Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 févr. 2023, n° 21/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 11 janvier 2021, N° 14/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N°2023/63
N° RG 21/01938
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5PH
[C] [T] [R]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 11 Janvier 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00684.
APPELANT
Monsieur [C] [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
Signification DA en date du 19/03/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433, 804 et 805 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale.
Les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries, pour Madame Anne VELLA, Conseillère empêchée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
M. [C] [T] [R] expose que le 22 avril 2014 il a été victime d’une agression.
Par requête déposée le 25 juillet 2014, il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal de grande instance de Marseille, en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’agression dont il a été victime.
Par ordonnance du 9 février 2016, le président de la CIVI a désigné le docteur [L] en qualité d’expert aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de cette agression.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 mai 2018.
M. [T] [R] a sollicité la liquidation de son préjudice.
Le FGTI a contesté le droit à indemnisation et à titre subsidiaire a conclu que l’incidence professionnelle n’était pas justifiée.
Selon décision du 11 janvier 2021 la CIVI a :
— alloué à M. [T] [R] une indemnité de 23.010 €en réparation de son entier préjudice corporel, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes seront directement versées par le FGTI selon les modalités prévues par l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire au titre de l’incidence professionnelle ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que les dépens restent à la charge de l’État.
Après avoir considéré que la matérialité de l’infraction est établie, la CIVI a détaillé le préjudice de la façon suivante :
— frais d’assistance médicale à expertise : 1800€
— perte de gains professionnels actuels : rejet faute de justificatifs fournis depuis l’année 2014,
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 900€ sur la base d’un coût horaire de 15€,
— incidence professionnelle : rejet au motif que depuis le 14 décembre 2017 il est employé selon contrat à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut 2480,30€ et qu’il ne justifie pas d’un emploi antérieur plus lucratif,
— déficit fonctionnel temporaire : 8810 € sur une base mensuelle de 810€
— souffrances endurées 4/7 : 10'000€
— déficit fonctionnel permanent 10 % au titre d’une limitation sensible de la flexion du poignet : 30'000€, montant soumis à imputation des arrérages échus en invalidité d’un capital d’invalidité de 117.553,51€ et donc aucune somme revenant à la victime,
— préjudice esthétique 0,5/7 : 1000€.
Par déclaration du 9 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [T] [R] a relevé appel de cette décision qui a rejeté la demande au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, qui lui a alloué la somme de 900€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, qui a considéré que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent était absorbée par la créance de l’organisme social.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022.
La cour a invité le conseil des parties à présenter leurs observations sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels en terme de perte de chance.
Le conseil de M. [T] [R] a fait parvenir ses observations par courrier du 9 janvier 2023 et le FGTI par observations du 26 janvier 2023.
Moyens des parties
Selon conclusions du 26 juillet 2022, M. [T] [R] demande à la cour d’appel, de :
' juger son appel recevable ;
' réformer la décision dans les termes de son acte d’appel ;
' statuant à nouveau lui allouer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 284 €
— assistance par tierce personne temporaire : 1200€
— perte de gains professionnels actuels : 22'041,81€
— incidence professionnelle : 300'000€
— souffrances endurées : 20'000€
— déficit fonctionnel permanent : 25'000€
' juger que la pension d’invalidité n’est imputable qu’à hauteur de 10 % à l’agression du 22 avril 2014 ;
' juger que la seule somme de 11'692,94€
Sur l’appel incident
' confirmer la décision qui a considéré que la matérialité des faits dont il se plaint est établie ;
en tout état de cause
' juger que les sommes qui lui seront allouées sont versées directement par le FGTI selon les modalités prévues par l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
' lui allouer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également payée par le FGTI ;
' mettre les dépens à la charge de l’État.
S’il y a eu une erreur sur la date de l’agression qui s’est produite 21 avril 2014 en fin de soirée entre 23h et 23h30 et non pas le 22 avril 2014, la date et l’heure réelle de l’agression ressortent des éléments versés à savoir l’attestation d’intervention des marins pompiers et le certificat médical initial. L’agression dont il a été victime a bien eu lieu dans le [Localité 4]. Il a été victime d’un vol à l’arraché de la chaîne qu’il portait au cou et il a poursuivi ses agresseurs, ce qui explique qu’il y a une divergence entre le lieu de l’agression et le lieu de prise en charge. Sa compagne atteste de l’agression dont il a été victime et c’est elle qui a appelé les secours. Le certificat de blessures initial mentionne une prise en charge à la suite de violences volontaires et elles sont parfaitement cohérentes avec les faits. En conséquence la matérialité de l’infraction est établie.
