Infirmation 4 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 sept. 2023, n° 21/19767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 septembre 2021, N° 2020F00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PARFIN c/ S.A.R.L. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19767 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce d’EVRY RG n° 2020F00417
APPELANTE
S.A.S. PARFIN
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Représentée par Me Audrey BEN AYOUN de la SELEURL GB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0053
INTIMEES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Julie HARDUIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Julie HARDUIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Soucieuse d’investir une partie de sa trésorerie, la société par actions simplifiées Parfin s’est rapprochée, en fin d’année 2017, de la société Montrachet Finance et Patrimoine, conseil en investissements financiers (ci-après désignée la société 'Montrachet').
Le 18 janvier 2018, la société Parfin a donné son accord à l’investissement de la somme de 2 500 000 euros comme suit :
— 2 000 000 euros sur un compte titre Intencial, et plus précisément :
* 250 000 euros sur des OPCVM obligataires
* 250 000 euros sur des OPCVM diversifiés
* 750 000 euros sur un produit structuré (Phoenix Autocall) indexé sur l’indice Eurostocxx
* 750 000 euros sur un produit structuré dénommé 'Credit linked notes', CLN Rallye janvier 2021 ayant pour support la société anonyme Rallye, holding de la société Casino.
— 500 000 euros sur le compte Oddo, et plus précisément sur le support Oddo BHF haut rendement 2025
Le 23 février 2018, à la suite d’une deuxième lettre de mission confiée à la société Montrachet le 9 février 2018, la société Parfin a investi la somme supplémentaire d’un million d’euros sur le compte Intencial dont :
— 500 000 euros sur le produit structuré CLC CMA-CGM janvier 2023
— 500 000 euros sur le produit structuré CLN CMA-CGM
Le 10 avril 2018, la société Parfin a investi à nouveau une somme de 100 000 euros sur un produit structuré CLN Rallye juin 2021.
Enfin, le 25 juin 2018, la société Parfin a investi une somme de 150 000 euros sur le produit structuré CLN Picard.
Le 23 mai 2019, le placement en procédure de sauvegarde de la société Rallye a déclenché l’extinction des CLN et le remboursement des porteurs à hauteur de 12,5% du nominal matérialisant une perte en capital de 743 750 pour la société Parfin.
Par ailleurs, entre les mois de décembre 2019 et janvier 2020, suite à des annonces de pertes laissant craindre la survenance d’un événement de crédit pour la société CMA-CGM, la société Montrachet Finance et Patrimoine a conseillé à la société Parfin de procéder à la vente des CLN CMA-CGM, ce que cette dernière a fait, concrétisant une perte en capital de 229 816 euros.
Considérant que la société Montrachet Finance et Patrimoine a manqué à ses devoirs d’information et de conseil, la société Parfin l’a mise en demeure, le 26 décembre 2019, de lui faire une proposition d’indemnisation pour le préjudice constitué de la perte de 743 750 euros. Elle a renouvelé cette mise en demeure le 20 avril 2020 en ajoutant la perte de 229 816 euros.
Par acte en date du 8 septembre 2020, la société Parfin a fait assigner en indemnisation la société Montrachet Finance et Patrimoine et son assureur de responsabilité civile professionnelle , la société anonyme MMA IARD, devant le tribunal de commerce d’Evry en réparation du préjudice subi.
Par jugement rendu le 29 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Evry a statué comme suit:
'- Déboute la SAS Parfin de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la SAS Parfin à payer à chacune des sociétés MMA IARD d’une part et Montrachet Finance et Patrimoine d’autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Parfin, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC.'
