Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 23/13430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ H ] SARL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège enregistrée au RCS de [ Localité 14 ] sous le [ Numéro identifiant 7 ] M, S.A.R.L. SARL [ H ] c/ Société CPAM DU VAR, Société LA COMPAGNIE MMA, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. SA AXA FRANCE IARD, Société SCP BTSG2 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/123
Rôle N° RG 23/13430 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCQV
S.A.R.L. SARL [H]
C/
[D] [G]
S.A. SA AXA FRANCE IARD
Société LA COMPAGNIE MMA
Société SCP BTSG2
Société CPAM DU VAR
S.A.R.L. [H]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sofiana BELKHODJA
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Jérôme LACROUTS
— Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 28 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03991.
APPELANTE
S.A.R.L. [H] SARL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège enregistrée au RCS de [Localité 14] sous le n° [Numéro identifiant 7].M. [T] [H] né en 1962
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Candice BAUDOUX, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE, et par Me Sofiana BELKHODJA, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [D] [G]
assurée [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
S.A. SA AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
LA COMPAGNIE MMA
interventionn volontaire le 10/04/2024
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Candice BAUDOUX, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE, et par Me Sofiana BELKHODJA, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, le CABINET [X] [Adresse 13], S.A.R.L au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [Numéro identifiant 11] dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société SCP BTSG2, demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 9]
défaillante
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
signification DA en date du 20/12/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Courant 2015, la SARL [H], assurée auprès de la compagnie MMA, est intervenue sur un immeuble soumis au statut de la copropriété au [Adresse 15] à [Localité 14], dans le cadre de travaux de ravalement de façade. La SARL BMB, assurée auprès de la compagnie Axa est intervenue à l’opération dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
2. Le 18 février 2015, Mme [D] [G], habitante de l’immeuble, a été blessée à la tête dans son appartement, blessure qu’elle impute à la chute d’un volet de son appartement à raison des travaux confiés à la SARL [H].
3. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, le docteur [K] été désigné aux fins de procéder à l’expertise médico-légale de Mme [D] [G]. L’expert commis a clos ses opérations le 30 mai 2019.
4. Mme [D] [G] a assigné la SARL [H] et son assureur MMA, devant le tribunal de grande instance de Nice en réparation de son préjudice.
5. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de Nice a :
— Dit que la responsabilité de la SARL [H] et de la société sous-traitante BMB n’est pas établie dans l’accident dont a été victime Mme [D] [G] le 18 février 2015,
— Débouté Mme [D] [G] et la compagnie d’assurance MMA de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépends de l’instance à la charge de Mme [D] [G],
— Accordé à Maître Candice Baudoux, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
6. Le 16 mars 2021, Mme [D] [G] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire était alors suivie devant la cour, sous le numéro RG 21-03959.
7. Parallèlement, par acte d’huissier du 26 octobre 2021, Mme [D] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], devant le tribunal judiciaire de Nice en réparation de son préjudice au visa des dispositions de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] a assigné en intervention forcée la SARL [H].
8. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de Nice a :
— Déclaré recevable et bien fondée l’action de Mme [D] [G] en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], en réparation du préjudice corporel par elle subit, suite à la chute d’un volet le 18 février 2015,
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [D] [G], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 21 607,36 euros, se décomposant ainsi :
— ATPT : 840 euros,
— PGPA : 505,51 euros,
— DFT : 1 661,85 euros,
— DFP : 12 600 euros,
— SE : 4 000 euros,
— PET : 2 000 euros,
— 21 607,36 euros,
— Condamné le syndic de copropriété du [Adresse 15] à verser à Mme [D] [G] une indemnité de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL [H] à relever et garantir le syndicat de copropriétaires du [Adresse 15], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, au profit de Mme [D] [G], par le présent jugement,
— Condamné également la SARL [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, dont la créance définitive est de 4 264,56 euros,
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] aux entiers dépens de l’instance, condamnation dont il devra être relevé et garanti, aussi par la SARL [H],
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Accordé à la SEARL Huertas-Abecassis, représentée par Mme Aurélie Huertas, avocate, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Le 30 octobre 2023, la SARL [H] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. Cette procédure a été enregistrée sous le n°23-13430.
10. Par le biais de conclusions transmises le 10 avril 2024, la compagnie d’assurances MMA, assureur de la SARL [H] est intervenue volontairement à la procédure.
11. Dans le cadre de ses conclusions du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] a formé un appel incident du jugement rendu le 30 octobre 2023, en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
12. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les numéros RG 21-03959 et 23-13430 sous le même numéro 23-13430.
