Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 avril 2026
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEXT
— ALF-
[Y] [O], [C] [B] épouse [O] / [S] [U], [F] [D] épouse [U], [H] [A], [Z] [G] épouse [A]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/04498
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [O]
et
Mme [C] [B] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [S] [U]
et
Mme [F] [D] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [H] [A]
et
Mme [Z] [G] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 mars 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrés section BP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section BP n° [Cadastre 4].
Alléguant des difficultés récurrentes liées à l’entretien d’une haie située sur la propriété de leurs voisins le long des parcelles cadastrées section BP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], les époux [U] ont, par exploit d’huissier du 24 octobre 2022, assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’arrachage de la haie et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Les époux [O] ont, par exploit signifié le 5 juin 2023, appelé en cause Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [G] épouse [A], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5] cadastrée section BP n° [Cadastre 5].
Les deux instances ont été jointes.
Suivant jugement n°RG-22/4498 rendu le 05 février 2024, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— Rejeté la demande avant dire-droit de Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] tendant à ordonner une mesure de bornage judiciaire des parcelles appartenant aux parties,
— Condamné Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] sous astreinte de 15 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement à procéder ou faire procéder à l’arrachage de la haie se trouvant sur leur parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 4] implantée à moins de 50 cm de la limite séparative avec la propriété de Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] cadastrée section BP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3],
— Dit que le juge de l’exécution est compétent pour liquider l’astreinte,
— Rejeté la demande sous astreinte de Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] tendant à condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à faire le nécessaire pour que leur terre ou détritus ne se déversent pas dans leur propriété ;
— Condamné Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] la somme de 300 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] pour procédure abusive,
— Condamné Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à procéder ou faire procéder à la taille de la haie se trouvant sur leur parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 4] et qui sépare leur propriété de celle de Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [G] épouse [A], ce avant le 31 mars de chaque année, à défaut de quoi ces derniers seront autorisés à y procéder,
— Condamné Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] aux dépens de l’instance,
— Rejeté la demande de Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] tendant à inclure les frais de constat de commissaire de justice dans les dépens,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 mars 2024, le conseil de Monsieur [Y] [O] et Madame [C] [B] Epouse [O] a interjeté appel de l’intégralité du jugement susmentionné.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 27 février 2026, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] Epouse [O] ont demandé à la Cour, au visa des articles 646, 671, 672, 1240 et 1353 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 5 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— A titre principal, débouter Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— Condamner Monsieur et Madame [U] à leur payer et porter la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une mesure de bornage judiciaire des parcelles BP [Cadastre 4] ([O]), [Adresse 6]) et [Adresse 7]), à frais communs entre les trois propriétaires concernés,
— En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [U] de leur appel incident,
— Condamner Monsieur et Madame [U] à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES.
Rappelant l’historique des relations de voisinage, ils soulignent que les époux [U] ont renoncé pendant plus de dix ans, à toute réclamation au sujet de la hauteur de la haie et ont confirmé cette renonciation de façon expresse en 2022. Ils soutiennent avoir fait réaliser une taille de la haie qui ne dépasse pas deux mètres de hauteur. S’agissant de la position de la haie par rapport à la ligne divisoire, ils rappellent que cela suppose de définir son emplacement, ce qui n’est pas possible dès lors qu’il apparaît que les bornes ont été déplacées, un géomètre ayant refusé d’intervenir pour cette raison. Ils questionnent les conditions de réalisation des diverses constatations et notamment celle d’une possible intrusion sur leur propriété. Ils exposent que la limite divisoire, matérialisée par le grillage est bien située à plus de 50 cm des thuyas.
Subsidiairement, ils sollicitent l’organisation d’un bornage judiciaire compte tenu des incertitudes existant quant à la position de la ligne divisoire, d’autant plus en l’absence de toutes les bornes.
Par dernières conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées par le RPVA le 25 février 2026, Monsieur [S] [U] et Madame [F] [U] née [D] ont demandé à la cour, au visa des articles 671, 672, 1240 et1241 du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu le 5 février 2024 en ce qu’il a :
* Rejeté la demande avant-dire droit de Monsieur et Madame [O] tendant à voir ordonner une mesure de bornage judiciaire des parcelles appartenant aux parties,
* Condamné Monsieur et Madame [O], sous astreinte de 15 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification à procéder ou faire procéder à l’arrachage de la haie se trouvant sur leur parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 4], implantée à moins de 50 cm de la limite de leur propriété cadastrée section BP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3],
* Dit que le Juge de l’exécution serait compétent pour liquider l’astreinte,
* Rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [O] pour procédure abusive,
* Condamné Monsieur et Madame [O] à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter en conséquence Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— Infirmer le jugement du 5 février 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 300 € de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau :
* Condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à leur payer et porter une somme de 1.500 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
* Condamner en tout état de cause Monsieur et Madame [O] à leur payer et porter une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant notamment le coût des deux constats d’huissier pour un montant de 576,12 €,
* Subsidiairement si un bornage était par impossible ordonné, dire que son coût devra être supporté par époux [O].
