Confirmation 12 janvier 2026
Infirmation 26 janvier 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 janvier 2025, N° 23/02720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00328 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/02720, en date du 29 janvier 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
Représenté par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z]
né le 27 Février 2006 à [Localité 6] (République de Guinée)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-02934 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffier placé ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier délivré le 20 septembre 2023, Monsieur [L] [Z], se disant né le 27 février 2006 à Labo (Guinée), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’annuler la décision n° DnhM 56/2023 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Haguenau du 5 juillet 2023 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2023, de dire qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 56/2023 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Haguenau du 5 juillet 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2023 par Monsieur [Z],
— dit que Monsieur [Z], né le 27 février 2006 à [Localité 6] (Guinée) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 12 avril 2023 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2023 devant le tribunal de proximité d’Haguenau par Monsieur [Z], né le 27 février 2006 à Labo (Guinée) sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 9] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [Z] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 12 avril 2023,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Monsieur [Z] avait été confié aux services de protection de l’enfance du Haut-Rhin par ordonnance du 12 mars 2019 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Verdun, placement renouvelé pour une durée de 6 mois par ordonnance du 28 mars 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Mulhouse, et suivi de l’ouverture d’une tutelle d’Etat par ordonnance du 14 octobre 2019 du juge des tutelles des mineurs de Mulhouse, jusqu’au jour de sa majorité.
Dès lors, le tribunal a dit que Monsieur [Z] justifiait avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 12 avril 2023.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a relevé que Monsieur [Z] produisait un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 2259 rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Coyah et un extrait du registre de l’état civil transcrivant ce jugement sous le n° 048 le 12 janvier 2023 établi par Monsieur [N] [H] [J], officier de l’état civil délégué de la commune de Coyah ; qu’il ressortait de ces documents que Monsieur [Z] était né le 27 février 2006 à [Localité 6] (Guinée) de [F] et de [S] [Y].
Le Ministère public opposant que le jugement supplétif de naissance dont se prévalait Monsieur [Z] était dépourvu de motivation, le rendant de ce fait contraire à l’ordre public international et inopposable en France, le tribunal a rappelé qu’il n’appartenait pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement.
Sur l’irrégularité de la légalisation, le tribunal a relevé que la signature de Monsieur [N] [H] [J] sur l’acte de naissance avait été légalisée par Madame [D] [R], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à Paris, et que la signature de Monsieur [O] [C], greffier en chef du tribunal ayant délivré le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, avait été légalisée également par Madame [D] [R]. Dès lors, il a considéré que l’exigence de légalisation des actes était parfaitement remplie.
Sur l’absence de production du jugement supplétif en expédition conforme,le tribunal a estimé que le simple fait que le jugement supplétif n’ait pas été produit en expédition conforme ne suffisait pas à retirer sa valeur probante, dès lors que par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n’avait été mise en évidence par le Ministère public.
Dès lors, le tribunal a considéré que Monsieur [Z] disposait d’un état civil fiable et probant, au sens de l’article 47 du code civil, et a débouté le Ministère public de ses demandes.
Enfin, ayant retenu que Monsieur [Z] justifiait avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, le tribunal a dit que les conditions de l’article 21-12 du code civil étaient remplies et qu’il était de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 février 2025, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé a été délivré,
— infirmer le jugement du 29 janvier 2025 en ce qu’il a :
— jugé que Monsieur [Z], né le 27 février 2006 à [Localité 6] (Guinée), est de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
Et statuant à nouveau,
— dire que Monsieur [Z], se disant né le 27 février 2006 à [Localité 6] ( République de Guinée), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de son recours, le Ministère public fait valoir en substance que l’intimé ne justifie pas d’un état civil certain au motif que le jugement supplétif d’acte de naissance ne serait pas produit en copie conforme, que ce jugement ne serait pas motivé de sorte qu’il ne serait pas opposable en France et que ni ce jugement, ni l’acte de naissance intégral ne seraient valablement légalisés.
Il ajoute que la transcription du jugement porte des indications relatives à la profession, au lieu de naissance et au domicile des parents qui ne figurent pas dans le jugement et qu’il existe une incertitude sur l’état civil de l’intéressé dès lors que certains documents du dossier indiquent qu’il serait né au mois de juin et non en février 2006.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 47 du code civil, 509, 1040 du code de procédure civile, L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 janvier 2025,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Maître [Localité 7] Feivet, conseil de Monsieur [Z], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Monsieur [Z] fait valoir pour sa part qu’il justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil et que le jugement supplétif d’acte de naissance qu’il verse aux débats est régulier tant dans la forme que sur le fond et à ce titre opposable en France et que le ministère public ne démontre ni que les documents d’état civil qu’il produit ne seraient pas conforme à la loi de son pays d’origine, ni qu’il seraient falsifiés. Ces documents ont été régulièrement légalisés. Il n’appartient pas au juge français sous couvert de contrôle de l’opposabilité, de substituer son appréciation à celle du juge guinéen, notamment en ce qui concerne la motivation.
Il se prévaut des dispositions des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, lesquelles garantissent le principe de sécurité juridique et le respect du droit à la vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 21 octobre 2025 et le délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 30 juin 2025 et par Monsieur [Z] le 23 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code civil
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 14 mars 2025.