Par déclaration du 16 novembre 2021, la société Parfin a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Parfin demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants du code civil ; Vu l’article L541-8-1 du code monétaire et financier ; Vu le règlement général de l’AMF ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 29 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Parfin de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et MMA Iard à payer à la société Parfin la somme de 876 209,40 euros HT avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2019 et
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 29 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Parfin de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et MMA Iard à payer à la société Parfin la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Constater les manquements de la société Montrachet Finance et Patrimoine à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil
— En conséquence, condamner in solidum les sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et MMA Iard à payer à la société Parfin la somme de 876 209,40 euros HT avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2019
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum les sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et MMA Iard à payer à la société Parfin la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, les sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et MMA IARD demandent à la cour de :
'- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal de commerce d’Evry ;
Par conséquent,
— Juger que la SAS Parfin ne rapporte pas la preuve d’une faute causale de la société Montrachet;
— Débouter par conséquent la SAS Parfin de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Montrachet ;
Subsidiairement,
— Juger que le préjudice revendiqué ne peut s’analyser que sous l’angle d’une perte de chance, qui n’est pas caractérisée dans le cas présent ;
Encore plus subsidiairement,
— Réduire, dans de très larges proportions, les prétentions de la SAS Parfin ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Parfin au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Parfin aux entiers dépens de la présente instance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la responsabilité de la société Montrachet pour manquement à ses obligations d’information et de conseil
Enoncé des moyens
La société Parfin engage la responsabilité de la société Montrachet en qualité de conseiller en investissements financiers. Elle soutient qu’elle a manqué à son obligation de fournir à son client une information complète, précise et adaptée aux motifs que :
— elle lui a proposé d’investir dans des instruments financiers complexes et à hauts risques, des Credit linked notes (CLN) qui sont des dérivés de crédit, dont la société Parfin n’avait aucune connaissance et aucune maîtrise ;
— le CLN Rallye juin 2021 présentait, lors des souscriptions des 29 janvier et 17 avril 2018, un risque très élevé de perte en capital en raison de la situation de fort endettement des sociétés Rallye et Casino ;
— cette situation ne pouvait être ignorée par la société Montrachet en raison des nombreuses alertes publiées par la presse spécialisée et les analystes financiers depuis 2015, mais la société Montrachet ne lui a fourni aucune information sur les sociétés supports des CLN, que ce soit Rallye, CMA CGM ou encore Picard et, plus spécifiquement, aucune information sur leur situation financière et leur niveau d’endettement ;
— la société Montrachet ne lui a donc pas fourni, avant qu’elle ne souscrive des CLN, des informations appropriées lui permettant d’appréhender le risque de survenance d’un événement de crédit entraînant une perte en capital pour l’investisseur ayant acheté des CLN, et, de ce fait, de prendre une décision en toute connaissance de cause ;
— si les rapports écrits de la société Montrachet mentionnent bien un risque de perte en capital, ce risque est énoncé de façon générale et n’est pas suffisamment détaillé pour pouvoir être pleinement appréhendé par un investisseur qui a déclaré être peu expérimenté, la notion 'd’événement de crédit’ n’étant pas explicitée et ses conséquences irréversibles n’étant pas révélées, de sorte que l’information fournie était trompeuse pour un investisseur non averti.
La société Parfin soutient que la société Montrachet a également manqué à son obligation de conseil car, alors qu’elle avait déclaré n’avoir qu’une faible connaissance en placements financiers, spécialement en produits structurés, et qu’elle était prête à accepter une variation en capital de -10 % / + 10%, que le profil retenu par la société Montrachet était un profil 'équilibré', cette dernière lui a conseillé d’investir 85 % des apports financiers dans des produits structurés complexes et très spécifiques destinés à des investisseurs avertis acceptant un niveau de risque élevé. La société Parfin fait donc valoir que la société Montrachet lui a proposé des placements non adaptés à sa connaissance en matière financière, à sa tolérance au risque et aux besoins qu’elle avait exprimés en terme de rentabilité et de diversité patrimoniale. La société Parfin fait enfin valoir que le fait qu’elle n’avait pas de besoins de trésorerie, même après la réalisation des investissements litigieux, est indifférent.
En réponse, les sociétés Montrachet et MMA Iard font valoir qu’aucun manquement aux obligations d’information et de conseil du conseiller en gestion de patrimoine n’est caractérisé aux motifs que la société Montrachet n’est soumise qu’à une obligation de moyens et que la société Parfin avait connaissance du risque de perte en capital encouru en souscrivant aux CLN en litige.
S’agissant de l’obligation d’information, la société Montrachet considère qu’elle a été pleinement satisfaite dès lors que les caractéristiques et le fonctionnement de l’ensemble des produits financiers, ainsi que les risques encourus pour chacun d’eux, ont été parfaitement explicités dans les documents remis à la société Parfin lors des souscriptions. Elle fait valoir que non seulement la société Parfin savait que les CLN reposaient par nature sur une situation d’endettement, mais en outre, les risques encourus, y compris un risque de perte totale en capital, avaient été expressément indiqués et la société Parfin les avait acceptés de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un quelconque défaut d’information. La société Montrachet soutient également qu’elle n’avait aucune raison de suspecter, à la date des souscriptions litigieuses qu’un événement de crédit survienne, que ce soit pour le support Rallye ou le support CMA CGM, soulignant que les faits ayant conduit à une perte en capital sur ces deux CLN sont postérieurs aux souscriptions effectuées par la société Parfin.
