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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 ème ch., 19 janv. 2018, n° 2017063075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017063075 |
Texte intégral
sg
[…]
LRAR: RE C B REPUBLIQUE FRANCAISE
M, A B
Mme X F AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copies: TPS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
— SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite
— SELAFA MJA en la personne 14 EME CHAMBRE de Me Lucile Y u -Parquet Fe 3e JUGEMENT PRONONCE LE 19/01/2018
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2017063075 PC P201602074
SARL C B, dont le siège social est […]
PLAN DE REDRESSEMENT
— M, A B, 3 allée des Aubépines 77270 Villeparisis et encore 8 allée Camille Saint-Saëns 77181 Courtry, gérant de la SARL C B, présent, assisté de Me Francis Benarroch, avocat (P256).
— SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite, […]
Paris, administrateur judiciaire, présente.
— SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Y, […], mandataire judiciaire, présente.
— Mme E F, 17 rue Pierre Brossolette 93290 Tremblay-en-France, représentante des salariés, présente.
Faits et procédure
Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, de la SARL C B, ci- après « la Société », 135 rue d’Aboukir 75002 PARIS, avec une période d’observation d’une durée de 6 mois, jusqu’au 19 janvier 2017, prolongée deux fois de 6 mois, par jugements du 12 janvier 2017 et 18 juillet 2017, soit jusqu’au 19 janvier 2018.
Par ce jugement, ont été désignés :
M. SALABERT en qualité de juge-commissaire,
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me MIROITE, en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me Y, en qualité de mandataire judiciaire.
C B, créée en 1860, avait une activité de fabrication, réparation et vente d’articles de voyages. Au fil du temps, la Société n’a plus développé la création de bagages, mais s’est cantonnée à leur réparation au bénéfice des compagnies aériennes (8%) et à la vente en magasins (92% du CA). Les principaux clients de l’entreprise sont les compagnies aériennes suivantes : AIR FRANCE, TAP AIR PORTUGAL et ROYAL AIR MAROC.
A l’ouverture de la procédure, C B, dont le gérant est M. A B, employait 12 salariés et réalisait un chiffre d’affaires de 892.250 € (exercice
2015). x
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Les bilans des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 se présentent synthétiquement de là manière suivante :
En euros Exercice clos | Exercice clos | Exercice clos
le 31/12/2013 | le 31/12/2014 | le 31/12/2015
Actif immobilisé 96.017 73.445 56.271 Actif circulant 326.220 221.315 364.843 Total actif 422.237 294,760 421,114 Capitaux propres -49.594 -[…] résultat -[…] passif 422.237 294,760 421.114
Les difficultés rencontrées par C B tiennent notamment à la diminution des prix des bagages neufs, de sorte que le coût de réparation dés bagages est dorénavant équivalent au prix d’achat d’un bagage neut.
En outre, afin de fidéliser son principal client, la compagnie aérienne AIR FRANCE, la Société C B 3 souhaité investir dans le numérique en créant un site internet.
Cependant, outre ce lourd investissement et le besoin de formation des salariés, la Société qui bénéficiait d’une exclusivité sur le territaire français, a vu arriver un concurrent, SOS BAGGAGE, en 2015 et compte tenu de la diminution des voyageurs depuis les attentats du 13 novembre 2015, la Société à perdu près de 20% de son chiffre d’affaires.
Enfin, dans l’espoir de conclure un contrat d’exclusivité avec AIR FRANCE et dans la volonté de répondre à leurs besoins logistiques, la Société C B a pris des locaux au Blanc Mesnil (espace de stockage).
Afin de réduire les pertes d’exploitation et de trésorerie créées par les événements décrits ci- dessus, la Société a mis en place des mesures de restructuration économique en quittant les locaux du Blanc Mesnil. Les associés ont participé en injectant, en compte courant, une somme de 226 K €. Cependant, cela n’a pas suffi puisque le chiffre d’affaires mensuel de la Société à la fin de l’exercice clos 2015 était de 70 K€ contre un prévisionnel escompté de 100 K€ mensuel.
C’est dans ces conditions que Monsieur A B 3 régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Au cours de la période d’observation, C B s’est attachée à redévelopper son chiffre d’affaires, notamment par le bisis d’un partenariat en discussion avec AIR FRANCE afin de s’assurer un monopole dans le remplacement et/ou ls réparation de bagages. Néanmoins ce partenariat pourrait n’être finalisé qu’après l’adoption du plan de redressement de la Société.
En outre, afin d’améliorer la rentabilité de ls SARL C B et maintenir la compétitivité, une procédure de licenciement pour motif économique visant 5 postes a été mise en place dès le mois d’août 2016 (suppression des 4 postes du service atelier- réparation et suppression du poste de responsable administratif et financier qui n’avait pas vocation à perdurer dans une structure de moins de 10 salariés).
La Société emploie à ce jour 7 salariés contre 12 en début de procédure.