La cour est dès lors en mesure de statuer.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-12 du code civil '"L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [4].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat ";
D’autre part, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.';
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [L] [Z] a produit à l’appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 12 avril 2023, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 29 décembre 2022 par le Tribunal de première instance de Coyah (République de Guinée) portant le n° 2259 à la requête de Monsieur [F] [Z], père de l’intimé, en présence du ministère public, à la suite de l’examen des pièces produites et de l’audition à la barre de deux témoins domiciliés au [Adresse 10], commune de Coyah, où sont domiciliés les père et mère du mineur concerné.
L’appelant soutient que le jugement ne serait pas opposable en France en cela qu’il ne serait pas permis de comprendre, à sa lecture, quels éléments ont déterminé la conviction du juge saisi, de sorte qu’il doit être considéré comme souffrant d’un défaut de motivation, en l’absence de production des pièces accompagnant la requête lesquelles auraient permis de reconstituer le raisonnement suivi par le juge.
La cour relève cependant que les éléments sur lesquels le juge s’est fondé sont énoncés. Il s’agit à tout le moins du contenu de la requête dont l’objet est exposé et des déclarations du père et des deux témoins dont ont comprend aisément qu’elles sont venues corroborer les termes de cette requête. En outre, la présence à l’audience du ministère public permet d’en déduire que celui-ci n’a pas formulé d’objection, ni estimé nécessaire d’ordonner une enquête, ni interjeté appel durant le délai de onze jours séparant le jugement contesté de sa transcription à l’état civil. Enfin, le ministère public, appelant, n’a pas davantage jugé opportun de faire procéder aux vérifications qui pouvaient lui sembler nécessaires par la représentation française en Guinée, ainsi que le prévoit l’article 47 du code civil.
La cour estime dès lors que ce jugement comporte une motivation et satisfait ainsi aux exigences de l’ordre public international français de sorte qu’il est opposable dans la présente instance.
En ce qui concerne la procédure de légalisation, la cour relève que le jugement est revêtu au recto de la signature du greffier qui assistait le juge à l’audience et du sceau du chef de greffe par intérim et porte au verso la mention de légalisation de la signature de ce greffier Monsieur [O] [C], par Madame [D] [R], le 28 février 2023. Or, Madame [D] [R] appartient bien à l’Ambassade de Guinée en France ainsi qu’en fait foi le sceau apposé en regard de sa signature.
Il y a lieu de relever en outre que ce jugement porte au recto un timbre fiscal de la République de Guinée ce qui indique qu’il s’agit d’une copie officielle quand bien même la mention copie conforme ne figure pas.
Est également produite la copie de la transcription de ce jugement supplétif à l’état civil qui a été réalisée par l’officier d’état civil de la commune de Coyah, Monsieur [H] [A], le 12 janvier 2023 et porte le numéro 48 et fait référence au jugement n°2259 du 29 décembre 2022, rendu par le Tribunal de première instance de Coyah.. La copie conforme a été délivrée par Monsieur [N] [H] [J]. La signature de ce dernier a été dûment légalisée par Madame [D] [R] ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Les documents considérés ont donc fait l’objet d’une légalisation des signatures conforme à la définition qui en est donnée par l’article 2 de la Convention de [Localité 5], à savoir, ' la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.'
Il n’existe aucune discordance de date et de lieu de naissance, ni de filiation de l’intimé avec les mentions figurant dans le jugement supplétif ci-dessus visé. Les précisions supplémentaires relatives aux date et lieu de naissance des parents ainsi qu’à la situation professionnelle de chacun d’eux ne sont pas de nature à induire un doute sur l’état civil de l’intimé.
Le fait que les décisions judiciaires françaises successives ayant ordonné et maintenu le placement de l’intimé à l’aide sociale à l’enfance indiquent que Monsieur [Z] serait né le 27 juin 2006 et non le 27 février 2006 sont sans emport, l’intéressé de disposant pas d’acte d’état civil à son arrivée en France en tant que mineur isolé le 12 mars 2019, soit à l’âge de treize ans.
En considération des documents d’état civil ci-dessus énoncés, l’intimé a obtenu un titre de séjour délivrée le 4 mars 2025( pièce n° 17).
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [L] [Z] justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil. Il est ainsi établi que sa déclaration de nationalité qui a été souscrite le 12 avril 2023, l’a été alors qu’il était mineur.
L’appelant n’a remis pas en cause le fait que l’intimé, mineur isolé, ait été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans, ce qui est bien le cas, l’ordonnance de placement provisoire prise par le Parquet de [Localité 11] étant en date du 12 mars 2019, suivie par une ordonnance du juge des enfants du 28 mars 2019, puis par l’ouverture d’une tutelle d’état par ordonnance du 14 octobre 2019, confiant celle-ci au Président du Conseil Départemental du Haut-Rhin, étant précisé que ces décisions ont été rendues au bénéfice de [L] [Z].
Le jugement contesté sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à Maître Feivet, conseil de Monsieur [L] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à due concurrence.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor Public à payer à Maître Feivet, avocat de Monsieur [L] [Z] la somme de 1000 euros (mille euros), à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à due concurrence.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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