S’agissant du devoir de conseil, la société Montrachet et son assureur considèrent qu’il a été rempli dès lors que la société Parfin effectuait fréquemment des placements, qu’elle souhaitait investir dans des comptes titres et que les liquidités qui ont permis de réaliser les différents investissements en litige ne sont pas destinées au fonctionnement de l’entreprise. La société Montrachet expose qu’elle ne s’est pas limitée à proposer la souscription de CLN mais qu’elle a préconisé des investissements dans plusieurs produits financiers présentant des caractéristiques différentes. La société Montrachet conclut que les différents produits proposés répondaient à l’objectif poursuivi par la société Parfin dès lors qu’elle avait accepté une prise de risque de perte en capital puisqu’elle a déclaré accepter une part d’actif à risque élevé de 50 % maximum et que les risques subis au vu des placements conseillés étaient en tout état de cause limités car divisés entre différents types de produits financiers.
Réponse de la cour
La société Parfin agit en responsabilité à l’encontre de la société Montrachet en qualité de conseiller en investissements financiers, fondant son action sur les dispositions de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier et de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF.
La société Montrachet ne mentionne dans ses écritures que la qualification de conseil en gestion de patrimoine mais elle ne conteste pas le fondement juridique de l’action engagée à son encontre par la société Parfin.
Il ressort expressément des trois lettres de mission signées entre les sociétés Montrachet et Parfin les 9 février, 10 avril et 25 juin 2018, selon les termes du premier paragraphe de ces trois lettres, que les missions qui sont confiées par la société Parfin à la société Montrachet sont celles du conseiller en investissements financiers.
La société Montrachet est donc fondée à rechercher la responsabilité de la société Montrachet en cette qualité.
L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, pris dans a version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose que :
'Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
(…)
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;
(…)
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques
(…).'
Il en résulte que le conseiller en investissements financiers est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement.
Il incombe au conseiller en investissements financiers d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information et de conseil en amont des souscriptions opérées.
En l’espèce, la société Parfin a donné mission à la société Montrachet de lui fournir un conseil en investissements financiers à quatre reprises entre les mois de janvier et juin 2018.
Dans le 'recueil des informations relatives à la connaissance du client personne morale’ établi par la société Montrachet le 8 janvier 2018, cette dernière a conclu, au vu des réponses apportées par la société Parfin au questionnaire patrimonial et au questionnaire de profil de risques qui lui ont été soumis, que le degré de risques qu’elle est susceptible de tolérer correspond au profit 'équilibré, avec une part d’actifs à risque élevé en capital de 50 %'.
Ce pourcentage de 50 % renvoie à la part d’actifs présentant un risque de perte en capital susceptible de composer le panier total d’actifs dans lesquels le client de la société Montrachet entend investir et non le pourcentage de perte en capital que l’investisseur est susceptible d’accepter dans le cadre des investissements financiers qu’il réalise. Sur ce point, dans le questionnaire de profil de risques, la société Parfin a uniquement répondu qu’elle est susceptible d’accepter une perte annuelle du capital investi à concurrence de 10 %.
Le 'profil équilibré’ est défini comme suit dans ce recueil d’informations : 'Souhait : croissance de vos investissements sur le long terme, avec une prise de risque modérée.
Inconvénient : la valeur de vos investissements pourrait diminuer durant quelques années consécutives'. L’allocation des actifs y est prévu comme pouvant aller de 100 % d’obligations ou de placements monétaires à un panachage dans lequel la part des actions ne pourrait pas excéder 50 % ou la part d’actifs diversifiés, 60 %.