En l’état de ses dernières conclusions il insiste sur le fait qu’il a multiplié les démarches pour savoir ce qu’il était advenu de sa plainte et a fini par apprendre que la procédure diligentée avait été égarée par le commissariat, et considère que les défaillances policières ne sauraient lui nuire.
Il demande l’indemnisation de son préjudice corporel en faisant valoir les observations suivantes :
— il a supporté des dépenses de santé au titre d’un forfait hospitalier de la chambre particulière pour 154€ outre la franchise pratiquée par l’organisme social à hauteur de 130€,
— l’assistance par tierce personne à titre temporaire sera indemnisée sur la base d’un coût horaire de 20€,
— la perte de gains professionnels actuels est établie. Au moment de l’agression il venait d’être embauché en qualité de maçon depuis le 1er avril 2014 et il était donc toujours en période d’essai. L’agression a abouti à la rupture de cette période d’essai. Il percevait dans le cadre de cet emploi un revenu net de 1128,96€. L’expert a convenu qu’il ne pouvait reprendre cette activité compte tenu de son état. Il demande une indemnisation de la date de l’agression 21 avril 2014 jusqu’à la consolidation du 31 décembre 2017, soit 50'046,80€ sous déduction des indemnités journalières qu’il a perçues pour 25'364,36€, et un revenu de 2640,63€ pendant cette période et donc une somme de 22'041,81€ lui revenant,
— aux termes de sa note en délibéré du 9 janvier 2023, il considère que sa perte de gains professionnels actuels est entière et à titre subsidiaire, demande à la cour de l’évaluer en retenant une perte de chance équivalente à 90% de se maintenir dans son emploi, jusqu’à la consolidation,
— il sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle en expliquant son parcours professionnel qui vient démontrer une activité pérenne et alors que son état de santé ne lui permet plus d’exercer sa profession. À la suite de l’agression il a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 1er février 2017 et le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 29 juin 2017 par la MDPH. Il est parvenu à retrouver un emploi, mais la médecine du travail l’a déclaré inapte aux fonctions de chauffeur livreur et il est à ce jour toujours demandeur d’emploi ne percevant qu’une allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel oscillant entre 913 et 947€. Il a tenté une reconversion dans le transport routier léger. Son incidence professionnelle majeure est caractérisée par :
* la perte de son emploi à contrat à durée déterminée indemnisable à hauteur de 50'000€
* la dévalorisation justifie 100'000€
* la nécessité de reconversion professionnelle la somme de 50'000€
* la pénibilité accrue celle de 50'000€
* le dés’uvrement social celle de 50'000€,
— les souffrances endurées chiffrées à 4/7 ont été sous-évaluées,
— le déficit fonctionnel permanent également.
Il souligne qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il présentait des antécédents de traumatisme avec une fracture du poignet droit opéré avec ablation de la première rangée du carpe et une fracture du fémur ostéosynthésé avec dans un deuxième temps l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. C’est cet accident antérieur et son agression du 22 avril 2014 qui ont justifié la mise en invalidité à compter du 1er février 2017 si bien que l’organisme social a expressément indiqué que le bénéfice de cette pension d’invalidité n’était imputable à l’agression qu’à hauteur de 10 %.
En défense et par conclusions d’appel incident du 28 mai 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d’appel, de :
' réformer la décision qui a considéré que la matérialité des faits dont se plaint M. [T] [R] est établie ;
' dire au contraire qu’il ne démontre pas la matérialité des faits ;
' le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
' confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [T] [R] de ses demandes, fins et conclusions plus amples contraires ;
' mettre les dépens la charge de l’État.
À titre principal il fait valoir que la matérialité de l’infraction n’est pas caractérisée. En effet, M. [T] [R] n’a déposé plainte qu’un mois après l’agression dont il dit avoir été victime en faisant état d’un coup de poing à l’oreille suffisamment grave pour le sonner, suivi d’une balayette et qu’après avoir chuté au sol il aurait reçu des coups de pied sur tout le corps. Or, le certificat médical initial ne fait état d’aucun hématome, ni de rougeur sur la face sur tout autre partie du corps. Les blessures décrites peuvent tout aussi bien résulter d’une simple chute. L’expertise médicale ne fait que reprendre les déclarations de l’appelant. Ainsi, si l’existence de blessures est établie, l’imputabilité à des faits présentant le caractère matériel d’une infraction ne l’est pas. En outre le rapport révèle des antécédents médicaux au niveau du poignet droit soigné depuis 2005 à la suite d’un polytraumatisme. La date et les lieux des faits ne correspondent pas à ce qu’il avait déclaré devant les services de police.
