Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 juin 2025, n° 24/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 juillet 2024, N° 24/01089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/469
N° RG 24/03946 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXEO
Jugement (N° 24/01089) rendu le 31 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006434 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
SARL DMDE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 9 septembre 2024 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, présidente de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
[O] [W] a conclu avec la SARL DMDE un contrat d’apprentissage pour la période du 17 octobre 2016 au 30 juin 2018.
Ce contrat ayant été résilié unilatéralement le 13 décembre 2016 par la société DMDE, les parents de [O] [W] ont, en leur qualité de représentant légaux, saisi le conseil de prud’hommes de Douai aux fins d’obtenir la condamnation de la société DMDE au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Douai a :
— prononcé la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage ;
— condamné la SARL DMDE au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes avec intérêts au taux légal : 13 199,94 euros au titre des salaires du 14 décembre 2016 au 30 juin 2018 et 1 319,99 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté les consorts [C], ès qualités du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d’appel de Douai, sur appel de la société
DMDE :
— a confirmé le jugement du 21 septembre 2017 en ses dispositions sur le remboursement des frais de scolarité et de matériel, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles ;
— l’a infirmé sur le surplus ;
Statuant à nouveau at y ajoutant, a :
— condamné la SARL DMDE à payer aux consorts [C], ès qualités, la somme de 123,71 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 17 octobre 2016 au 13 décembre 2016 ;
— débouté les consorts [C] ès qualités, de leurs demandes tendant à la condamnation de la SARL DMDE au paiement d’un rappel de salaire jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage et des congés payés y afférents ;
— débouté les consorts [C], ès qualités, de leurs demandes au titre du remboursement des frais d’hébergement et des frais irrépétibles d’appel ;
— débouté la SARL DMDE de sa demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Par acte du 7 avril 2021, la société DMDE a fait signifier à M. [O] [W] un commandement de payer la somme de 7 312,04 euros aux fins de saisie-vente, en vertu de l’arrêt du 28 juin 2019.
Par jugement du 17 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai a autorisé M. [W] à s’acquitter des sommes dues à la société DMDE, en exécution de l’arrêt du 28 juin 2019, en 24 versements de 50 euros le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la décision, et la dernière mensualité reprenant le solde de la dette.
Par acte du 23 mai 2024, M. [W] a fait assigner la société DMDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai afin de se voir accorder un nouveau délai d’une année pour lui permettre de s’acquitter du paiement de la somme de 7 312,04 euros lui restant à charge.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [W] de sa demande tendant à se voir accorder un nouveau délai d’une année pour lui permettre de s’acquitter de la somme de 6 465,93 euros restant due ;
— condamné M. [W] aux dépens ;
— dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 août 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’octroi d’un nouveau délai et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et 510 alinéa 3 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— lui accorder un nouveau délai d’une année pour lui permettre de s’acquitter du paiement de la somme de 6 465,93 euros restant à sa charge ;
— dépens comme de droit.
La société DMDE, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte du 9 septembre 2024 délivrées à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Outre qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle, se bornant à verser aux débats son avis d’impôts établi en 2023 sur ses revenus de 2022, surtout, comme le juge de l’exécution l’a déjà relevé, M. [W] a déjà bénéficié de délais de paiement d’une durée de 24 mois alors que le délai de grâce susceptible d’être accordé par le juge conformément à l’article 1244-1 du Code civil est limité à deux ans.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement de M. [W].
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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