Infirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 23/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE EN CAS D' ACCIDENT, OFFICE CANTONAL DES ASSURANCE SOCIALES, S.A. MMA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/108
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025
N° RG 23/00380 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDH (RG 23/534 joint par mention au dossier le 05.09.2023)
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 30 Janvier 2023, RG 20/01184
Appelants
S.A. MMA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – intervenante volontaire – dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
******
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCE SOCIALES Agissant poursuites et diligences de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION dont le siège social est sis [Adresse 2] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [X] [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] – PORTU, demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2017, M. [X] [T] et Mme [Z] [T] ont subi un accident de la circulation impliquant un cheval qui circulait sur la route. Le cheval appartenait à M. [L], assuré auprès de la société MMA Assurances. Les époux [T] ont été blessés et M. [X] [T], plus gravement touché, a été hospitalisé.
Des expertises amiables ont été instaurées.
Un litige est né entre les parties du fait de l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 30 juin 2020, les époux [T] ont fait assigner la société MMA Assurances devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins notamment d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté l’intervention volontaire de la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’Accidents (ci-après la Suva) et de l’Office Cantonal des Assurances Sociales (ci-après l’Ocas),
— condamné la société MMA Assurances à payer à M. [X] [T] :
11 382 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
25 000 euros au titre des souffrances endurées,
32 292 euros au titre des frais divers/besoin en tierce personne,
133 906,20 euros au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu de la déduction des sommes allouées à la Suva,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
539 037,84 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation,
1 315 091,10 euros au titre du préjudice de la perte de gains futurs compte tenu de la déduction des sommes allouées à la Suva et à l’Ocas,
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— condamné la société MMA Assurances à payer à Mme [T] :
2 808,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
1 920 euros au titre de l’assistance à expertise,
— condamné la société MMA Assurances à payer à la Suva la somme de 624 103,30 euros pour la prise en charge de M. [X] [T] outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société MMA Assurances à payer à l’Ocas la somme de 231 253,22 euros pour la prise en charge de M. [X] [T] outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société MMA Assurances à payer à la SUVA la somme de 11 604,70 euros pour la prise en charge de Mme [Z] [J], outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil pour les condamnations prononcées au profit de la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’Accidents et de l’Office Cantonal des Assurances Sociales,
— condamné la société MMA Assurances à payer la somme de 3 000 euros aux époux [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MMA Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA Assurances au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 mars 2023, la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’Accidents et l’office Cantonal des Assurances Sociales ont interjeté appel de la décision.
Par déclaration du 29 mars 2023 la société MMA Assurances a également interjeté appel de la décision.
Les dossiers ont été joints par mention le 4 mai 2023.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la société MMA Assurances à consigner la somme de 1 685 000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations et dit que M. [X] [T] pouvait poursuivre l’exécution provisoire du surplus des causes de condamnation du jugement déféré ou de la totalité des causes à défaut de consignation dans le délai de un mois de la somme mentionnée.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’Accidents et l’Office Cantonal des Assurances Sociales demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté leur intervention volontaire,
— condamné la société MMA Assurances à payer à Mme [Z] [J] :
2 808,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
1 920 euros au titre de l’assistance à expertise,
— condamné la société MMA Assurances à payer à la Suva la somme de 11 604,70 euros pour la prise en charge de Mme [Z] [J], outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil pour les condamnations prononcées à leur profit,
— débouté la société MMA Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA Assurances au paiement des entiers dépens de l’instance,
— réformer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater que la Suva justifie d’une créance au titre des frais médicaux en lien direct et certains avec l’accident de M. [X] [T], à hauteur de 254 563,60 CHF dont 244 773,40 CHF nés avant consolidation et 9 790,20 CHF nés après consolidation,
— constater que la Suva justifie d’une créance au titre des indemnités journalières en lien direct et certain avec l’accident de M. [X] [T], à hauteur de 149 357,15 CHF dont 114 581,20 CHF servis au titre de la période antérieure à la consolidation et 34 775,95 CHF servis au titre de la période postérieure à la consolidation,
— constater que la Suva justifie d’une créance de débours, en lien direct et certain avec l’accident de M. [X] [T], au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, à hauteur de 105 222 CHF ou son équivalent en euros,
— constater que la Suva justifie avoir alloué une rente d’invalidité en lien direct et certain avec l’accident de M. [X] [T], à hauteur de 908 639 CHF, au titre de la période postérieure à la consolidation,
— constater que l’Ocas justifie d’une créance au titre des frais médicaux en lien direct et certains avec l’accident pour M. [X] [T], à hauteur de 554 CHF nés après consolidation,
— constater que l’Ocas justifie avoir alloué une rente en lien direct et certain avec l’accident de M. [X] [T], à hauteur de 181 548 CHF, dont 2 055,65 CHF avant consolidation et 155 492,35 CHF après consolidation,
— constater que l’Ocas justifie avoir alloué une prestation rente de vieillesse AVS, part non financée représentant le dommage de rente, en lien direct et certain avec l’accident, à hauteur de 108 797 CHF,
En conséquence,
— juger que la créance de débours exposés par les tiers payeurs au titre des dépenses de santé a vocation à s’exercer sur le poste de frais médicaux actuels ou futurs selon que le soin ou le traitement ait été prodigué avant ou après la consolidation,
— juger que la créance de débours exposés par les tiers payeurs au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité s’exercera sur l’ensemble des postes de préjudice à caractère extrapatrimonial,
— juger que la créance de débours exposés par les tiers payeurs au titre des indemnités journalières a vocation à s’exercer sur les postes de perte de gains actuelle ou future et incidence professionnelle, selon qu’elles aient été servies au titre d’une période antérieure ou postérieure à la consolidation,
— juger que la créance de débours exposés par les tiers payeurs au titre des rentes (hors dommage de rente) a vocation à s’exercer sur le poste perte de gains actuelle et déficit fonctionnel temporaire lorsqu’elles ont été octroyées au titre d’une période antérieure à la consolidation, et que lorsqu’elles ont été servies au titre d’une période postérieure à la consolidation, ces rentes donnent lieu à une créance qui s’exerce en cascade sur les postes perte de gains future, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent pour le reliquat,
— juger que la créance au titre de la part non financée de la rente vieillesse AVS représentant le dommage de rente s’exercera sur le poste incidence professionnelle en ce qu’elle répare une perte de droits à retraite, sauf à ce que la perte de gains future soit liquidée en viager, auquel cas la créance dont s’agit s’exercera sur ledit poste,