Ils font valoir que la haie dépasse régulièrement le grillage de clôture empiétant sur leur parcelle, qu’elle se trouve à moins de 50 cm du grillage et s’élève à au moins 2,70 mètres de hauteur. Ils expliquent que si selon un accord imposé par les époux [O], ils effectuaient la taille de la haie donnant sur leur propriété, ils n’ont plus été en capacité de leur faire pour des raisons de santé et que malgré leur demande, les époux [O] ne prennent pas en charge régulièrement cette taille. Aussi, ils en sollicitent l’arrachage dès lors que son implantation ne respecte pas les dispositions légales. En réponse aux moyens soulevés par les époux [O] selon lesquels l’emplacement précis de la limite divisoire ne serait pas établi, ils rappellent que la borne est parfaitement visible et n’a jamais été déplacée. Ils soulignent qu’il résulte des photographies que le piquet du grillage a été placé d’environ 15 cm en retrait de la borne. Ils rappellent qu’un bornage a été établi lors de la constitution en 1997, de sorte que la demande de bornage est irrecevable.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 2 mars 2026, Madame [Z] [G] épouse [A] et Monsieur [H] [A] ont demandé à la cour, au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 5 Février 2024 en ce qu’il a :
* Rejeté la demande avant dire-droit de Monsieur et Madame [O] tendant à voir ordonner une mesure de bornage judiciaire des parcelles appartenant aux époux [O], [A] et [U],
* Condamné Monsieur et Madame [O] à procéder ou faire procéder à la taille de la haie se trouvant sur leur parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 4] et qui sépare leurs propriétés de celle de Monsieur et Madame [A], ce avant le 31 mars de chaque année, à défaut de quoi ces derniers seront autorisés à y procéder,
— Débouter les époux [O] de leur demande de bornage judiciaire à frais communs entre les trois propriétaires concernés ([O], [A] et [U]),
— Déclarer irrecevables les conclusions des époux [O] tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à procéder ou à faire procéder à la taille de la haie se trouvant sur leur parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 4] et qui sépare leurs propriétés de celle de Monsieur et Madame [A], ce avant le 31 mars de chaque année, à défaut de quoi ces derniers seront autorisés à y procéder,
— Condamner les époux [O] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, quant à la demande de bornage, ils rappellent que l’ensemble du lotissement a déjà fait l’objet d’un bornage. Ils reconnaissent qu’une borne est manquante, celle-ci ayant été supprimée lorsqu’ils ont édifié le mur de clôture, mais ils indiquent que l’autre borne est toujours présente. Ils soulignent que le cabinet [T] est intervenu pour vérifier la pose des bornes mais qu’ils n’ont eu aucun retour sur cette intervention, de sorte qu’il s’en déduit l’absence de toute difficulté.
Quant à leur demande au titre de l’entretien de la haie de thuyas située sur la propriété des époux [O] en limite avec leur propriété, ils rappellent que cet entretien n’est pas régulièrement fait et nécessite divers échanges. Ils ajoutent que si dans leurs dernières conclusions, les époux [O] sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point leur demande n’est pas reprise dans leur dispositif.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties s’en remet à leurs dernières conclusions écrites.
L’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale du 2 mars 2026 au cours de laquelle chacun des conseils des parties a repris oralement ses précédentes écritures. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’alinéa 1 de l’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
L’article 672 précise : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
En l’espèce, si les époux [O] sollicitent un bornage à titre subsidiaire, la question de la limite séparative doit être examinée en premier dans la mesure où elle conditionne nécessairement le respect ou non des distances légales rappelées ci-avant.
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Cette demande n’est recevable qu’à la condition qu’aucun bornage n’ait déjà été réalisé ou que, malgré l’existence d’un tel bornage, la limite séparative soit devenue incertaine.