Il en résulte que ce 'profil équilibré’ était incompatible avec une allocation d’actifs à concurrence de 100 % en actifs à risque élevé en capital comme cela a pourtant été mentionné par la société Montrachet en conclusion de ses questionnaires de profil de risque établi le 9 février 2018 pour le deuxième investissement d’un montant d’un million d’euros et le 10 avril 2018 pour le troisième investissement d’un montant de 100 000 euros, alors portant que la société Parfin n’avait pas modifié dans ces deux questionnaires sa réponse à la question portant sur le pourcentage de perte annuelle en capital qu’elle était susceptible d’accepter puisqu’elle a continué à cocher l’option de – 10 % au maximum.
Dans le questionnaire initial de profil de risques du 8 janvier 2018, la société Parfin a précisé qu’elle n’avait jamais investi dans des fonds d’investissement alternatifs (FCPI, FIP, OPCI, SCPI…) et dans des produits tels que des options, produits à terme, warrants, etc et que son niveau de connaissance de ces produits financiers, ainsi que des produits structurés (BMTN, EMTN, etc), était faible.
Il en résulte que, pour tous ces investissements financiers spécifiques, dont les produits structurés, la société Parfin, qui était historiquement la holding animatrice de sociétés opérationnelles intervenant dans le secteur de la construction, était un investisseur non averti, l’importance de sa trésorerie résultant de la cession récente de ses participations dans les sociétés opérationnelles qu’elle contrôlait étant à cet égard sans incidence et signification.
Les rapports écrits établis par la société Montrachet en tant que conseiller en investissements financiers ont précisé que le profil de risques de la société Parfin était le 'profil équilibré’ à 100 %, à l’exception du rapport du 18 janvier 2018 qui précisait que le profil de risque était le 'profil équilibré’ à 90 % et le 'profil dynamique’ à 10 %.
Or, selon le rapport établi par la société Montrachet le 18 janvier 2018, pour l’investissement de la somme de 2 500 000 euros, son conseil a porté sur l’acquisition des produits dénommés 'Oddo Haut rendement 2025, Keppler Autocall Eurostoxx 50, Leonteq CLN Rallye Janvier 2021, gestion conseillée OPCVM Obligations et gestion conseillée OPCVM Diversifiés, avec la précision suivante quant aux risques de ces propositions : 'L’ensemble des supports d’investissements présente des risques de pertes partielles ou totales en capital durant la vie de chacun des supports et au terme de certain'. Ce rapport ne contient aucune alerte spécifique sur le risque élevé de perte en capital associé à la souscription de Credit linked notes.
Les trois rapports suivants ne contiennent qu’une seule préconisation, à savoir l’acquisition par la société Parfin de Credit linked notes ayant pour support un emprunt préalablement souscrit par les sociétés Rallye, CMA CGM ou Picard et contiennent la précision suivante quant aux risques de ces propositions : 'Produits présentant un risque de perte en capital à l’échéance si l’entité de référence (Rallye ou CMA CGM) subit un événement de crédit ou en cours de vie si l’investisseur décide de revendre ses titres de créance avant l’expiration de la durée d’investissement conseillée.'
Il est acquis que la documentation d’information afférente aux CLN Rallye, CMA CGM et Picard, remise à la société Parfin au moment de l’acquisition de ces CLN, souligne expressément et clairement qu’il s’agit 'd’un titre de créance présentant un risque de perte en capital à l’échéance ou en cours de vie’ et énumère les inconvénients qui assortissent ce type de produits financiers.
Il en résulte que la société Montrachet a conseillé à la société Parfin d’investir 85 % de la somme de 2 500 000 euros dans des actifs présentant des risques élevés à très élevés de perte en capital et 100 % des sommes d’un million d’euros, 100 000 euros et 150 000 euros dans des CLN, soit des actifs présentant, par nature, des risques très élevés de perte partielle ou totale en capital.
Ces préconisations n’étaient donc pas en adéquation avec le 'profil équilibré’ que la société Montrachet avait elle-même retenu pour la société Parfin en considération des réponses qu’elle avait apportées aux questionnaires de profil de risques, et ne satisfaisaient en rien aux pondérations maximales d’actifs à risque en capital retenues par la société Montrachet elle-même pour définir la catégorie qu’elle a créée correspondant au 'profil équilibré'.
