Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 sept. 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 mars 2024, N° 22/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBY
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 mars 2024
RG :22/00162
E.U.R.L. EUREKA
C/
[I]
Grosse délivrée le 16 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 28 Mars 2024, N°22/00162
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
E.U.R.L. EUREKA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— DIT ET JUGE que la société EUREKA a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
— CONDAMNE la société EUREKA à verser à Monsieur [J] [I] les sommes suivantes :
— 54 552,64 € à titre de rappels de salaires;
— 5 455,26 € au titre des congés payés y afférents;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de ses autres demandes, plus amples au contraires ;
— DÉBOUTE la société EUREKA de l’ensemble de ses demandes;
— ORDONNE l’exécution provisoire dela décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CPC;
— DIT que les dépens seront supportés par la société EUREKA.'
Par acte du 12 avril 2024, l’EURL Eureka a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mars 2024.
Les parties ont respectivement déposé des conclusions les 10 octobre et 18 décembre 2024 puis se sont rapprochées en cours de procédure et ont trouvé une issue amiable au litige.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 juin 2025, la société Eureka demande à la cour de :
PRENDRE ACTE que la société EURL EUREKA se désiste de l’instance enrôlée devant la Cour sous le numéro de RG 24/01253.
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de ladite instance.
Dans ses dernières écritures du 5 juin 2025, M. [J] [I] demande à la cour de :
DONNER ACTE à Mr [I] de ce qu’il accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de EURL EUREKA.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Conformément à l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel .
En l’espèce, l’EURL Eureka s’est désistée sans réserve de son appel.
M. [J] [I] a, pour sa part, accepté sans réserve ce désistement, de sorte qu’il est parfait, qu’il met fin à l’instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
La cour constate que les parties s’accordent pour conserver à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’EURL Eureka s’est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que M. [J] [I], intimé, a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par l’EURL Eureka est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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