Ilen est résulté que le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période d’observation est en augmentation, à hauteur de 85 KE; si la Société a enregistré des pertes sur
[…]
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l’ensemble de la période d’observation du fait du coût des licenciements et du sureffectif des premiers mois, l’activité est de nouveau rentable depuis le 1er décembre 2016, avec un résultat d’exploitation de 33,5 K€ sur la période allant du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 (4 mois).
Le 6 novembre 2017, Me MIROITE a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de | commerce. |
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 06 novembre 2017, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
| Le 14 décembre 2017 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle | le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2018, en application des dispositions de l’article 450 du | code de procédure civile.
|
|
Moyens
Il ressort :
Du rapport de l’administrateur et de sa fiche de synthèse au 14 décembre 2017, que :
+ Dès l’ouverture de [a procédure, il a été constaté que la masse salariale était trop importante par rapport à l’activité de la société. La période d’observation a permis de procéder à des restructurations mais également de s’assurer la maîtrise des coûts fixes et des tarifs pratiqués par la société. Ainsi, sur la période allant du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, la société dégage un chiffre d’affaires de 379 K€ et un résultat d’exploitation de 33,5 K€. Ces restructurations ont donc permis d’envisager des propositions d’apurement du passif.
+ Les propositions de remboursement du passif se présentent comme suit :
# Créanciers disposant d’une créance < 500 € : 635,82 €, remboursement dans le mois du jugement autorisant le plan de redressement.
« Créances à échair : 20.825,76€ seront réglées selon l’échéancier initial.
« Créances super privilégiées : 86.726,83 € : Une demande d’étatement de la créance a été transmise à l’AGS, accompagnée d’un règlement d’un montant de 8 672,68 € représentant 10% de la créance superprivilégiée, de sorte qu’à ce jour la créance superprivilégiée est de 78.054,15€. Elle a consenti à échelonner le paiement de la créance sur 30 mois, la première échéance intervenant le mois suivant l’arrêté du plan, soit une mensualité de 2.601,81 €.
« Créanciers privilégiés et chirographaires : 578.987,69 € remboursement des créanciers privilégiés et chirographaires à hauteur de 100% de la créance définitive en 10 annuités sans application d’éventuels intérêts et pénalités de retard qui auraient pu être déclarés au passif, la première échéance intervenant à la date
_GÂ
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d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, puis chaque année à cette même date, selon les modalités suivantes :
1ère annuité 3% 17.368,13 € 2ème annuité 3% 17.368,13 € 3ème annuité 5% 28.946,88 € 4ème annuité 11% 63.683,15 € 5ème annuité 13% | 75.261,90 € 6ème annuité 13% | 75.261,90 € 7ème annuité 13% 75.261,90 € 8ème annuité 13% | 75.261,90 € 9ème annuité 13% 75.261,90 € 10ème annuité 13% 75.261,90 €
° il faut préciser que si M. A B accepte de geler le remboursement de sa créance en compte courant de 144.722,01 € jusqu’à l’issue de l’exécution du plan, les annuités, pour les créanciers privilégiés et chirographaires, seraient alors les suivantes :
1ère annuité 3% 13.026,47 € 2ème annuité 3% 13.026,47 € 3ème annuité 5% 21.710,78 € 4ème annuité 11% 47.763,72 € 5ème annuité 13% 56.448,04 € 6ème annuité 13% | 56.448,04 €
7ème annuité 13% 56.448,04 € 8ème annuité 13% | 56.448,04 € Jème annuité 13% 56.448,04 € 10ème annuité 13% 56.448,04 €
+ Le compte de résultat prévisionnel! sur les années 2017 à 2027 (11 années), validé par son expert-comptable, prend pour base un chiffre d’affaires raisonnable de 966 K€ sur l’année 2017, puis une augmentation annuëlle de chiffre d’affaires de 1% par an jusqu’en 2021 et de 2% par an à partir de 2022. De ce fait, le chiffre d’affaires attendu d’ici l’année 2027 est de 1,132 ME. La capacité d’autofinancement prévisionnelle oscille entre 47 K€ et 75 K€ par an.
e Le projet de plan de redressement s’appuie sur les réalisations après les restructurations sociales. Le gérant et les salariés sont confiants, d’autant plus qu’AIR FRANCE a confirmé ses projets de développement avec C B.
Du rapport du mandataire judiciaire, en date du 8 décembre 2017, déposé au greffe le 12 décembre 2017, que :
+ Le passif, déclaré et définitif, s’élève à la somme de 686.490,22€ et se répartit comme suit, à l’issue des opérations de vérification des créances : er
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Passif admis
— Créance superprivilégiée de nee 86.726,83 € – Créances privilégiées : nn er 175.986,72 € – Créances chirographaires renier 402.350,91€ – Créance à échoir prêt SOCIETE GENERALE Ne 20.825,76 € Total passif admis ne .685.890,22 € – Créance fiscale provisionnelle in 600,00 € Total passif VérITIÉ rennes 686.490,22 €
+ Le passif soumis aux délais du plan s’élève à 578.301,81 €, en ce compris deux créances de comptes courants d’associés pour un montant global de 224.722,01 €.