— liquider ainsi les préjudices de M. [X] [T] :
Frais médicaux actuels : 244 773,40 CHF,
Frais médicaux futurs : 10 344,20 CHF,
Perte de gains professionnels actuelle : 143 456 CHF et subsidiairement 130 701,60 CHF,
Perte de gains professionnels future : 2 033 736,17 CHF et subsidiairement 499 904,62 CHF,
Incidence professionnelle : 30 000 euros et 108 797 CHF (dans l’hypothèse d’une liquidation du poste PGPF à temps et non en viager),
Déficit fonctionnel permanent : 272 000 euros,
Ce que de droit sur les autres postes, en fonction des demandes de M. [X] [T],
— condamner la société MMA Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en deniers ou quittance, au paiement de la somme de 1 417 781,75 CHF au titre de sa créance de débours ou son équivalent en euros au jour du paiement, en faveur de la SUVA, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 date de production de la créance définitive, avec capitalisation par année entière,
— condamner la société MMA Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en deniers ou quittance, au paiement de la somme de 290 899 CHF ou son équivalent en euros au jour du paiement, en faveur de l’OCAS au titre de sa créance de débours, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 date de production de la créance définitive, avec capitalisation par année entière,
— condamner la société MMA Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d’une somme de 3 000 euros en faveur de la Suva et de l’Ocas au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [T] demande à la cour de :
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MMA Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser les sommes suivantes :
539 037,84 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation,
25 000 euros au titre des souffrances endurées,
240 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— infirmer ce même jugement en ce qu’il a condamné la société MMA Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser les sommes suivantes :
32 292 euros au titre des frais divers/besoin en tierce personne,
0 euro pour la perte de gains professionnels actuels,
1 315 091,10 euros au titre du préjudice de la perte de gains futurs,
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
11 382 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
0 euro au titre du préjudice d’agrément,
Et, statuant à nouveau,
— fixer ses préjudices aux sommes suivantes, après déduction des créances des organismes sociaux suisses, et condamner la société MMA Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes suivantes :
43 800 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
2 097,00 CHF (à convertir en euros au jour de la décision) au titre de la perte de gains professionnels actuels,
830 756,00 CHF (à convertir en euros au jour de la décision) au titre de la perte de gains professionnels futurs,
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
12 195 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
condamner la société MMA Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de celle allouée par le tribunal,
condamner la société MMA Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Cochet-Barbuat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonner que les intérêts légaux courent à compter de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application de l’article 1343-2 du code civil,
ordonner que la décision à intervenir soit commune et opposable à la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’Accidents (SUVA) et à l’Office Cantonal des Assurances Sociales (Assurance Invalidité).
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MMA Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA Assurances à payer :
A la victime
11 382 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
25 000 euros au titre des souffrances endurées,
32 292 euros au titre des frais divers/besoin en tierce personne,
133 906,2 euros au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu de la déduction des sommes allouées à la Suva,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
539 037,84 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation,
1 315 091,10 euros au titre du préjudice de la perte de gains futurs compte tenu de la déduction des sommes allouées à la SUVA et à l’OCAS,
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
A la SUVA la somme de 624 103,30 euros,
A l’OCAS la somme de 231 253,22 euros,
Et statuant à nouveau faisant droit à l’appel principe et incident de la société MMA Assurances,
— fixer les préjudices de M. [X] [T] comme suit ;
dépenses de santé actuelles : 244 773,30 CHF,
Frais divers : 3 360 euros,
Frais divers tierce personne passée : 19 728 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 114 581,20 CHF,
Subsidiairement,
Tierce personne future
Capital échu 51 696 euros + rente annuelle (viagère) à compter du 6 janvier 2023, 13 140 euros ou mensuelle à hauteur de 1 095 euros,
Subsidiairement, 272 655 euros en capital,
Pertes de gains professionnels futurs : 332 609,06 CHF,
Souffrances endurées : 20 000 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 10 850 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 110 792,75 euros,
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
Préjudice sexuel : 10 000 euros,
Après imputation de la créance des organismes sociaux, les condamner à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 0 euro,
Frais divers : 3 360 euros,
Frais divers tierce personne passée : 19 728 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 0 euro,
Subsidiairement,
Tierce personne future
Pertes de gains professionnels futurs : capital échu 51 696 euros + rente annuelle (viagère) à compter du 6 janvier 2023, 13 140 euros ou mensuelle à hauteur de 1 095 euros,
Subsidiairement, 272 655 euros en capital,
Souffrances endurées : 20 000 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 10 850 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 110 792,75 euros,
Préjudice d’agrément : 0 euro,
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
Préjudice sexuel : 10 000 euros,
Sur la rente au titre de la tierce personne,
— les condamner à payer à M. [X] [T] une rente annuelle de 13 140 euros, ou mensuelle de 1 095 euros indexée et versée à compter du 6 janvier 2023 (avec actualisation le cas échéant au jour du jugement des montants dus au titre de la tierce personne échue), au titre de l’assistance par tierce personne à échoir par virement automatique sur un compte ouvert au nom de l’intimé,
— juger que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de M. [T] en milieu médical, paramédical, de rééducation ou en maison de repos ou de retraite,
— ordonner que les condamnations soient stipulées en deniers ou quittance pour tenir compte des provisions amiables ou judiciaires payées,
— rejeter les demandes de M. [X] [T] plus amples ou contraires,
— rejeter la demande présentée au titre des intérêts qui seront dus à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
— les condamner à payer aux organismes sociaux suisses les sommes suivantes, ou leur contre-valeur en euros au jour du paiement après répartition au marc-le-franc :
Dépenses de santé actuelles, 244 773,30 CHF à la Suva,
Perte de gains professionnels actuels :
— 87 342,10 CHF, subsidiairement, 103 176,28 CHF à la Suva,
— 19 852,43 CHF, subsidiairement, 23 451,45 CHF, à l’Ai,
Pertes de gains professionnels futurs : 33 760,56 CHF à la Suva et 298 848,50 CHF à l’Ai,
Déficit fonctionnel permanent : 105 222 CHF à la Suva,
— ordonner que les condamnations soient stipulées en deniers ou quittance pour tenir compte des provisions amiables ou judiciaires payées,
— rejeter les demandes plus amples ou contraire de la Suva et de l’Ai,
— confirmer le jugement pour le surplus non contraire,
— juger et ordonner qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civil et rejeter les demandes en ce sens de M. [X] [T], de la Suva et de l’Ai,
— laisser les dépens de l’instance d’appel exposés par les parties à leur charge et rejeter les demandes présentées par M. [X] [T], la Suva et l’Ai au titre des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A tire liminaire la cour relève qu’elle n’est pas saisie des dispositions du jugement concernant Mme [Z] [T].