13. La société BMB a été placée en liquidation judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
14. Par dernières conclusions au fond du 12 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] demande de :
A titre principal,
— Juger que Mme [D] [G] ne rapporte pas la preuve que l’accident dont elle a été victime serait en lien avec les travaux de ravalement de façade qu’il a confié à l’occasion de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 11 juillet 2013, à la SARL [H], selon devis accepté n°476-13 du 12 juillet 2013, ayant donné lieu à un marché de sous-traitance partiel du 10 décembre 2014,
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 28 septembre 2023,
— Débouter Mme [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre lui,
— Débouter la SARL [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre lui,
— Condamner Mme [D] [G] à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance,
— Condamner la SARL [H] à lui payer une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 28 septembre 2023, en ce qu’il a été jugé que :
* Mme [D] [G] rapporte la preuve que l’accident dont elle a été victime est en lien avec les travaux de ravalement de façade qu’il a confié à l’occasion de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 11 juillet 2013 à la SARL [H], selon devis accepté n°476-13 du 12 juillet 2013,
* La SARL [H] doit être condamnée à le relever et le garantir indemne de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
— Juger qu’il s’en rapporte à justice sur le quantum des demandes indemnitaires de Mme [D] [G],
— Débouter Mme [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre lui,
— Débouter la SARL [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre lui,
Y ajoutant,
— Condamner la SARL [H] à lui payer une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
15. Par dernières conclusions au fond du 31 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [G] demande de:
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice le 28 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société [H] et la compagnie MMA de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— Déclarer la société [H] responsable du dommage qui lui a été causé,
En conséquence,
— Condamner la société [H] à lui payer en réparation de son préjudice corporel, les sommes de :
— Préjudices patrimoniaux : 2.214,40 euros,
— Préjudices extra-patrimoniaux : 24.330,40 euros,
— Préjudice matériel : 2.750 euros,
— Total : 29.294,80 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réformer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la société BMB prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG2 responsable du dommage causé à Mme [D] [G],
En conséquence,
— Condamner la société BMB prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG2, à payer à Mme [D] [G], en réparation de son préjudice corporel, la somme de :
* Préjudices patrimoniaux : 2.214,40 euros,
* Préjudices extra-patrimoniaux : 24.330,40 euros,
* Préjudice matériel : 2.750 euros,
Total : 29.294,80 euros,
En tout état de cause,
— Condamner tous succombant à payer à Mme [D] [G], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, 2.500 euros,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux compagnies MMA et AXA ainsi que commun à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
— Condamner tous succombant en tous les dépens.
16. Par dernières conclusions au fond du 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [H] demande de :
— Infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023, par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, en ce qu’il :
* A déclaré recevable et bien fondée l’action de Mme [G],
* L’a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, au profit de Mme [G],
* L’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* L’a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] au titre des dépens.
Et statuant à nouveau,
— La recevoir en son appel,
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, dans la mesure où :
* Elle est l’entrepreneur principal,
* La SARL BMB est sous-traitant indépendant, et non préposé,
* La SARL BMB était en charge du montage, démontage des volets, et nettoyage de l’échafaudage,
— Juger que la SARL BMB est seul responsable des préjudices subis par Mme [D] [G], et en tout état de cause écarter sa responsabilité,
— Prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure RG N°21/03959,
— Condamner Mme [D] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 (ancien 1382) du code civil,
— Condamner Mme [D] [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
17. Selon ses conclusions d’intervention volontaire du 10 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie MMA, assureur de la SARL [H], demande de :
— recevoir son intervention volontaire,
et en tout état de cause,
— condamner tous succombants au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
18. A l’issue de ses conclusions du 31 août 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA, assureur de la société BMB, demande de :
A titre liminaire,
— dire et juger qu’aucune demande de condamnation ne pourra prospérer à son encontre, à défaut d’avoir été formulée en première instance,
— sommer les parties à l’instance de produire aux débats l’ensemble des pièces visées à leurs écritures de première instance,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société BMB n’était pas établie dans l’accident dont a été victime Mme [G] le 18 février 2015,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie concluante,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de maître Hervé Zuelgaray sous sa due affirmation de droit.
19. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
20. Selon conclusions au fond du 10 décembre 2024, la SARL [H] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture:
21. L’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
22. En l’espèce, Mme [D] [G] a conclu au fond le 9 avril 2024, le 24 avril 2024 et le 31 octobre 2024. Le conseil de la SARL [H] a été placé en arrêt maladie le 7 novembre 2024. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
23. Il ressort des conclusions de la SARL [H] du 10 décembre 2024, postérieure à la clôture, que, concernant ses relations avec Mme [D] [G], elle se borne à réitérer son argumentation antérieure sur le caractère indéterminé des circonstances de l’accident. Ces conclusions n’apportent pas d’élément nouveau en réponse aux dernières conclusions de Mme [D] [G]. Par ailleurs, dans le cadre de ses conclusions du 10 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture, la SARL [H] apporte de nouveaux développements dans ses rapports avec la société BMB son sous-traitant sans justifier d’un motif légitime, postérieur à la clôture, justifiant cette nouvelle argumentation. La demande de rabat de l’ordonance de clôture formée par la SARL [H] sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de la copropropriété :
24. L’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur lors de l’accident dont Mme [D] [G] a été la victime, prévoit que la copropriété est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
25. En l’espèce, pour s’opposer aux demandes de Mme [D] [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 14] expose que les circonstances de l’accident sont indéterminées. En revanche, dans ses rapports avec Mme [D] [G], la copropriété ne conteste pas que le volet incriminé par Mme [D] [G] dans ses blessures constitue une partie commune ni, s’il était établi qu’elle avait été blessée par la chute de ce volet, que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité prévues par le dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies.