À titre subsidiaire il formule les observations suivantes sur la liquidation du préjudice :
— les dépenses de santé actuelles ne sont pas justifiées, M. [T] [R] ne démontrant pas qu’elles n’auraient pas été prises en charge par sa complémentaire santé et la décision sera confirmée de ce chef,
— la perte de gains professionnels futurs n’est pas justifiée. Pour la première fois devant la cour, M. [T] [R] produit un contrat de travail qu’il aurait signé quelques jours avant les faits, pièce qu’il n’a pas estimé opportun de produire devant le premier juge. De plus devant l’expert il a déclaré qu’il avait travaillé dans l’entreprise de son beau-père en contrat à durée déterminée du 1er février 2014 au 30 avril 2014, contrat qui n’a jamais été produit et alors qu’il vient maintenant soutenir qu’il aurait signé un contrat le 1er avril 2014. Il ne produit aucun justificatif de ses revenus. En réponse à la note en délibéré qui a été sollicitée par la cour, le FGTI fait valoir qu’au regard des nombreuses incohérences l’indemnisation de ce poste sera rejetée ce qui revient à dire que sa perte de chance est égale à zéro,
— l’assistance par tierce personne indemnisée en fonction d’un coût horaire de 15€ sera confirmée
— l’évaluation du déficit fonctionnel permanent également,
— les souffrances endurées aussi,
— l’incidence professionnelle sera rejetée, l’intéressé ayant expliqué qu’il avait un emploi d’agent de parc rémunéré au SMIC. Il convient de se rappeler que M. [T] [R] souffre d’un état antérieur important au niveau du poignet droit. L’indemnisation sollicitée est manifestement disproportionnée.
Le ministère public, à qui la procédure a été transmise, indique au terme d’un avis du 18 novembre 2021que M. [T] [R] justifie avoir été victime de faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction, que son droit à indemnisation doit être reconnu et il s’en rapporte sur l’évaluation de son préjudice.
L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Sur la matérialité de l’infraction
Le FGTI conteste la matérialité d’une infraction pénale.
M. [T] [R] produit aux débats le procès verbal de plainte qu’il a déposée le 27 avril 2014 au commissariat de [Localité 7] en expliquant qu’il circulait à pied le 21 avril 2014 vers 23h30 dans une rue marseillaise lorsqu’un scooter monté par deux individus l’a dépassé puis un individu a surgi d’un coin de rue en lui empoignant la chaîne et le médaillon qu’il portait au cou et en les lui arrachant. Il a rattrapé l’individu avec lequel il s’est battu, puis un second individu est arrivé par derrière et lui a porté un coup qui l’a sonné. Ce dernier individu l’a fait chuter au sol avant de lui asséner des coups de poing et des coups de pied. En tombant M. [T] [R] explique qu’il s’est reçu sur son bras droit ce qui a entraîné une fracture du poignet.
Le 28 mai suivant, M. [T] [R] s’est présenté au commissariat pour préciser que son épouse était présente lors du vol à l’arraché et que c’était elle qui avait appelé les marins pompiers.
Mme [O], son épouse a attesté que le 21 avril 2014, elle accompagnait son époux qui devait récupérer les clés d’un camion pour son travail lorsqu’un scooter a surgi avec deux individus à bord, puis ils sont revenus et le passager est descendu pour arracher la chaîne que son mari portait alors que l’autre a asséné un coup de casque sur l’oeil de son mari. Elle a décrit les coups que ce dernier a reçus et le départ des agresseurs, puis elle a dit avoir voulu quitter les lieux et s’être aperçue que son mari ne parvenait pas à marcher si bien qu’elle a décidé d’appeler les pompiers.
M. [T] [R] a communiqué aux débats une attestation d’intervention des marins pompiers le 21 avril 2014 à 23h11 au niveau du [Adresse 2] à [Localité 7] pour porter secours à une personne blessé M. [C] [T] qu’ils ont transporté aux urgences de l’hôpital de la [5].
Enfin il produit le certificat médical de première constatation des blessures établi le 22 avril 2014 à 00h30 aux services des urgences de cet hôpital marseillais, décrivant des douleurs du rachis cervical, lombaire, épaule droite, poignet droit, ainsi que des radiographies sans anomalies hormis une suspicion de fracture du scaphoïde qui n’a pas été confortée par les investigations ultérieures.
