Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 avr. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKI
N° de Minute : 25/641
Ordonnance du dimanche 06 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [J]
né le 17 Avril 1987 à [Localité 3]
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant (pv de refus de présentation)
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 06 avril 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 avril 2025 notifiée à 17h30 à M. [R] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Me Zouheir Zairi, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [R] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 avril 2025 à 17h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 avril 2025 notifiée le même jour à 10h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 3 avril 2025, reçue le même jour à 10h37, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 5 avril 2025 notifiée à 17h03, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J] pour une durée de 28 jours.
M. [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2025 à 17h10 en soulevant les moyens suivants:
— défaut de base légale au contrôle routier,
— absence d’OPJ lors du contrôle d’identité ayant dirigé ou validé les actes ( art 20 cpp),
M. [R] [J], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas souhaité être représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sous l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaires adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupconner:
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, (…)
Il ressort de la procédure pénale que c’est sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, comme mentionné dans le procès-verbal , que l’agent de police judiciaire a procédé au contrôle de M. [R] [J] alors qu’il conduisait un véhicule dont le pare-brise était étoilé et comportait des impacts, ce qui était susceptible de caractériser une infraction, comme justement relevé par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille dont les motifs pertinents seront adoptés.
Par ailleurs, c’est par une juste appréciation des critères légaux de l’article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [J] pour une durée de vingt-six jours, la délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’un bon de voyage ayant été sollicitée par l’administration.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Marlène TOCCO, greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 06 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [J]
Le greffier
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [J] le dimanche 06 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le dimanche 06 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au TJ de LILLE
Le greffier, le dimanche 06 avril 2025
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKI
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