1. Sur l’intervention volontaire de la société MMA Assurances Mutuelles
L’article 325 du code de procédure civile dispose que 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
L’article 327 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que : 'l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée'.
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
En l’espèce la société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles prétendent, sans être contredites sur ce point que [C] [L], propriétaire du cheval à l’origine de l’accident, est assuré auprès d’elles. Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA Assurances Mutuelles seule la société MMA Assurances ayant été jusqu’alors dans la cause.
2. Sur les préjudices patrimoniaux
2.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut notamment les frais d’orthèses, de prothèses ou encore les frais paramédicaux et d’optiques.
M. [X] [T] souligne que les dépenses engagées au titre des dépenses de santé actuelles ont entièrement été prises en charge par la Suva de sorte qu’il n’a aucun reste à charge. Il reconnaît une créance de cet organisme à hauteur de ce qui est déclaré par ce dernier, soit la somme de 244 773,60 CHF. La Suva précise avoir engagé un montant de 244 773,60 CHF au titre des dépenses de santé actuelles. La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles ne contestent pas ce montant.
Dès lors que les débours exposés au titre des dépenses de santé actuelles par la caisse suisse Suva sont justifiés par les pièces versées (pièce n°13), il y a lieu de fixer à la somme de 244 773,60 CHF le montant du préjudice de M. [X] [T] au titre des dépenses de santé actuelles. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
2.1.2. Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [X] [T] expose qu’il a été placé en arrêt de travail du 13 janvier 2017 (jour de l’accident) au 13 janvier 2019 (jour de la consolidation). Il dit qu’il exerçait la profession de magasinier au sein de l’entreprise Migros en Suisse et qu’il a finalement été licencié avec effet au 28 février 2018. Il dit avoir, pendant cette période, été indemnisé par le versement par la Suva d’une rente invalidité d’un montant annuel de 71 218 CHF correspondant à une diminution de la capacité de gain et de travail de 100% et calculé sur les salaires qu’il percevait jusqu’à l’accident (71 367 CHF en 2016). En conséquence, il ne sollicitait, en première instance, aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il précise que tout ce que son employeur a pu lui verser est indiqué dans les pièces qu’il produit. Il estime ensuite que l’assiette de ce chef de préjudice est égale à 142 734 CHF (soit 71 367 x 2) avant de prétendre que le montant total est de 140 734 CHF, soit une différence de 2 000 CHF. Il dit ensuite que les débours des tiers payeurs suisses s’élèvent à la somme totale de 140 636,85 CHF (26 055,65 pour l’Office Cantonal des Assurances Sociales et 114 518,20 pour la Suva) de sorte que sa perte de gains serait de 2 097,15 CHF arrondis à 2 097 CHF.
La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles soulignent que M. [X] [T] n’a pas relevé appel incident de ce chef de préjudice. Elles reprochent ensuite au tribunal d’avoir opéré un calcul ne reposant pas sur des éléments objectifs, mais uniquement sur les propos de M. [X] [T]. Elles se plaignent, encore à hauteur d’appel, d’un manque de pièces (bulletins de salaires 2016, 2017, 2018 jusqu’au licenciement et avis d’imposition 2016 à jour). A défaut, elles affirment que l’assiette du préjudice ne pourra être calculée qu’à partir du montant payé mensuellement par la Suva et couvrant le salaire net (80% du salaire brut). Elles rappellent la règle selon laquelle la perte de gains professionnels se calcule sur la base du salaire net hors incidence fiscale et non sur celle d’un revenu brut. Elles disent que le taux de charge appliqué par l’employeur de M. [X] [T] est de 17,695% et non de 10% comme l’affirme la Suva et ajoutent que la déclaration de l’employeur à la Suva ne constitue pas une preuve du salaire net. Elles calculent donc l’assiette sur le montant mensuel pris en charge par la Suva, soit une somme de 107 194,53 CHF sur la période 13 janvier 2017 au 13 janvier 2019. Elles ajoutent qu’il conviendra de déduire les débours des tiers payeurs (114 581,20 pour la Suva et 26 055,65 pour l’Office Cantonal des Assurances Sociales). Pour elles, le préjudice de M. [X] [T] est donc couvert par les prestations reçues les tiers payeurs devant se répartir entre eux la somme au marc 'l’euro'. Elles proposent également un calcul subsidiaire.
La Suva et l’Office Cantonal des Assurances Sociales exposent que l’imputation à l’accident de l’arrêt total de travail pendant deux ans n’est pas contestée. Ils disent que l’assiette est constituée par le revenu annuel de la victime soit 71 728 CHF, entraînant une la perte de gains professionnels actuels de 143 456 CHF. Au subsidiaire ils proposent un calcul basé sur un salaire brut de 6 051 CHF, réduit de 10% correspondant aux charges sociales obligatoires, ramenant le salaire annuel à 65 350,80 CHF et le préjudice à 130 701,60 CHF.
