Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 février 2023, n° 20/02467
CPH Nanterre 2 octobre 2020
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Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a confirmé que la convention de forfait n'était pas applicable au salarié, lui permettant ainsi de revendiquer le paiement des heures supplémentaires au taux majoré.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié avait apporté des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de contrôle des heures de travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés calculés sur la base des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Droit à la prime de vacances

    La cour a reconnu le droit du salarié à la prime de vacances en fonction des rappels de salaire dus.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice certain résultant de la clause de loyauté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [F] [U] a contesté la décision du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait déclaré inopposable la clause de forfait de son contrat de travail et condamné la société Altran Technologies à lui verser des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés et des dommages-intérêts pour clause de loyauté illicite. La cour d'appel a confirmé l'inopposabilité de la clause de forfait, estimant que M. [U] n'était pas éligible aux modalités de travail prévues par la convention collective Syntec. Toutefois, elle a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne le montant des rappels de salaire, condamnant Altran à verser 9 115,24 euros pour heures supplémentaires, ainsi que des sommes pour congés payés et prime de vacances. La cour a également débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour la clause de loyauté. En conséquence, la cour a partiellement infirmé le jugement de première instance tout en confirmant les autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 9 févr. 2023, n° 20/02467
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02467
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 octobre 2020, N° 16/00960
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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