Pour ce motif, la société Montrachet a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la société Parfin faute d’avoir proposé, au mieux des intérêts de sa cliente, des produits financiers adaptés à ses connaissances des produits financiers, à ses besoins et à ses objectifs.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que la documentation remise à la société Parfin au moment de l’acquisition des CLN Rallye, CMA CGM et Picard attirait clairement son attention sur le risque très élevé de perte en capital en cas de survenance d’un événement de crédit, en revanche il n’est pas établi par la société Montrachet qu’elle ait fourni des informations adaptées à la société Parfin portant sur chaque CLN proposé afin que cette dernière puisse effectuer un choix éclairé, après avoir, comme elle en a l’obligation, veillé à comprendre l’instrument financier qu’elle proposait.
Ce travail d’analyse du conseiller en investissements financiers ne s’arrête pas à la compréhension que le risque associé aux CLN est dépendant, de façon générale, de la capacité de remboursement des prêts souscrits par la société support de chaque CLN, en l’espèce les sociétés Rallye et CMA CGM. Il consiste également en l’identification du risque propre de défaut pour chaque CLN en fonction de la situation financière de chaque société support.
La détermination du risque supporté par l’investisseur en dépend, et partant l’exhaustivité et la pertinence de l’information et du conseil fourni par le conseiller en investissements financiers.
Or, en l’espèce, les alertes relatives à l’endettement excessif de la société Casino et de sa société Holding Rallye, étaient régulières depuis décembre 2015 et largement diffusées dans la presse financière (pièces n°29 et 39 de l’appelante). La société Montrachet ne peut donc les avoir ignorées. Ces alertes sont certes la conséquence des conclusions adoptées par l’analyste Muddy Waters en décembre 2015, contestées par la société Casino devant l’Autorité des marchés financiers. Toutefois, cette analyse financière de Muddy Waters reposait sur des éléments factuels vérifiables et devaient à tout le moins attirer l’attention d’analystes financiers et de conseillers en investissements financiers. Au demeurant, elles ont conduit la société Standard & Poor’s à abaisser, en février 2016, la note de la société Casino, dont dépend la capacité de financement de sa holding Rallye, de BBB-, soit la note la plus basse de la catégorie 'investissement’ à BB+, soit la cote la plus élevée de la catégorie 'spéculative’ (pièce n°29 de l’appelante).
A la suite d’une nouvelle alerte donnée par l’analyste Muddy Waters en mars 2018, suivie de conclusions d’analystes financiers de la banque Barclays en juin 2018, soulignant notamment que toutes les actions composant le capital de la société Rallye étaient nanties à titre de garantie bancaire, la note de la société Casino a été à nouveau abaissée par la société Standard & Poor’s à BB+ avec perspective négative au mois d’avril 2018 puis à BB avec perspective négative au mois de septembre 2018.
Le CLN Rallye correspondait donc à un titre de créance relevant de la catégorie spéculative et il appartenait la société Montrachet d’en informer la société Parfin avant qu’elle n’en fasse l’acquisition, ce qu’elle n’a pas fait.
De même, la société Montrachet ne justifie pas avoir procédé à une analyse du CLN CMA CGM alors qu’il découlait nécessairement de la cote B+ donnée par la société Standard & Poor’s qu’elle a spécifié dans son rapport écrit du 9 février 2018, qu’il s’agissait de titres spéculatifs avec un risque de défaut de crédit très élevée comme elle l’a finalement indiqué dans sa lettre de recommandation de décembre 2019 à la suite d’un abaissement de la cote à 'B+ avec perspective réduite.' (Pièces n° 8 et 21 de l’appelante).
Il en découle que la société Montrachet a manqué à son obligation d’information de la société Parfin dans le cadre de ses missions de janvier, février et avril 2018 et, pour ce motif également, à son obligation de conseil en ne veillant pas à comprendre les instruments financiers qu’elle a proposé et leur compatibilité avec les besoins de la société Parfin.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
2.- Sur l’indemnisation de la société Parfin
Enoncé des moyens
La société Parfin fait valoir que le préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil se traduit par la perte de chance de ne pas contracter et se résout par le versement de dommages et intérêts. Elle sollicite la condamnation de la société Montrachet et de son assureur à lui verser la somme de 876 209,40 euros, représentant 90% des pertes subies chiffrées à la somme de 973 576 euros, dès lors qu’elle avait accepté dans le cadre de la souscription des produits litigieux, une perte de capital maximale de 10%.