Sur ce :
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, M. [X] [T] a notifié dans le délai requis des conclusions d’intimé dans le dispositif desquelles il demande notamment à la cour d’infirmer la décision entreprise sur le poste de perte de gains professionnels actuels. Dès lors et, sauf à verser dans un formalisme excessif, il est indifférent que l’entête des conclusions ne mentionne pas expressément les termes 'd’appel incident’ en plus de ceux de 'conclusions d’intimé n°1'. La lecture du dispositif des conclusions se suffit ici à elle-même pour comprendre que l’intimé portait appel incident sur plusieurs points dont celui des pertes de gains professionnels actuels.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable correspond à la durée de l’incapacité temporaire telle qu’indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage (en l’espèce le 13 janvier 2017) et finit au plus tard à la date de la consolidation (en l’espèce le 13 janvier 2019). Il est constant que la perte de gains professionnels actuels doit s’apprécier in concreto, au regard de la perte de revenus rapportée par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Cette perte se calcule, pour une personne salariée et, par principe, sur les revenus nets avant impôt.
M. [X] [T] produit son avis d’imposition pour l’année 2016. Il en résulte qu’il a perçu un revenu net avant impôt de 61 737 CHF (pièce n°14). Ce revenu sera retenu comme revenu de référence, l’accident ayant eu lieu au début du mois de janvier 2017. Il en résulte que pour les années 2017 et 2018, M. [X] [T] aurait dû percevoir un revenu net avant impôt de 123 474 CHF qui constituera l’assiette du poste de la perte de gains professionnels actuels.
Il résulte des fiches fiscales produites (pièce n°15) que M. [X] [T] a perçu :
— pour l’année 2017, un salaire net avant impôt de 53 675,08 CHF (salaire brut 62 088 – 7,72% cotisations AVS – 5,83% cotisations 2ème pilier) ;
— pour l’année 2018, un salaire net avant impôt de 50 447,89 CHF (salaire brut 50 447 – 7,72% cotisations AVS – 5,83% cotisations 2ème pilier) ;
— du 1er au 13 janvier 2019, un salaire net avant impôt de 2 014,22 CHF (revenu brut total [66 675] – 7,72% cotisation AVS – 5,83% cotisation 2ème pilier = 57 640,54 CHF / 12 = 4 803,57 /31 = 154,94 x 13 = 2 114,22)
soit un total de 106 137,19 CHF.
L’ensemble des prestations versées par les tiers payeurs, y compris entre les mains de l’employeur s’élèvent pour la période concernée à :
— 114 581,20 CHF pour la caisse suisse Suva,
— 26 055,65 CHF pour l’Office Cantonal de l’Assurance Invalidité,
soit un total de 140 636,85 CHF.
Il en résulte les sommes versées par les tiers payeurs sont supérieures à l’assiette du préjudice ce qui entraînera une répartition proprotionnelle entre eux.
2.1.3 Sur l’aide par tierce personne temporaire
Le tribunal a fixé la réparation de ce poste de préjudice en retenant une base horaire de 18 euros au regard de l’importance du handicap et pour la période courant du 20 mai 2017 au 13 janvier 2019.
M. [X] [T] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 euros et sur une période allant du 13 janvier 2017 au 13 janvier 2019 soit 730 jours. Il estime qu’il n’y a pas lieu à déduire de ce calcul les jours d’hospitalisation sauf à méconnaître la réalité de ses besoins pendant cette période, outre le principe de la réparation intégrale du préjudice. Il dit enfin que le fait que l’assistance soit apportée par des proches et donc ne génère pas de charges sociales n’est pas de nature à réduire son droit à indemnisation. Il sollicite ainsi la somme de 43 800 euros en précisant que, dès ses premières conclusions d’intimé, il sollicitait l’infirmation de la décision entreprise sur ce point.
La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles exposent que la demande de M. [X] [T] tendant à porter le taux horaire à 20 euros n’a pas été inscrite au titre d’un appel incident de ce chef de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande. Elles ajoutent que le taux de 18 euros est excessif s’agissant d’une aide bénévole et demandent que soit retenu un taux de 12 euros de l’heure. Elles souhaitent en outre que le calcul soit opéré sur la période allant du 20 mai 2017 au 13 janvier 2019 et qu’il soit déduit la somme correspondant à la période durant laquelle M. [X] [T] était hospitalisé et pour laquelle il ne devrait pas être indemnisé de ce chef. Elles demandent donc une fixation de ce préjudice à hauteur de 19 728 euros et, subsidiairement de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur ce :
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, M. [X] [T] a notifié dans le délai requis des conclusions d’intimé dans le dispositif desquelles il demande notamment à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 32 992 euros l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne et de fixer cette indemnisation à la somme de 43 000 euros. Dès lors et, sauf à verser dans un formalisme excessif, il est indifférent que l’entête de ces conclusions ne mentionne pas expressément les termes 'd’appel incident’ en plus de ceux de 'conclusions d’intimé n°1'. La lecture du dispositif des conclusions se suffit ici à elle-même pour comprendre que l’intimé portait appel incident sur plusieurs points.
Selon le rapport d’expertise, l’assistance humaine temporaire représentée par l’intervention de l’entourage familial, retenue comme imputable à l’accident, est évaluée à 3 heures par jour du 13 janvier 2017 (date de l’accident) au 13 janvier 2019 (date de la consolidation). En ce qui concerne le taux horaire d’indemnisation il convient, s’agissant d’une aide dont l’expert ne dit pas qu’elle est spécialisée, de retenir un taux de 18 euros de l’heure en semaine et de 22 euros lorsqu’il s’agit du week-end. S’agissant en l’espèce d’une aide journalière, le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d’un coût moyen de [(18 euros x 5 jours + 22 euros x 2 jours) / 7] soit de 19,14 euros. A ce titre, il importe peu que l’aide soit apportée par l’entourage familial plutôt que par un professionnel. De même, il est constant en jurisprudence que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (cass. civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058). Or ces actes doivent être entendus comme incluant les besoins d’assistance de la victime y compris pendant son hospitalisation.