Il résulte de la pièce 3 produite par les époux [A] et de la pièce 27 produite par les époux [U] qu’un bornage a déjà été réalisé lors de la création du lotissement dans lequel se trouve les propriétés des trois couples parties à l’instance. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants mais ceux-ci soutiennent que la limite séparative est incertaine.
Sur ce point, il y a lieu de constater que les propriétés des époux [U] et [A] d’une part et [O] d’autre part sont notamment séparées par un grillage ainsi que par une haie.
Toutefois, selon le procès-verbal établi par Me [W], commissaire de justice, le 20 mai 2022, ce grillage est situé au moins pour partie sur les propriétés [U] et [A], le piquet implanté à l’angle des trois propriétés se situant sur la propriété des époux [U], à une quinzaine de centimètres d’une borne encore visible. Aucune autre borne n’est visible.
Les époux [O] soutiennent que la borne visible a été déplacée et que la limite séparative se trouve le long du grillage. Cependant, s’ils font valoir qu’un géomètre aurait refusé d’intervenir en raison de cette modification, Monsieur [L], géomètre expert, ne précise pas, dans son courrier daté de mai 2009, les motifs de ce refus et renvoie les époux [O] vers le géomètre [T], intervenu pour la réalisation du bornage initial. En outre, il résulte des pièces versées par les intimés que les époux [O] ont effectivement sollicité l’expert [T], néanmoins les résultats de cette intervention ne sont pas connus. Enfin, les photographies dont se prévalent les époux [O] pour soutenir que la borne aurait été déplacée ne permettent pas de confirmer, contrairement à ce qu’ils soutiennent, une quelconque modification des lieux. Ainsi, rien ne permet de corroborer les déclarations des époux [O], de sorte que cette borne constitue un premier point permettant de déterminer la limite séparative entre les propriétés des trois parties.
Les époux [A] exposent que les consorts [K] (auteurs des époux [U]) ont installé un grillage en retrait de la borne sur leur propriété, que Monsieur [O] a ensuite planté une haie le long d’une ligne située entre le piquet posé par Monsieur [K] et la borne initialement située à l’angle de leur propriété et de celles des époux [O] et [X] (parcelle [Cadastre 6]) en empiétant sur leur parcelle. Ils reconnaissent que cette seconde borne a disparu, néanmoins il résulte des plans versés aux débats que l’emplacement de cette borne est matérialisé par l’angle des murets situés sur les propriétés [X] et [A]. Cette situation n’est pas contestée. Il existe donc un second point permettant de déterminer la limite séparative entre les propriétés [O] et [A].
S’agissant de la limite séparative entre les propriétés [O] et [U], force est de constater, au regard du croquis réalisé par les époux [U] (pièce 37), que ceux-ci reconnaissent qu’entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] la limite séparative suit bien le grillage. Ainsi, ce point ne fait pas débat. Enfin, sur la limite entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], celle-ci est aisément vérifiable au regard de l’existence de la borne située à l’angle des propriétés [U], [O] et [A] et des plans de masse versés au débat (pièce 28 [U]).
Au regard de ces éléments, la limite séparative établie par le bornage réalisé lors de la constitution du lotissement ne saurait être considérée comme incertaine. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de bornage présentée par les époux [O]. Ce point sera confirmé.
S’agissant du respect des prescriptions légales, les époux [U] produisent deux constats d’huissier des 21 mai 2022 et 21 septembre 2022, desquels il ressort :
— Qu’en mai 2022, la haie des époux [O] empiétait sur leur propriété, que les troncs de la haie ne sont pas tous plantés à même distance, la haie sud se trouvant à moins de cinquante centimètres du grillage et la haie ouest à environ cinquante centimètres de ce grillage et que les deux haies s’élèvent à environ 2,70 mètres de hauteur,
— Qu’en septembre 2022, la haie a été coupée sur les côtés au ras des troncs, le sommet étant évasé et formant un plateau qui dépasse par endroits la clôture des époux [U], que la hauteur de la haie atteint les 2,80 mètres environ, qu’il y a une distance d’environ 15 centimètres entre la borne et la clôture et que la distance entre le centre de la borne et le centre du premier tronc à proximité est d’environ 25 centimètres, que dans l’allée la distance entre la clôture et le centre des troncs est de 29 à 50 centimètres.