Les sociétés MMA Iard et Montrachet font valoir que la société Parfin ne démontre pas le lien de causalité entre les manquements aux devoirs d’information et de conseil qu’elle invoque et le préjudice allégué, à savoir la perte de chance de ne pas souscrire, puisqu’il est établi qu’elle a été informé du risque de perte en capital pour chaque produit et qu’elle a néanmoins accepté de procéder aux investissements litigieux. À défaut, elle soutiennent que la réparation du dommage ne peut être que partielle.
Réponse de la cour
Le préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information et à l’obligation de conseil du conseiller en investissements financiers consiste exclusivement en une perte de chance pour le client ou le client potentiel de ne pas procéder à l’investissement proposé ou de procéder à un investissement présentant de moindres risques de perte en capital ou de volatilité du rendement recherché.
Contrairement à ce que soutient la société Montrachet la connaissance du risque de perte en capital et l’acceptation par la société Parfin d’investir dans des instruments financiers présentant un tel risque ne suffisent pas à exonérer le conseiller en investissements financiers de sa responsabilité dès lors que le risque s’est réalisé du fait de l’acquisition d’instruments financiers présentant un degré de risque incompatible avec le profil d’investisseur préconisé par la société Montrachet et accepté par la société Parfin et en raison du défaut d’information complète et adaptée sur ces produits financiers avant qu’ils ne soient acquis par la société Parfin.
Le lien de causalité entre les manquements commis par la société Montrachet dans l’exécution de sa mission de conseiller en investissements financiers et le dommage causé à la société Parfin est donc caractérisé.
La société Parfin a cependant été informée lors des acquisitions répétées des CLN Rallye et CMA CGM, ainsi que dans les rapports écrits de la société Montrachet des 9 février et 10 avril 2018, que ces titres de créance présentaient un risque élevé de perte partielle ou totale en capital en cas de survenance d’un événement de crédit, ce qui incluait au premier chef un risque de défaut de paiement des dettes d’emprunt.
A ce titre, elle a accepté de supporter un risque qui excède une perte annuelle en capital de 10 % au maximum puisqu’elle a été informée, par la documentation d’information de chaque CLN, que cette perte pouvait être totale.
Toutefois, ce risque n’a pu être appréhendé que de façon théorique et partielle par la société Parfin dans la mesure où le caractère très élevé du risque de défaut de crédit associé aux CLN Rallye et CMA CGM et leur nature de titres de créance spéculatifs en considération de la notation des sociétés supports ou de leurs filiales opérationnelles, ne lui ont pas été révélés.
Il en résulte, au regard du profil équilibré souhaité par la société Parfin, que la perte de chance qu’elle a subie est certaine et actuelle et qu’elle doit être évaluée à 60 % du montant de la perte en capital subie sur les CLN Rallye et CMA CGM.
La société Parfin justifie, sans être contesté sur ce point par la société Montrachet et son assureur, que ces pertes s’élèvent à la somme totale de 973 576 euros.
Par suite, la perte de chance subie par la société Parfin du fait de la réalisation des investissements sur les CLN Rallye et CMA CGM s’élève à la somme de 584 145,60 euros, soit 973 576 x 60 %, somme que la société Montrachet et la société MMA IARD, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à lui payer.
S’agissant d’une condamnation indemnitaire, cette somme produira des intérêts de retard à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors que les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil sont réunies.
3.- Sur les frais du procès
Parties perdantes en cause d’appel, les sociétés Montrachet et MMA IARD seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour ce motif, les sociétés Montrachet et MMA IARD seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer la somme de 7 500 euros à la société Parfin à titre d’indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Montrachet Finance Patrimoine et la société anonyme MMA IARD à payer à la société par actions simplifiée Parfin la somme de
584 145,60 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Parfin du surplus de ses demandes indemnitaires et d’intérêts de retard,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Montrachet Finance Patrimoine et la société anonyme MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Montrachet Finance Patrimoine et la société anonyme MMA IARD de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Montrachet Finance Patrimoine et la société anonyme MMA IARD à payer la somme de 7 500 euros à la société par actions simplifiée Parfin en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Délais ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Cimetière ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Mort ·
- Accord ·
- Crémation
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Obligation de délivrance ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vice caché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Sport ·
- Adresses ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Dommages-intérêts ·
- Homme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conseil ·
- Victime ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Numérisation ·
- Courrier électronique ·
- Demande ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Agression ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.