Par conséquent l’assiette de ce poste de préjudice doit être fixé de la manière suivante :
730 jours (du 13 janvier 2017 au 13 janvier 2019) x 3 heures x 19,14 euros soit 41 916,02 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
2.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1 Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [X] [T] sollicite, à titre liminaire, l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 et une indemnisation sous forme de capital et non de rente, quand bien même il serait à un âge proche de la retraite. Il dit en effet qu’il subit une perte des droits à la retraite car il ne cotise plus depuis son accident. Il justifie son préjudice par le fait que l’expertise a reconnu son incapacité définitive à exercer un emploi. Sur la base des éléments retenus par le tribunal il propose : pour les arrérages échus (du 14 janvier 2019 à la date de la décision) une rente annuelle sur la base d’une somme de 195,12 CHF, arrondie à 195 CHF ; pour les arrérages à échoir, un capital calculé sur le prix de rente viagère d’un homme de 64 ans soit 22,381. Il ajoute qu’il conviendra de déduire de ces montants les sommes versées par les tiers payeurs suisses soit 937 433,95 CHF pour la Suva et 261 561,35 pour l’Office Cantonal des Assurances Sociales.
La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles exposent qu’il n’y a pas lieu à faire application d’une capitalisation viagère sauf à entraîner une sur-indemnisation. Elles réclament l’application du barème BCRIV. Selon elles la cour de cassation préconise de calculer la perte de gains jusqu’à la retraite, puis l’incidence sur les droits à la retraite. Celle-ci se calcule par rapport au montant que la victime aurait perçu à la retraite si elle n’avait pas eu d’accident et sous déduction du montant qu’elle reçoit ou recevra à la suite de l’accident et du défaut de paiement de cotisation lié à la période d’inactivité professionnelle. Pour les assureurs, seule la différence entre les deux peut alors faire l’objet d’une capitalisation de laquelle sera déduit le recours des tiers-payeurs. La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles ajoutent que M. [X] [T] sera à la retraite en janvier 2025 (65 ans, âge de départ en Suisse où il travaille). Elles distinguent ensuite plusieurs périodes : 1er février 2019 – 23 mai 2023 : perte de 242 060 CHF (52 mois x 4 665) ; 1er juin 2023 – 14 janvier 2025 : perte de 90 549,06 CHF (19,462 mois x 4 665). Elles en déduisent que la perte de gains professionnels futurs sur ces périodes a été entièrement couverte par les prestations versées par les tiers payeurs suisses, lesquels seront indemnisés proportionnellement au montant de leur créance sur une assiette de 332 609,06 CHF car, pour elles, le reliquat de la créance n’est pas susceptible de s’imputer sur d’autres chefs de préjudice. Elles prétendent ensuite qu’une perte de droits à la retraite n’est pas établie et que la demande à ce titre devra être rejetée.
La Suva et l’Office Cantonal des Assurances Sociales précisent que, contrairement à ce qu’à dit le tribunal, la subrogation dont ils bénéficient peut s’appliquer même à des sommes qui n’ont pas encore été payées par leurs soins : ils rappellent qu’en la matière les règles sont celles de la LPGA et non du code de la sécurité sociale. Ils ajoutent que la subrogation est effective dès l’accident, l’assureur social devenant titulaire des droits du lésé. Ils disent ensuite que M. [X] [T] a été indemnisé par des indemnités journalières à titre de substitut de salaire via son employeur, puis directement. Ils soutiennent, en principal, une liquidation en viager en raison d’un départ à la retraite de M. [X] [T] en janvier 2025 sur les barèmes de la Gazette du Palais 2022. Ils proposent ensuite le calcul suivant (en viager) : arrérages échus du 13 janvier 2019 au 1er janvier 2025 soit 2 180 jours à 196,51 euros par jour ; arrérages à échoir sur le taux de 22,381. La perte totale serait donc de 2 033 736,17 CHF. Ils proposent un calcul subsidiaire 'à temps’ se fondant sur l’âge légal du départ à la retraite (65 ans) aboutissant à un total de 499 904,62 euros. Ils disent enfin que leur recours s’exercera en cascade sur les postes de perte de gains professionnels futurs, puis d’incidence professionnelle, puis de déficit fonctionnel permanent pour la rente.
Sur ce :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est constant que M. [X] [T] n’a, depuis son accident, jamais repris le travail. L’expertise le déclare dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle.
Pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs, le principe consiste à séparer les arrérages échus (de la consolidation à la date de la présente décision), des arrérages à échoir (après la date de la présente décision). Toutefois, il est constant que M. [X] [T] a eu 65 ans le [Date naissance 4] 2025 et qu’il a donc atteint l’âge de départ à la retraite en Suisse, pays où il travaillait. Dès lors il convient d’évaluer la perte de gains professionnels futurs d’une part depuis la date de la consolidation jusqu’au départ à la retraite et, d’autre part, depuis le départ en retraite. Dans cette hypothèse, il appartient à la victime de démontrer l’existence et l’importance de sa perte de droits à la retraite afin de permettre un calcul quelles qu’en soient les modalités, temporaires ou viagères. A cet égard, la décision de la cour de cassation du 9 mars 2023 (21.19-322), citée par M. [X] [T] dans ses écritures, n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. En effet, dans cette affaire, la cour d’appel n’a pas du tout examiné le préjudice né de la perte des droits à la retraite alors qu’elle avait annoncé qu’elle le ferait au titre du poste de l’incidence professionnelle ('Pour limiter l’indemnisation de M. [P] au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite, l’arrêt retient que la perte de droits à la retraite sera examinée au titre de l’incidence professionnelle. En statuant ainsi, en capitalisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente temporaire, alors que la victime en avait sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, la cour d’appel, qui n’a pas examiné ce préjudice au titre du poste d’incidence professionnelle, a violé le principe susvisé').
En l’espèce, il convient de retenir, comme cela a été vu au titre de la perte de gains professionnels actuels, un revenu annuel de référence de 61 737 CHF, soit 5 144,75 CHF par mois ou 171,49 euros par jour. En ce qui concerne les arrérages échus, une période de 5 ans, 11 mois et 23 jours séparent la date de consolidation (13 janvier 2019) de la date anniversaire de 65 ans de M. [X] [T] ([Date naissance 4] 2025). L’assiette de son préjudice est donc de 369 221,52 CHF.
