Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 mars 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCP
N° de Minute : 400
Ordonnance du dimanche 02 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X]
né le 08 Août 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [S] [K] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille substituant le Cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 02 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 02 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 mars 2025 rendue à 11h17 notifiée à 11h25 à M. [E] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 mars 2025 à 16h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[X] [E], né le 8 août 1990 à [Localité 3] ( TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l’objet :
' d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 juin 2021,
' d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 février 2025 par le préfet du PAS de CALAIS.
L’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de BOULOGNE sur MER pour une durée de 26 jours a été rendue le 1er mars 2025.
Vu la déclaration d’appel de [X] [E] en date du 1er mars 2025.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève :
Sur le placement en rétention :
La violation de l’article 8 de la CEDH,
L’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence,
L’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation au moment du placement en rétention,
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
Le défaut de diligence de l’administration ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [X] [E] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
Sur la décision de placement en rétention :
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Le contrôle exercé par le juge judiciaire sur ce fondement ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce, l’ordonnance de prolongation de placement en rétention de [X] [E] ayant été adopté pour une durée de 26 jours ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, ce d’autant que l’intéressé peut recevoir des visites de sa famille sur son lieu de rétention.
Sur l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence :
[X] [E] invoque le fait que l’administration n’aurait pas procédé à un réel examen de la possibilité de l’assigner à résidence.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Au vu de sa condamnation pénale, du refus du titre de séjour au vu de cette condamnation et de son opposition totale à la mesure d’éloignement qui laisse entrevoir un risque de fuite, la mesure d’assignation à résidence apparaît manifestement inadaptée à la situation de l’intéressé.
Le moyen soulevé par l’intéressé de ce chef sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet a manifestement pris en compte la situation familiale de l’intéressé en la mettant en balance avec son interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Sur les diligences de l’administration :
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes notamment en envoyant une demande de laissez-passer le 25 février 2025 alors que le demandeur venait à peine d’être place en rétention.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l’appel formé par [X] [E];
CONFIRME l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [X] [E] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE sur Mer le 1er mars 2025 en toutes ses dispositions ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Kelly HEMPEL,
greffier
Pascal CARLIER, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 02 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [K]
Le greffier
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 400 DU 02 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [E] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [X] le dimanche 02 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Pauline NOWACZYK Maître Jules DUMORTIER le dimanche 02 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 02 mars 2025
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCP
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