La chronologie des faits décrite par la victime et confirmée par son épouse présente sur les lieux, l’intervention des marins pompiers dans les lieux tous proches de l’endroit de l’agression, et les premières constatations médicales cohérentes avec les déclarations permettent de retenir la matérialité de l’infraction pénale, à savoir un vol avec violences, dont M. [T] [R] a été victime.
Il est donc recevable et de ce chef en sa requête.
La condition de gravité des conséquences n’est pas discutée par le FGTI et en tout état de cause le déficit fonctionnel permanent évalué par le docteur [L], expert médical, à 10% permet de dire qu’elle est satisfaite.
En l’absence de discussion sur l’étendue du droit à indemnisation, il convient de retenir qu’il est intégral.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [L], indique que M. [T] [R] a présenté des douleurs du rachis cervical, lombaire, de l’épaule droite, et du poignet droit et qu’il conserve comme séquelles une limitation sensible de la flexion du poignet droit chez un sujet droitier sur un état antérieur à savoir une fracture du poignet droit opéré en 2005 et une fracture du fémur droit ostéosyntésé à la suite d’un accident de scooter.
Il conclut à :
— une perte de gains professionnels actuels du 22 avril 2014 au 30 avril 2014
— un déficit fonctionnel temporaire total du 20 au 21 mai 2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 avril au 19 mai 2014, puis du 22 mai au 22 juin 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 juin 2014 au 1er février 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 février 2017 à la consolidation acquise le 31 décembre 2017,
— un besoin en aide humaine d'1h par jour sept jours sur sept pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 50 %
— une consolidation au 31 décembre 2017,
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire du 30 mai au 30 juin 2014 : 1/7
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
— perte de gains professionnels futurs : néant
— incidence professionnelle : en tenant compte des antécédents de 2005 et des faits du 22 avril 2014 une activité de maçon ne semble pas réalisable,
— pas de préjudice d’agrément.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime né le [Date naissance 3] 1987, de sa profession de maçon salarié au moment des faits, âgé de 30 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément à l’article 706-9 du code de procédure pénale, des prestations visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice et de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 284€
Il s’agit en l’espèce de dépenses que M. [T] [R] a exposées au titre du paiement du forfait journalier et de la chambre particulière pour un montant de 154€ dont il justifie par la production de la note de frais établie par l’Assistance Publique des hôpitaux de [Localité 7] le 4 juin 2014 détaillant un forfait journalier pour 54€ et une chambre particulière pour 100€. Il convient d’allouer cette somme au requérant.
M. [T] [R] justifie par ailleurs que la CPAM lui a imputé la somme de 130€ au titre des franchises du 4 septembre 2015 au 22 septembre 2017, montant qu’il est fondé à réclamer.
L’assiette de ce poste s’établit à la somme de 284€.
— Perte de gains professionnels actuels 37.396,90€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Selon les éléments non contestés il est acquis qu’au moment de l’agression, M. [T] [R] qui avait alors 26 ans avait exercé la profession d’ouvrier pendant une période de quatre ans écoulée entre le 2 juin 2008 et le 26 juin 2012, comme il en justifie et par la société Luxalon puis à compter du 31 juillet 2012 il a tenté de créer sa propre micro-entreprise dont l’exploitation, dit-il, ne lui a pas procuré de revenus suffisants.
Il est exact que devant l’expert M. [T] [R] a indiqué qu’au moment de l’agression il était employé de l’entreprise de son beau-père et en CDD depuis le 1er février 2014 jusqu’au 30 avril 2014, alors qu’il produit aux débats un contrat d’embauche signé avec l’entreprise BTP [O] pour une période débutant le 1er avril 2014. Toutefois il s’avère que cette expertise s’est déroulée au mois de mai 2018, soit à distance de plus de quatre ans des faits traumatiques, et il ne saurait être tiré argument de cette disonnance pour conclure au rejet de la demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels.
Ce contrat qui n’est pas argué de faux et qui conserve toute sa portée a prévu une embauche de M. [T] [R], en qualité de maçon, à compter du 1er avril 2014, pour une durée indéterminée, avec une période d’essai de deux mois, moyennant une rémunération brute de 1445,42€ pour 151,67h de travail mensuel.
Il n’est pas discutable que les conséquences immédiates de l’agression du 22 avril 2014 ont empêché M. [T] [R] de reprendre cette activité alors que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel jusqu’à 25% du 22 avril 2014 au 1er février 2017, ce qui valide une impossibilité de reprendre une activité professionnelle normale jusque là.