En ce qui concerne le préjudice de perte de gains professionnels futurs consistant en une perte de droit à la retraite, force est de constater que M. [X] [T] n’apporte aucun élément de nature à permettre l’évaluation de cette perte, se contentant d’affirmer qu’il ne cotisait plus depuis l’accident (conclusions p. 19/33). Il est pourtant constant qu’au moins jusqu’à la fin de l’année 2019, les revenus retenus par l’administration fiscale comportent bien les cotisations AVS et 2ème pilier (pièces M. [X] [T] n°14 et 15). Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [X] [T] au titre de la perte des droits à la retraite et de fixer l’assiette de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 369 221,52 CHF. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.2.2. Sur l’incidence professionnelle
Après avoir rappelé l’ensemble et la gravité des séquelles imputables à l’accident retenus par les experts, M. [X] [T] expose qu’il lui a été impossible de reprendre la moindre activité professionnelle, même à temps partiel. Il en déduit qu’il a subi une dévalorisation sur le marché du travail. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 euros. Il rappelle que ce poste de préjudice peut se cumuler avec la perte de gains professionnels futurs et qu’il a bien inscrit sa demande au titre de l’appel incident.
La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles exposent qu’il n’y a pas, en l’espèce, d’incidence professionnelle indemnisable en l’absence de pénibilité à l’emploi ou de dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où la victime ne travaillera plus. Elles estiment que, s’il y a eu une indemnisation intégrale au titre de la perte de gains professionnels futurs, il n’est pas possible d’obtenir en plus une indemnisation sur la base de l’incidence professionnelle. Elles ajoutent que M. [X] [T] ne subira pas de perte de droits à la retraite. Elles indiquent encore que M. [X] [T] n’a pas mentionné ce poste de préjudice au titre de son appel incident.
Les caisses suisses estiment que l’indemnisation à hauteur de 30 000 euros telle qu’accordée par le tribunal apparaît justifiée.
Sur ce :
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, M. [X] [T] a notifié dans le délai requis des conclusions d’intimé dans le dispositif desquelles il demande notamment à la cour d’infirmer la décision entreprise sur le point de l’incidence professionnelle. Dès lors et, sauf à verser dans un formalisme excessif, il est indifférent que l’entête de ces conclusions ne mentionne pas expressément les termes 'd’appel incident’ en plus de ceux de 'conclusions d’intimé n°1'. La lecture du dispositif des conclusions se suffit ici à elle-même pour comprendre que l’intimé portait appel incident sur plusieurs points.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit donc d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Sont également indemnisés à ce titre le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il est constant en jurisprudence que lorsqu’il existe une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs (civ. 2ème, 6 février 2020, n°19-12.779). Il est tout aussi constant, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que le poste d’incidence professionnelle peut indemniser les conséquences de l’exclusion définitive de la victime du monde du travail (Cass. civ. 2ème, 9 mars 2023, n°21-19.322), c’est-à-dire un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de cette exclusion définitive (Cass. civ. 2ème, 6 mai 2021, n°19-23.173 publié au Bulletin).
Il est constant que, depuis l’accident, M. [X] [T] n’a pas pu reprendre la moindre activité professionnelle. Il en résulte une nécessaire dévalorisation sur le marché du travail, par l’exclusion sociale qu’elle provoque. Cette dévalorisation doit, toutefois, être mesurée à l’aune de son âge au moment de l’accident 57 ans. C’est donc par une juste appréciation que le tribunal a fixé le préjudice de l’incidence professionnelle à la somme 30 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2.2.3 Sur l’aide par tierce personne post-consolidation
M. [X] [T] rappelle que l’expertise a retenu un besoin d’aide active de l’ordre de 3 heures par jour et que cela correspond aux attteintes durables dont il est affecté dans ses facultés mentales ce qui l’empêche d’accomplir lui-même les actes de la vie courante. Il sollicite une indemnisation sous forme de capital et non de rente, calculée sur une base de 22 euros de l’heure, soit un capital de 539 037,84 euros.
La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles estiment qu’il convient de distinguer :
— les arrérages échus (du 31 janvier 2019 au 5 janvier 2023) pour 3 heures par jour et sur la base d’un taux horaire de 12 euros, soit une somme de 51 696 euros ;
— les arrérages à échoir, sur le même taux horaire et le même nombre d’heures par jour, soit un préjudice annuel de 13 140 euros.
Elles considèrent qu’au cas de M. [X] [T] il convient d’appliquer une indemnisation sous forme de rente et non de capital rappelant que c’est ce qu’il demandait en première instance et que ce type de rente, pas plus que le versement d’un capital n’est imposable. Subsidiairement elles chiffrent le capital à la somme de 272 655 euros.
Sur ce :
La cour considère qu’il convient d’appliquer le barème de la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté pour permetre une juste appréciation de l’indemnisation des préjudices. Le besoin d’aide par tierce personne, reconnu par les experts est de 3 heures par jour. L’aide n’est pas spécifiée comme étant spécialisée, l’expertise faisant même référence à une aide pouvant être apportée par l’entourage familial. En conséquence, sur la base de 3 heures par jour, il convient de retenir le taux horaire 19,14 euros, tel qu’arrêté ci-dessus. La date de consolidation est fixée au 13 janvier 2019. Il en résulte que :
— s’agissant de l’aide par tierce personne post-consolidation échue (du 13 janvier 2019 à la date du présent arrêt, le 20 mars 2025), il convient de retenir une période de 2 258 jours, soit 6 774 heures. L’indemnisation s’élève donc à la somme de 129 654,36 euros (6 774 h x 19,14 € = 129 654.36 euros).
— s’agissant de l’aide par tierce personne post consolidation à échoir, il convient d’indemniser M. [X] [T] en capital lequel sera calculé d’après l’euro rente viagère tel que défini par le barème de la Gazette du Palais 2022. M. [X] [T] est âgé de 65 ans au jour du présent arrêt. L’euro de rente pour un homme de 65 ans est fixé à 18,949. L’indemnité doit en conséquence être fixée sur la base de 3 heures par jour, 365 jours par an, soit une somme de 20 958,30 euros par an sur la base d’un taux horaire de 19,14 euros ([365 x3] x 19,14 = 20 958,30). Les arrérages à échoir seront donc fixés à la somme de 397 138,82 euros (18,949 x 20 958,30 euros).