Il résulte de ces constats que du côté de l’allée permettant aux époux [U] d’accéder à leur propriété (soit entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1]), la haie est implantée à moins de 50 centimètres du grillage. Sur la partie située entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la haie se situe à environ 50 centimètres du grillage. Cependant, le grillage étant positionné en retrait de 15 centimètres par rapport à la borne matérialisant la limite des propriétés [U] et [O], sur la propriété des époux [U], la haie est implantée à moins de 50 cm de la ligne séparative.
Les époux [O] en réponse produisent un procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 février 2024, dont il ressort :
— qu’au niveau de l’allée permettant l’accès à la maison des époux [U], la distance entre le centre des arbres et le grillage est comprise entre 0.46 m et 0.54 m (trois arbres étant situé à moins de 50 cm),
— qu’à partir du coin entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 7] jusqu’à l’angle de la propriété [A], la distance entre le centre des arbres et le grillage est comprise entre 0.40 m et 0.59 m.
Il résulte de ces éléments qu’au niveau de l’allée, une partie de la haie est implantée à moins de 50 cm de la limite séparative. S’agissant de la partie située entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], les mesures prises par l’huissier ne sont pas exploitables, dès lors que le grillage ne correspond pas à la limite séparative. Ce constat ne saurait donc remettre en cause ceux précédemment cités réalisés à la demande des époux [U]. Au surplus, si dans un second constat du 17 juin 2024, l’huissier constate que la hauteur de la haie a été ramenée à environ 2 mètres. Ce dernier constat est insuffisamment précis pour établir que la hauteur de la haie ne dépasse pas deux mètres.
Les époux [O] soutiennent que les époux [U] auraient renoncé à critiquer l’implantation de la haie. En ce sens, dans un courrier du 27 mai 2022, l’huissier mandaté par les époux [U] indiquent que ceux-ci tolèrent la situation. Au terme d’un second courrier du 17 juin 2022, il est demandé aux époux [O] de procéder à la taille de la haie du côté de la propriété des époux [U] avant le 1er juillet et il est aussi indiqué que ceux-ci demanderont alors une taille de la haie conformément aux prescriptions légales. Il ne résulte de ces éléments aucune renonciation expresse des époux [U] à faire appliquer les prescriptions légales susvisées, ceux-ci indiquant expressément se réserver la possibilité contraire.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [U] sont bien fondés à solliciter l’arrachage de la haie, en ce qu’elle ne respecte pas dans son ensemble les prescriptions légales.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— Rejette la demande de Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] tendant à ordonner une mesure de bornage judiciaire des parcelles appartenant aux parties,
— Condamne Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à procéder ou faire procéder à l’arrachage de la haie se trouvant sur leur parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 4], longeant la propriété de Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] cadastrée section BP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], sous astreinte de 15 € par jour de retard, sauf à préciser que l’astreinte commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
— Dit que le juge de l’exécution est compétent pour liquider l’astreinte.
Malgré un appel principal intégral et un appel incident, aucune des parties ne conteste le rejet de la demande des époux [U], présentée en première instance, tendant à condamner les époux [O] à faire le nécessaire pour que leur terre ou détritus ne se déversent pas dans leur propriété. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Le premier juge a accordé aux époux [U] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause l’analyse faite en première instance quant au préjudice réellement subi par les époux [U]. En ce sens, la Cour reprenant à son compte la motivation du premier juge confirme cette condamnation.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par les époux [O], il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. Aucune mauvaise foi ne saurait être retenue à l’encontre des époux [U] dès lors que leur action était fondée. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Quant à la demande reconventionnelle des époux [A] au titre de l’entretien de la haie située en limite de leur propriété, si les époux [O] demandent bien l’infirmation du jugement et développent ce point dans leur motivation, ils n’ont formulé aucune demande précise à ce titre dans le dispositif de leur conclusion. En tout état de cause, il résulte des divers courriers versés au débat que l’entretien de cette haie nécessite régulièrement des sollicitations des époux [A]. C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé les conditions d’entretien de cette haie. Ce point sera également confirmé.
Succombant à la présente instance, les époux [O] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, rappel étant fait que le coût des constats d’huissier ne sont pas des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, ils seront en outre condamnés à verser aux époux [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera en outre rejetée.
Les dispositions du jugement de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n°RG-22/4498 rendu le 05 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf en ce qui concerne les modalités de l’astreinte dont les modalités seront reprécisées ci-après,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
DIT que l’obligation à laquelle sont condamnés Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] de procéder ou faire procéder à l’arrachage de la haie se trouvant sur leur parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 4], sera assortie d’une astreinte de 15 € par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant un délai maximum de six mois,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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