global que vous souhaitez investir dans ce projet'.
Le lot terrassement/maçonnerie a été confié à la SARL Constructions Vannetaises suivant un contrat du 2 novembre 2006.
L’appelante a terminé sa prestation à la fin du mois de juillet 2007 qui a été intégralement réglée par les maîtres d’ouvrage, le DGD de mars 2008 n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de leur part.
Les travaux des corps d’état secondaires ont débuté 12 juin 2009 pour se terminer le 12 août 2010.
Il ne peut être considéré qu’une réception tacite est intervenue au mois de juillet 2007, voire en mars 2008.
Certes, la première tranche de travaux pourrait constituer un ensemble cohérent qui serait susceptible d’être réceptionné.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que le projet constructif a été conçu par les maîtres de l’ouvrage dans sa globalité et forme pour le tout un ensemble cohérent.
En effet, la déclaration d’ouverture du chantier en date du 12 février 2007 porte sur l’ensemble des travaux qui ont fait l’objet du permis de construire, ce qui comprend en conséquence tous les lots indispensables à la réalisation de l’extension, s’agissant de ceux des deux tranches.
Il doit être observé que les maîtres d’ouvrage ne sont pas utilement contestés lorsqu’ils indiquent ne jamais avoir résidé dans l’immeuble de [Localité 11] entre le mois de juillet 2007 et le 12 août 2010, date de l’achèvement de l’intégralité des travaux, Mme [A] demeurant durant cette période en Guadeloupe alors que M. [A] habitant pour sa part dans la commune de [Localité 9].
La réalisation du percement d’une ouverture entre le bâtiment existant et l’extension ne sera d’ailleurs entreprise par la SARL Constructions Vannetaises que lors de la seconde phase des travaux. Les équipements indispensables pour en permettre l’occupation ne seront installés qu’entre les années 2009 et 2010.
De même, les propriétaires de l’immeuble ne sont pas contredits lorsqu’ils indiquent que le délai de latence qui s’est écoulé entre les deux phases de travaux s’explique par les problèmes personnels rencontrés par Mme [X] qui ont abouti à la sollicitation de la SARL Anima Architecture.
Enfin, comme le font observer les maîtres de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait expressément l’organisation d’une réception expresse des travaux qui n’a jamais été proposée par l’architecte ni demandée par ceux-ci à la fin de la première tranche de travaux, ce qui démontre que l’intégralité des opérations d’extension de l’ouvrage devait être achevée avant de l’envisager.
Dès lors, aucun élément ne matérialise la prise de possession non équivoque de l’ouvrage par M. et Mme [A] avant la date de fin de la réalisation de l’intégralité des deux tranches de travaux (12 août 2010). L’appelante, les deux sociétés MMA, la société Anima Architecture, Mme [X] et la MAF ne peuvent donc se prévaloir d’une présomption de réception tacite au mois de juillet 2007, en mars 2008 ou au 3 février 2009, pour considérer que l’action intentée par les maîtres de l’ouvrage est atteinte de forclusion.
Le jugement déféré ayant écarté la fin de non-recevoir sera donc confirmé. Il appartiendra à la juridiction saisie au fond du litige de fixer précisément dans son dispositif la date de réception tacite, la présente cour statuant sur un appel d’une décision ordonnée au stade de la mise en état.
Sur la demande de provision
Le jugement déféré a prononcé le rejet de la demande de versement d’une provision présentée par M. et Mme [A] en estimant :
— que la formulation d’une prétention globale, qui ne comportait pas de précisions quant aux désordres ou aux parties dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée, était mprécise et insuffisamment motivée ;
— qu’une cause étrangère exonératoire de responsabilité était invoquée en défense.
Invoquant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 789 du Code de procédure civile, les maîtres de l’ouvrage réclament l’infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que les désordres imputables à la société titulaire du lot gros oeuvre ne sont pas contestables, que l’architecte est tenue à garantie décennale sans pouvoir se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat et que l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 300 500 euros HT. Ils réclament en conséquence la condamnation des parties adverses au versement d’une première provision d’un montant de 250 000 euros à valoir sur le montant des travaux réparatoires et d’une seconde, ad litem, de 14 800 euros à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
L’appelante remet en cause les conclusions expertales quant à l’origine du basculement de l’extension qui serait la cause des désordres allégués et soutient dès lors que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. Dans l’hypothèse d’une condamnation de sa part, elle demande à être garantie par ses deux assureurs à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC).
Enfin, les deux sociétés MMA n’avancent aucun moyen pour motiver leur demande de confirmation de la décision critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Il existe plusieurs contestations sérieuses :
La première concerne la réalité du contrat qui aurait été confié par les maîtres de l’ouvrage à la société Anima Architecture qui se serait ainsi substituée à Mme [X]. M. et Mme [A] en contestent eux même la validité, faisant valoir que l’exemplaire versé aux débats n’a pas été signé par leurs soins.
La deuxième porte sur l’état exact du sol à la date du commencement des travaux sur lequel l’extension a été réalisée, de l’obligation qui aurait été celle des architectes et des entrepreneurs de réaliser une étude préalable et de la possible modification de sa structure, par des phénomènes de retrait-gonflement, qui aurait pu survenir postérieurement à l’année 2010.
La norme prise en compte par le géotechnicien, qui est intervenu en qualité de sapiteur, est également remise en cause.
Les responsabilités de chaque partie devront être établies ou non par le juge du fond.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté la demande de versement des deux indemnités provisionnelles.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance qui a réservé les prétentions doit être confirmée sur ce point, il y a lieu en cause d’appel de condamner in solidum la SARL Constructions Vannetaises, la SARL Anima Architecture, Mme [S] [X], la MAF et les deux sociétés MMA au versement au profit de M. et Mme [A], ensemble, d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement statuant sur incident rendu le 16 janvier 2024 par la formation du jugement statuant en incident du tribunal judiciaire de Vannes ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Constructions Vannetaises, la société à responsabilité limitée Anima Architecture, Mme [S] [X], la Mutuelles des Architectes Français, la société anonyme MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [P] [A] et M. [J] [A], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Constructions Vannetaises, la société à responsabilité limitée Anima Architecture, Mme [S] [X], la Mutuelles des Architectes Français, la société anonyme MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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