Il s’avère que M. [T] [R] n’a pas retrouvé d’emploi pérenne avant le 14 décembre 2017, ce qui conduit à retenir que la période pendant laquelle il est fondé à solliciter l’indemnisation de sa perte temporaire s’étend du 22 avril 2014 au 14 décembre 2017.
Lorsqu’il a été victime de l’agression, M. [T] [R] était en période d’essai au sein de l’entreprise l’entreprise BTP [O], période qui avait débuté le 1er avril 2014 pour prendre fin le 31 mai 2014. Sa perte ne peut donc s’analyser qu’en une perte de chance et ce même si la dimension familiale de l’entreprise lui laissait espérer une pérennité de son embauche. En effet les liens familiaux ne suffisent pas à éliminer tout aléa qu’il soit relationnel ou extérieur, dans le maintien de l’emploi ce qui conduit à analyser la perte de gains professionnels actuels en une perte de chance que la cour évalue en fonction de ces données à 80%.
Sur la base d’un salaire net de 1128,96€, et donc à hauteur de 80% la somme de 903,17€ et sur 44,33 mois la perte s’établit à 40.037,53€ (903,17€ x 44,33), montant dont il convient de déduire les revenus de 1753,33€ qu’il a perçus du 24 juillet 2017 au 30 août 2017, et de 887,30€ issus de l’emploi pérenne qu’il a retrouvé à compter du 14 décembre 2017 lorsqu’il a été embauché par la société Fiabilitrans en tant qu’agent de parc.
Sa perte s’établit à 37.396,90€ (40.037,53€ – 1753,33€ – 887,30€).
Des indemnités journalières ont été versées du 25 avril 2014 au 31 janvier 2017par la CPAM pour un montant net hors CSG et CRDS de 25.364,36€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 12.032,54€ (37.396,90€ – 25.364,36€).
— Assistance de tierce personne 1080€
La nécessité de la présence auprès de M. [T] [R] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine d'1h par jour sept jours sur sept pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 50 % et donc sur 60 jours du 22 avril au 19 mai 2014, puis du 22 mai au 22 juin 2014.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 1080€ (1h x 60j x 18€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 60.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [T] [R] qui était âgé de 30 ans à la consolidation a dû renoncer à sa profession de maçon, et les séquelles qu’il présente engendrent une pénibilité accrue à toute activité professionnelle et le dévalorisent sur le marché de l’emploi alors que les qualifications dont il dispose sont orientées vers les métiers manuels, ce qui a nécessité une reconversion. En revanche il ne justifie pas d’un désoeuvrement dès lors qu’il n’est pas inapte puisqu’il indique qu’il a désormais et depuis la fin de l’année 2017 retrouvé un emploi qu’il occupe toujours à ce jour. Ces données conduisent à lui allouer une somme de 60.000€ venant indemniser ce poste de préjudice.
Sur cette indemnité s’impute la pension d’invalidité réglée par la CPAM correspondant à des arrérages échus du 1er février 2017 au 31 décembre 2019 pour 12.076,13€ et au capital représentatif de 104.853,31€, soit au total la somme de 116.929,44€ et à hauteur de 10%, comme il est mentionné dans l’état des débours de l’organisme social, au titre de l’agression du 22 avril 2014, soit 11.692,94€ qu’elle a vocation à réparer.
C’est donc une indemnité de 48.307,06€ (60.000€ – 11.692,94€) revient à ce titre à M. [T] [R].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 20.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux et des soins prodigués pendant une longue période ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 22.250€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation sensible de la flexion du poignet droit chez un sujet droitier ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 22.550€ pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel subi par M. [T] [R] sur les postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, frais d’assistance par tierce personne, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et souffrances endurées s’établit ainsi à la somme de 141.010,90€ soit, après imputation des sommes servies par la CPAM, une somme de 103.953,60€ lui revenant.
Sur les demandes annexes
L’équité justifie d’allouer à M. [T] [R] une somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les dépens de l’instance en appel sont à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement,
sauf sur les sommes revenant à la victime,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. [T] [R] sur les postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, frais d’assistance par tierce personne, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées à la somme de 141.010,90€ ;
— Alloue à M. [T] [R] la somme de 103.953,60€ en réparation de son préjudice corporel, ventilée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 284€
— frais d’assistance par tierce personne : 1080€
— perte de gains professionnels actuels : 12.032,54€
— incidence professionnelle : 48.307,06€
— souffrances endurées : 20.000€
— déficit fonctionnel permanent : 22.550€.
— Alloue à M. [T] [R] la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Dit que ces sommes seront directement versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale ;
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
La Greffière Le Président
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