26. Mme [D] [G] produit aux débats le compte-rendu d’intervention des pompiers de [Localité 14] dont il ressort que ce service de secours est intervenu le 18 février 2015 à son domicile, que celle-ci présentait un traumatisme à la face et que ces blessures, selon ce compte-rendu, trouvaient leur cause dans la chute d’un volet sur la personne de Mme [D] [G]. Elle verse en outre aux débats la plainte qu’elle a déposée le 22 février 2015 auprès du commissariat de police de [Localité 14] dans laquelle elle expose que, le jour des faits, elle avait ouvert sa fenêtre puis posé sa main sur ses volets et que ces derniers, qui avaient été dégondés par les ouvriers travaillant sur la façade puis simplement reposés à la va-vite sur sa fenêtre, avaient basculé sur elle et l’avaient blessée à la tête. Elle verse enfin un procès-verbal de constat d’huissier du 24 mars 2015 faisant état de la présence d’un échafaudage sur la façade de l’immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 14] et indiquant qu’une persienne du battant gauche n’étant plus en place et se trouvant entreposée sur le balcon donnant sur la [Adresse 15].
27. Malgré l’emploi du terme persienne au lieu du terme volet, il ressort clairement du compte-rendu d’intervention des pompiers, de la localisation des blessures subies par Mme [D] [G] et des constatations de l’huissier, qui relève que le dispositif destiné à occulter la vue d’une fenêtre de l’appartement occupé par Mme [D] [G] n’était plus en place, que celle-ci a été blessée à la tête par la chute d’un volet à l’occasion des travaux de façades réalisés sur l’immeuble.
28. Le jugement du 28 septembre 2023, qui a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 14] responsable du préjudice subi par Mme [D] [G], sera donc confirmé.
29. Le montant des condamnations mises à la charge de la copropriété au profit de Mme [D] [G] n’est pas contesté. Le jugement du 28 septembre 2023 sera donc également confirmé de ce chef.
30. La demande de Mme [D] [G] en réformation du jugement du 25 février 2021 n’est formée qu’à titre subsidiaire. Il a été fait droit à sa demande principale. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur l’appel en garantie de la copropriété à l’encontre de la SARL [H] :
31. L’article 1242 du code civil prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
32. Il est de jurisprudence constante qu’a la qualité de gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle durant l’espace de l’instant nécessaire à la réalisation du dommage.
33. En l’espèce, au terme d’une assemblée générale du 11 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 14] a confié à la SARL [H] des travaux de ravalement de la façade sur rue. Cette prestation a fait l’objet d’un devis de la part de la SARL [H], signé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 14] le 12 juillet 2013, prévoyant notamment la réalisation de travaux de montage, démontage, marquage, grattage, impression partielle, masticage, ponçage et peinture des volets en question.
34. De son côté, la SARL [H] justifie avoir sous-traité ces travaux à la société BMB. Le devis émis par cette dernière société mentionnant expressément la réalisation de travaux de montage, démontage, marquage, grattage, impression partielle, masticage, ponçage et peinture des volets en question.
35. Aucun des éléments de preuve versé aux débats ne permet d’établir que, malgré l’intervention de la société BMB, la SARL [H] avait conservé la garde du volet à l’origine de l’accident du 18 février 2015. Il en ressort ainsi clairement que l’accident dont Mme [D] [G] a été la victime est survenu alors que la société BMB avait la garde du volet impliqué dans l’accident dont Mme [D] [G] a été la victime. La copropriété ne peut en conséquence prétendre à être garantie par la SARL [H] des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [D] [G].
36. Le jugement du 28 septembre 2023, qui a condamné la SARL [H] à relever et garantir le syndicat de copropriétaires du [Adresse 15], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, au profit de Mme [D] [G], par le présent jugement et l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc infirmé et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 14] sera débouté de son appel en garantie à l’encontre de la SARL [H].
Sur le surplus des demandes:
37. Les faits de l’espèce ne révèlent pas chez Mme [D] [G] l’existence d’une légèreté fautive ou d’une intention de nuire dans l’exercice de son action à l’encontre de la SARL [H]. Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande en dommage-intérêts de ce chef.
38. Les compagnies AXA et MMA et la CPAM du Var sont parties à l’instance. Il n’est donc pas nécessaire de leur déclarer opposable la présente décision.
39. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la SARL [H], la compagnie MMA et la compagnie Axa de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
40. La copropriété, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— condamné la SARL [H] à relever et garantir le syndicat de copropriétaires du [Adresse 15], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, au profit de Mme [D] [G], par le présent jugement,
— condamné la SARL [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 14] à payer à Mme [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 14] aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Hervé Zuelgaray, avocat au barreau de Nice.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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