En conséquence, le jugement déféré sera réformé sur ce point et l’indemnité totale due au titre de l’aide par tierce personne post-consolidation sera fixée à la somme de 526 793,18 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.2.4. Sur les dépenses de santé futures
M. [X] [T] indique n’avoir aucune dépense de santé future restée à sa charge.
La Suva expose avoir engagé la somme de 9 790,20 CHF au titre des frais de traitement après la consolidation. L’Office Cantonal des Assurances Sociales dit pour sa part avoir exposé, au même titre, des débours à hauteur de 554 CHF.
Sur ce :
Les caisses suisses justifient (pièce n°13) du montant des débours exposés pour les dépenses de santé futures soit 9 790,20 ChF pour la caisse suisse Suva et 554 CHF pour l’Office Cantonal des Assurances Sociales.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme totale de 10 344,20 CHF l’assiette du préjudice de M. [X] [T] au titre des dépenses de santé futures.
3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
3.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
3.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [X] [T] évalue son préjudice de ce chef à une somme totale de 12 195 euros. La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles estiment pour leur part que la victime n’a pas inscrit appel incident pour ce chef de préjudice et demandent la fixation de l’indemnisation à la somme de 10 850 sur la base de 25 euros par jour. Les caisses suisses s’en rapportent sur ce point.
Sur ce :
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, M. [X] [T] a notifié dans le délai requis des conclusions d’intimé dans le dispositif desquelles il demande notamment à la cour d’infirmer la décision sur la question du déficit fonctionnel temporaire. Dès lors et, sauf à verser dans un formalisme excessif, il est indifférent que l’entête de ces conclusions ne mentionne pas expressément les termes 'd’appel incident’ en plus de ceux de 'conclusions d’intimé n°1'. La lecture du dispositif des conclusions se suffit ici à elle-même pour comprendre que l’intimé portait appel incident sur plusieurs points.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a fixé les taux de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— total du 13 janvier au 19 mai 2017, du 28 août au 31 août 2017, le 21 mars 2018 et le 12 décembre 2018, soit au total 133 jours ;
— partiel classe III (50%), du 20 mai 2017 au 27 août 2017, du 1er septembre 2017 au 20 mars 2018, du 22 mars au 11 décembre 2018, du 13 décembre 2018 au 17 janvier 2019 soit un total de 602 jours.
Au regard de la nature des blessures et des traumatismes particulièrement graves subis, il convient de calculer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour. Ainsi l’indemnisation s’établit de la manière suivant :
— déficit total : 133 jours (28 x 133) = 3 724 euros
— déficit partiel à 50 % : 602 jours x [28 x 50 / 100] = 8 428 euros
— soit un total de 12 152 euros.
Il convient donc, réformant sur ce point le jugement entrepris, de fixer à la somme de 12 152 euros l’indemnisation due à M. [X] [T] pour le déficit fonctionnel temporaire.
3.1.2. Sur les souffrances endurées
M. [X] [T] précise que les experts ont retenu un taux de 4,5/7. Il rappelle qu’il a subi un traumatisme crânio-fascial avec coma d’emblée, ainsi qu’une fracture comminutive déplacée de l’extrémité inférieure du radius et du cubitus. Il rappelle en outre avoir été placé en soins intensifs et avoir subi une pluralité d’interventions chirurgicales. Il sollicite la confirmation de la somme allouée par le tribunal soit 25 000 euros. La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles se contentent de dire que cette somme est excessive et demandent à ce qu’elle soit ramenée à 20 000 euros. Les tiers payeurs suisses sollicitent qu’il soit statué ce que de droit.
Sur ce :
L’expertise a fixé ce poste de préjudice à 4,5/7 ce qui correspond à un préjudice assez important. Elle retient que les souffrances ont pour source la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hopistalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes découlant de la situation engendrée par l’accident.
La cour relève que les blessures liées à l’accident ont été nombreuses et graves et que l’évolution de l’état de M. [X] [T] a été particulièrement longue et difficile, la consolidation n’intervenant que le 13 janvier 2019, soit 2 ans après l’accident lequel laisse en définitive l’intéressé avec un taux d’incapacité permanente à 68 %. L’ensemble de opérations subies, ainsi que le lourd suivi médical ont nécessairement engendré des douleurs physiques non négligeables doublées de souffrances psychologiques indéniables.
Il convient donc, au regard de la dureté du parcours de soin de M. [X] [T] de considérer que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme 25 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
3.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [X] [T] rappelle que l’expertise a fixé le taux de ce déficit fonctionnel permanent à 68% en prenant en compte une pluralité de critères médicaux, physiques et psychologiques. Il sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 240 720 euros sur la base d’un point d’une valeur de 3 540. Il précise que la demande de calcul sur la base d’un point d’une valeur de 3 220 sollicité par la société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles ne reflète pas sa situation comme renvoyant soit à une personne de sa tranche d’âge mais affecté d’un déficit moindre, soit à une personne beaucoup plus âgée que lui. Les assureurs demandent en effet un calcul sur la base d’un point à 2 220. Les caisses suisses demandent à la cour de revaloriser l’indemnisation sur la base de ce que M. [X] [T] sollicitait en première instance, soit un point égal à 4 000.
Sur ce :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il convient de rappeler que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé par l’expertise à 68% et que M. [X] [T] était âgé de 59 ans au moment de la consolidation en janvier 2019. Il convient, par application d’un point de référence d’une valeur de 3 540 euros, de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 240 720 euros laquelle indemnise justement et entièrement le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3.2.2. Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 2/7 ce qui correspond à un préjudice léger. Le tribunal a alloué à M. [X] [T] une somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice. La cour observe que M. [X] [T], la société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles ne contestent pas cette évaluation du préjudice.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
3.2.3 Sur le préjudice d’agrément
M. [X] [T] expose qu’ensuite de l’accident, il se trouve dans l’incapacité de jardiner ou de faire des ballades à vélo comme il en avait l’habitude par le passé. Il reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande pour défaut de justification alors que, selon lui, l’expertise a bien retenu un préjudice d’agrément. Il en réclame donc réparation à hauteur de 6 000 euros sur le fondement du principe de la réparation intégrale et en produisant des témoignages. La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles ne développent pas d’argument à ce sujet mais il est constant qu’elles n’ont pas sollicité l’infirmation de la décision sur ce point.
