Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 12 JUIN 2025
N° de rôle : N° RG 24/01893 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3DQ
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 29 novembre 2024
code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
[D] [N]
c/
Association AGS (CGEA DE [Localité 4]), S.C.P. [G] – [T]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMEES
Association AGS (CGEA DE [Localité 4]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. [G] – [T], demeurant Mandataires Judiciaires [Adresse 1]
représentée par Me BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
Les parties présentes ou représentées ont été avisées que l’ordonnance d’incident serait rendue le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
//////
Vu l’appel formé le 18 décembre 2024 par M. [D] [N] à l’encontre du jugement rendu le 29 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard l’opposant à la SCP [G] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA TEKNAUS, en présence de l’UNEDIC AGS (CGEA de Nancy), lequel :
— a constaté l’intervention à la procédure de la SCP [G] [T], ès qualités, et du CGEA de Nancy en qualité de gestionnaire de l’AGS
— a dit que M. [D] [N] n’a pas la qualité de salarié et n’a pas reconnu l’existence d’un contrat de travail
— s’est donc déclaré incompétent à l’effet de connaître des demandes de M. [D] [N]
— a condamné M. [D] [N] à verser à la SCP [G] [T], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 27 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 23 mai 2025 par l’UNEDIC et ses conclusions responsives du 10 juin 2025, tendant à voir déclarer caduque et, subsidiairement, irrecevable, la déclaration d’appel formée par son contradicteur, et voir condamner celui-ci aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse déposées par M. [D] [N] le 5 juin 2025, aux termes desquelles il demande que soit déclaré irrecevable l’incident formé par l’UNEDIC délégation AGS (CGEA de [Localité 4]) pour ne pas avoir été introduit avant toute défense au fond, voir débouter celle-ci de l’ensemble de ses prétentions et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions de la SCP [G] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA TEKNAUS, déposées le 10 juin 2025, tendant à voir déclarer caduque et, subsidiairement, irrecevable, la déclaration d’appel formée par M. [D] [N] et voir condamner celui-ci aux dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 12 juin 2025, à laquelle elles ont développé oralement leurs écrits ;
SUR CE,
I- Sur la recevabilité de l’incident
M. [D] [N] soulève, au visa de l’article 75 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’incident formalisé par l’UNEDIC, au motif que cette dernière n’aurait pas motivé son exception d’incompétence ni fait connaître devant quelle juridiction elle estimait que l’affaire devait être portée.
Il fait observer que la juridiction prud’homale n’a manifestement pas statué exclusivement sur sa compétence, dès lors que, si tel avait été le cas, elle aurait, en application de l’article 81 du code de procédure civile, désigné la juridiction qu’elle estimait compétente.
Il soutient encore, au visa de l’article 74 du même code, que faute pour la demanderesse à l’incident d’avoir soulevé son exception de procédure avant toute défense au fond, après le dépôt de ses conclusions d’appelant le 17 mars 2025, elle est irrecevable à soulever une exception d’incompétence à hauteur d’appel, ajoutant enfin que la cour ne dispose pas du pouvoir de relever d’office une incompétence qui n’est pas d’ordre public.
En réponse, l’UNEDIC fait observer que le défendeur à l’incident opère manifestement une confusion entre l’incident (portant sur la caducité de la déclaration d’appel) et l’exception d’incompétence, qui seule doit en effet être soulevée avant toute défense au fond s’agissant d’une exception de procédure.
Il fait également valoir à juste titre que l’exception d’incompétence a été soulevée dès la première instance, à titre principal et avant toute défense au fond, comme la lecture du jugement querellé en atteste, et que son contradicteur s’est d’ailleurs abstenu d’élever une contestation sur la recevabilité de son exception à ce stade.
Il s’ensuit que l’incident formalisé par l’UNEDIC, qui a trait à la caducité de la déclaration d’appel, est parfaitement recevable au regard de l’article 913-5 du code de procédure civile et que le moyen soulevé est inopérant.
II- Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’UNEDIC fait en premier lieu valoir, au visa des articles 79, 83 et 84 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel formalisée par son contradicteur est caduque faute pour ce dernier d’avoir observé le formalisme édicté par l’article 84 alinéa 2, en particulier la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, dès lors que le jugement frappé d’appel a statué exclusivement sur sa compétence à l’exclusion du fond, sauf à examiner la question de fond dont dépendait l’examen de sa compétence matérielle, à savoir celle de l’existence ou non d’un contrat de travail.
Si la SELARL [G] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TEKNAUS, s’est associée aux moyens de la demanderesse à l’incident, M. [D] [N] prétend pour sa part que faute pour la juridiction de première instance d’avoir désigné la juridiction qu’elle estimait compétente pour trancher le litige, il ne peut être considéré que le jugement critiqué n’a statué que sur la compétence.
Selon l’article 83 du code de procédure civile 'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe'.
L’article 84 à sa suite dispose que 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
Enfin, l’article 85 du code de procédure civile exige que la déclaration d’ appel, à peine d’irrecevabilité, soit alors motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
En l’espèce, les parties s’opposent donc sur la question de savoir si le jugement du 29 novembre 2024 est un jugement relevant de la procédure d’ appel de droit commun, ou un jugement sur la compétence auquel est applicable la procédure spécifique d’ appel des articles 83 et suivants précités.
Selon l’article 79 du code de procédure civile 'Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond'.
Saisie par l’UNEDIC d’une exception d’incompétence matérielle, il incombait à la juridiction prud’homale, laquelle n’est compétente que pour régler les différends pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre employeur et salarié, de déterminer avant de se prononcer sur cette compétence, l’existence ou non d’un lien de subordination, élément constitutif d’un contrat de travail, comme le lui imposaient les dispositions précitées de l’article 79.
C’est donc à juste titre que les premiers juges, afin de répondre à l’exception d’incompétence soulevée, ont procédé, dans un paragraphe de leur motivation dédié à ce moyen, à l’examen des relations ayant existé entre M. [D] [N] et la société TEKNAUS avant d’en déduire que ceux-ci n’étaient pas liés par un contrat de travail et de conclure que le litige ne relevait pas de sa compétence.
Il suit de là que le conseil des prud’hommes n’a statué sur l’existence d’un contrat de travail, qui constituait en effet l’une des demandes du requérant, qu’en vue de répondre à l’exception d’incompétence, et n’a au demeurant pas tranché le surplus des demandes notamment pécuniaires formées par M. [D] [N], de sorte que la décision dont ce dernier a relevé appel s’analyse bien en un jugement statuant sur la compétence.
Par ailleurs, il ne saurait être tiré aucun argument pertinent de la simple omission par les premiers juges, dans le dispositif de leur décision, de désigner la juridiction qu’ils estimaient compétente pour trancher le présent litige, comme le leur imposait l’article 81 du code de procédure civile.
L’appelant n’ayant présenté aucune requête auprès du premier président de la présente cour aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, il en résulte que sa déclaration d’ appel du 18 décembre 2024 est caduque faute pour lui d’avoir accompli cette diligence prévue par l’article 84 du code de procédure civile, dont relevait sa voie de recours.
Dans ces conditions, il n’est point besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel du fait de l’absence de motivation de celui-ci dans la déclaration ou les conclusions l’accompagnant.
M. [D] [N] supportera les dépens de cet incident mais également ceux de l’instance d’appel à laquelle il est mis un terme par l’effet de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’incident.
DECLARONS caduque la déclaration d’appel formée le 18 décembre 2024 par M. [D] [N].
CONDAMNONS M. [D] [N] aux dépens de l’instance d’appel et à ceux du présent incident.
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 913-8 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable au litige, la présente ordonnance est susceptible de déféré dans le délai de quinze jours de sa date.
Ainsi rendue et signée le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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