Total passif admis : 685.890,22 € Créance fiscale provisionnelle 600,00 € 686.490,22 € A déduire : Créances inférieures à 500 € 635,82 € Créance superprivilégiée de l’AGS 86.726,83 € | Créance à échoir prêt bancaire 20.825,76 € | Total à déduire 108.188,41 € Passif soumis aux délais du plan 508.301,81 €
Résultats de la consultation individuelle des créanciers :
Créances à régler dès l’arrêté du plan
Créance superprivilégiée 1 86.726,83€
de l’AGS
Créances inférieures ou 1 635,82€ égales à 500 €
(art. R.626-34 du C.Com)
Totaux 2 87.362,65€
Créances soumises aux délais du plan
Réponses Nombre Montants % du de passif répons soumis es au plan Accord exprès 13 151.476,88 € 42% Défaut de réponse 10 195.030,12 € 55% Refus 1 7.072,80 € 3% Total passif soumis aux 24 353.579,80 € 100% délais du plan hors créances de comptes courants d’associés Créances comptes 2 224.722,01 € courants d’associés
= TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2017063075 JUGEMENT OÙ VENDREDI 19/01/2018 14 EME CHAMBRE PAGE 6
Créances hors plan
Créancier Montants Observations 1 20.825,76€ Créance banque à échoir TOTAL 20.825,76€
Soit au total : 87.362,65 € + 353.579,80 € + 224.722,01 € + 20.825,76 € = 686.490,22 €
Des observations recueillles en chambre du Conseil :
+ Me MIROITE, administrateur judiciaire, est favorable au plan de redressement sur 10 ans ;
+ Me Y, mandataire judiciaire, reprend devant le tribunal les conclusions de son rapport, à savoir que la Société a su tirer bénéfice du redressement judiciaire pour restructurer son effectif et son activité afin de demeurer compétitive sur son secteur d’activité et il apparait que les chiffres, au vu de l’activité restructurée, sont compatibles avec les échéances du projet de plan. Me Y souhaiterait que soient traités par une cession d’antériorité les comptes courants d’associés de 224 K€, au regard des efforts sollicités auprès des créanciers.
Sous le bénéfice de ces observations, Me Y émet un avis favorable à l’arrêté du plan, et sollicite que soit prononcée l’inaliénabilité du fonds de commerce.
° M. A B, le dirigeant, est favorable au plan présenté et accepte de geler le remboursement de son compte courant pendant la durée du plan ;
Mme G E, représentante des salariés, est favorable au plan présenté ;
e M. SALABERT, juge commissaire, est favorable à l’adoption du plan de redressement ; Mme Z, vice Procureur de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’adoption du plan de redressement ;
Sur ce,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ; que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que la période d’observation a permis à C B de procéder à des restructurations mais également de s’assurer la maîtrise des coûts fixes et des tarifs pratiqués ;
Attendu que le résultat d’exploitation de C B est bénéficiaire Sur la période d’observation et qu’aucun passif n’a été créé ;
Attendu que les comptes prévisionnels sont compatibles avec les échéances du plan proposé ;
Attendu que les créanciers sont majoritairement, par accord exprès ou tacitement, favorables au plan proposé ;
Attendu que le dirigeant, M. A B, accepte de geler le remboursement de son compte courant pendant la durée du plan ;
Attendu que l’adoption du plan permettra, conformément à, la loi, la poursuite de l’activité de la Société, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
2)
cu
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017063075 JUGEMENT DU VENOREDI 18/01/2018 14 EME CHAMBRE PAGE 7
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SARL C B
[…]
Activité : la fabrication, la réparation et la vente d’articles de voyages, la prise en gérance et l’exploitation de toutes entreprises créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 300352259 – 1974B04034
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Remboursement des créances inférieures à 500 € immédiatement dès l’adoption du plan ;
Remboursement des créances à échoir selon l’échéancier initial ;
Remboursement des créances superprivilégiées en 30 mensualités, là première échéance intervenant le mois suivant l’arrêté du plan ;
Remboursement des autres créances, privilégiées et chirographaires, en 10 annuités, la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du jugement arrétant le plan de redressement, puis chaque année à cette même date, selon les modalités
VV Y
v
suivantes : Îère annuité 3% 2ème annuité 3% 3ème annuité 5% 4ème annuité 11% 5ème annuité 13% 6ème annuité 13% 7ème annuité 13% 8ème annuité 13% 9ème annuité 13% 10ème annuité 13%
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Désigne M. A B comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du Conseil ;
Dit que M. A B et la Société devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle per l’expert comptable de leur choix et la remettre au Commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date de situation :
Dit que le fonds de commerce de la SARL C B sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon l’article L626-14 du code de commerce ;
sn
6S
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Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Désigne la SELARL AJASSOCIES prise en la personne Me MIROITE, […], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris :
Met fin à la mission de ia SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me MIROITE, en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Y, […], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient M. Jean-Pierre SALABERT, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes- rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 136,64 € TTC (dont TVA: 22,77 €) seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14/12/2017 où siégeaient :
M. H I, M. J-K L et M. H Coupeaud.
Délibéré par iles mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. H I, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier | Le président.
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