Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 mai 2025, n° 24/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023, N° 20/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03081 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5ME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/00062
APPELANT
Monsieur [G] [H] né le 10 octobre 2000 à [Localité 3] (Mali),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me TRAN subtituant Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/511387 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [G] [H] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [G] [H] se disant né le 10 octobre 2000 à [Localité 3] (Mali), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de M. [G] [H] au titre des dispositions de l’article 700 2° de code de procédure civile, condamné M. [G] [H] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle, rejeté tout autre demande ;
Vu la déclaration d’appel en date du 05 février 2024, enregistrée le 20 février 2024 de M. [G] [H] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2024 par M. [G] [H] qui demande à la cour de le recevoir en ses écritures et y faire droit, débouter le ministère public de sa demande tenant à ce que la caducité de l’appel soit prononcée, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 en ce qu’il « déboute M. [G] [H] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, juge que M. [G] [H] n’est pas de nationalité française, ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejette la demande de M. [G] [H], au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, condamne M. [G] [H] aux dépens. », dire que M. [G] [H] est français, déclarer recevable la déclaration souscrite par M. [G] [H] le 03 août 2018, débouter le ministère public de sa demande tenant à ce que le jugement du tribunal judiciaire de Paris soit confirmé, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 03 août 2018 par M. [G] [H], né le 10 octobre 2000 à [Localité 3] (Mali), ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, laisser à la charge du Trésor Public les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Cécile Bories, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500' au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du demandeur renonçant le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de prononcer la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 08 juin 2023, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [G] [H] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 juillet 2024 par le ministère de la Justice. L’appel est par conséquent recevable.
Le 3 août 218, M. [G] [H], se disant né le 10 octobre 2000 à [Localité 3] (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge (numéro de dossier DnhM N° 544/2019), sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil, à raison de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant trois ans. Récépissé lui en a été remis le 30 août 2018.
Par décision du 7 février 2019, notifiée le jour même, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’acte de naissance du demandeur établi trois ans après le jugement supplétif n°2057 n’était pas conforme à la loi malienne, et que dès lors l’intéressé ne disposait pas d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil.
Conformément à l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Il appartient donc à M. [G] [H] de rapporter la preuve qu’il satisfait aux conditions exigées par l’article 21-12 alinéa 3 du code civil.
M. [G] [H] doit par ailleurs justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil, selon lequel "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre le France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret le 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Il en est de même pour les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et maliens.
Devant la cour, pour justifier de son état civil, M. [G] [H] produit :
— Une copie intégrale, délivrée le 17 août 2022, d’acte de naissance n°0163 aux termes duquel est né le 10 octobre 2000 [G] [H] à [Localité 3], fils de [V] [H], né et domicilié à [Localité 3], commerçant, et de [T] [O], née et domiciliée à [Localité 3], ménagère, l’acte ayant été dressé à [Localité 5], le 29 juin 2015 par [M] [H], officier d’état civil du centre principal de [Localité 4] suivant jugement supplétif N° 2057 sur déclaration de [V] [H] (pièce n° 6 de l’appelant),
— Le volet n°3 de l’acte de naissance n°163 du nommé [G] [H] (pièce n°7 de l’appelant),
— Une photocopie de carte d’identité consulaire délivrée par l’Ambassade du Mali (pièce n° 8) et d’un passeport malien au nom d'[G] [H] (pièce n° 9),
— Un extrait, délivré le 16 septembre 2020, des minutes du greffe du tribunal d’instance de Yélimané d’un jugement supplétif n°2057 d’acte de naissance, en date du 29 juin 2015, qui « Déclare que [G] [H], fils de [V] [H] et de [T] [O] demeurant à [Localité 3], est né le 10 octobre 2000 à [Localité 3] ; Ordonne que le présent dispositif tiendra lieu d’acte de naissance et sera transcrit sur les registres d’état civil de Marena pour l’année courante et pour l’année 2000 ainsi que le double de ce dernier au greffe du tribunal d’instance de Yélimané. » (pièce n°11 de l’appelant),
— Un extrait certifié conforme délivré le 16 août 2022 du jugement supplétif de naissance n°2057 du 29 juin 2015, indiquant qu’il a été transcrit le 1er juillet 2015 sur le registre de l’état civil sous le n° 0163 (pièce n°12 de l’appelant),
Il convient de rappeler qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de l’appelant est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public et comme l’ont relevé les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le jugement supplétif en vertu duquel l’acte de naissance de l’appelant a été dressé est produit sous forme d’un simple extrait ne retranscrivant que son dispositif ce qui prive la juridiction de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision. Ainsi, faute d’avoir été produit sous forme de copie intégrale, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance n° 2057 de M. [G] [H] ne peut être appréciée, de sorte que celui-ci n’est pas opposable en droit français.
Dès lors, l’acte de naissance de M. [G] [H] ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit privé de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [G] [H] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, de sorte que le jugement du 8 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris doit être confirmé.
M. [G] [H] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande de condamnation en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ;
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [G] [H] au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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