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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 février 2026
R.G : N° RG 24/00241 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOLX
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
S.D.C. [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic la société SPARN’IMMO anciennement représenté par la société Agence moderne d'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.C.I. SAINTE CECILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE [Localité 4], conseiller
GREFFIER :
Mme Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée Agence moderne d'[Localité 1] exerce la fonction de syndic de copropriété d’un ensemble immobilier dénommé « syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] », à [Localité 1] (51), au sein duquel la société civile immobilière Sainte Cécile est propriétaire de plusieurs lots.
Le 30 août 2022, la société Sainte Cécile a été convoquée à l’assemblée générale du 29 septembre 2022 à 14h.
A cette assemblée générale, Mme [G] [V] a été désignée présidente de séance.
Le représentant légal de la société Sainte-Cécile est arrivé avec quelques minutes de retard et a constaté que les premières résolutions avaient déjà été adoptées.
Aux termes d’une résolution adoptée le 1er octobre 2022, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a désigné la société par actions simplifiée Sparn’immo en qualité de syndic.
Suivant exploit délivré le 1er décembre 2022, la société Sainte-Cécile a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 29 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2023, le tribunal a :
annulé l’assemblée générale du 29 septembre 2022 de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Agence moderne d'[Localité 1], à payer à la société Sainte Cécile la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Agence moderne d'[Localité 1] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
La société Sainte Cécile a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 mai 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a saisi le conseiller de la mise en état de cette cour d’une demande d’annulation de l’assignation.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit qu’il n’avait pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 1er décembre 2022 à la requête de la société Sainte Cécile et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a transmis ses conclusions prévues par l’article 908 du code de procédure civile par RPVA le 18 octobre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 1er décembre 2022 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], à la requête de la société Sainte Cécile,
constater l’extinction de l’instance,
condamner la société Sainte Cécile à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Sainte Cécile aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sainte Cécile n’a pas remis de conclusions sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2026.
Par message transmis par RPVA le 12 janvier 2026, la cour a sollicité les observations éventuelles des parties, avant le 16 janvier 2026 à 17h, concernant la caducité de la déclaration d’appel relevée d’office en application des articles 908, 910-1 et 914, alinéa 6, du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Par message transmis par RPVA le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a indiqué ne pas maintenir son appel et s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-1 de ce code, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En application de l’article 914, alinéa 6, du même code, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 février 2024.
L’appelant devait donc remettre ses conclusions sur le fond, en application de l’article 908 du code de procédure civile, avant le 9 mai 2024 à 24h.
Or, il a notifié ses conclusions le 18 octobre 2024.
Par suite, il conviendra de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel (RG n°24/241) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Sparn’immo, aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le conseiller
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