Sur ce :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou encore les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il peut encore s’agir de prendre en compte l’impossibilité psychologique de les pratiquer. En revanche, ce poste de préjudice ne concerne pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé que le juge n’est jamais tenu par les conclusions expertales et peut rejeter une demande d’indemnisation même si l’expert retient une impossibilité de pratiquer des activités. En effet cet avis démontre une incapacité pour l’avenir mais en aucun cas l’existence et l’intensité de pratiques antérieures. Il appartient ici à la victime de faire diligence pour démontrer la réalité de ses activités antérieures à l’accident.
En l’espèce, l’expertise relève que les séquelles imputables à l’accident ne permettent pas à M. [X] [T] de s’adonner à la pratique du jardinage ou à celle du vélo. M. [X] [T] produit aux débats 6 attestations de proches (pièces n°8 à 13) selon lesquelles il pratiquait régulièrement le jardinage et le vélo.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’agrément est bien démontré par M. [X] [T]. Au regard de pratiques manifestement régulières pour lui, il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation et de fixer le montant des dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément à la somme de 6 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3.2.4 Sur le préjudice sexuel
Il résulte du rapport d’expertise que, sur le plan sexuel, M. [X] [T] souffre d’une altération de sa libido laquelle s’inscrit dans le cadre d’une anhédonie laquelle est généralement définie comme pouvant se traduire par une incapacité à ressentir ou éprouver du plaisir. M. [X] [T] qui sollicitait initialement une somme de 20 000 euros demande, à hauteur d’appel, la confirmation de la décision déférée qui lui a accordé une somme de 15 000 euros. La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles sollicitent pour leur part que cette somme soit ramenée à 10 000 euros, estimant que celle allouée par le tribunal concerne des préjudices sexuels bien plus graves.
Il convient de rappeler que M. [X] [T] était âgé de 57 ans au moment de l’accident et vivait avec son épouse. Sa demande de confirmation du jugement n’est pas explicitée quant à l’étendue du préjudice. La cour observe qu’aux termes de l’expertise M. [X] [T] ne souffre pas d’une perte de libido mais d’une altération de celle-ci. Aucun élément n’est donné quant au point de savoir si cette altération est définive ou si elle peut régresser, voire progresser. De même rien ne permet de connaître le degré d’intensité de cette altération.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de réduire à 10 000 euros la réparation du préjudice sexuel.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
4. Sur le recours des tiers-payeurs suisses
4.1 Sur la loi applicable
Les tiers payeurs suisses revendiquent l’application du droit suisse sur le fondement de l’article 85 du règlement n°883/2204 du Conseil de l’Europe et des articles 72 et 74 de la LPGA. Ils en déduisent que le recours s’exerce automatiquement poste par poste pour les prestations de même nature et, par application du droit suisse.
Il est constant en jurisprudence, au visa des articles 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, applicable selon l’accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l’Union européenne et la Confédération helvétique, devenu 85 du règlement (CE) n° 883/2004, applicable selon l’accord du 31 mars 2012, entre les Etats membres de l’Union européenne et la Confédération helvétique, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, des articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 que :
— l’action du tiers payeur suisse subrogé dans les droits de la victime est soumise à la loi suisse en ce qui concerne le principe et l’étendue de la subrogation ;
— les droits de la victime passent à l’organisme social pour les prestations de même nature et que sont notamment des prestations de même nature l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et l’indemnité à titre de réparation morale
— le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Ainsi, l’imputation des créances des organismes sociaux suisses s’opère selon la législation suisse, comme en droit français poste par poste mais le législateur suisse, contrairement au législateur français, a établi un tableau de concordance entre les prestations et les préjudices considérés comme étant de même nature, lequel permet notamment d’imputer l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique sur le poste de préjudice personnel lié à la réparation morale .
4.2 Sur l’exercice des recours
La caisse suisse Suva justifie avoir servi ou devoir servir des prestations pour un montant total de 509 142,75 CHF ainsi décomposé :
— 244 773,60 CHF de frais de santé avant consolidation,
— 9 790,20 CHF de frais de santé après consolidation,
— 114 581,20 CHF d’indemnités journalières avant consolidation,
— 34 775,95 CHF d’indemnités journalières après consolidation,
— 105 222 CHF d’indemnités pour atteinte à l’intégrité,
L’Office Cantonal de l’Assurance Invalidité justifie avoir servi ou devoir servir les débours pour un montant total de 1 199 538 CHF ainsi décomposé :
— 554 CHF de frais médicaux futurs,
— 26 055,65 CHF rente avant consolidation,
— 155 492,35 CHF de rente après consolidation,
— 908 639 CHF de rente invalidité post-consolidation,
— 108 797 CHF de rente vieillesse AVS-part non financée.
La cour relève toutefois que, s’agissant de la rente invalidité post consolidation, l’assiette du préjudice de la perte de gains professionnels futurs a été arrêtée à l’âge du départ en retraite de M. [X] [T]. Or il résulte du décompte produit (pièce n°13) que la somme de 908 639 CHF se compose de 209 392 CHF d’arrérage de rente et de 699 647 CHF de 'prestations futures’ capitalisées au 1er janvier 2025. Il convient donc de retenir uniquement la somme de 209 392 CHF et non celle de 908 639 CHF pour l’exercice du recours subrogatoire. De même, en ce qui concerne la 'rente vieillesse AVS-part non financée', la cour a retenu ci-dessus que M. [X] [T] devait être débouté de sa demande concernant la perte de droit à la retraite que la somme de 108 797 CHF aurait manifestement pour objectif de compenser. En conséquence, cette somme sera écartée de l’exercice du recours subrogatoire.
Il résulte des postes de préjudices tels que définis et arrêtés ci-dessus que :
— pour les débours relatifs aux dépenses de santé :
— la créance de la caisse suisse Suva au titre des frais médicaux actuels s’exercera sur le poste des dépenses de santé actuelles pour un montant de 244 773,40 CHF,
— la créance de la caisse suisse Suva au titre des frais médicaux futurs s’exercera sur le poste des dépenses de santé futures pour un montant de 9 790,20 CHF,
— la créance de l’Office Cantonal des Assurances Sociales au titre des frais médicaux futurs s’exercera sur le poste des dépenses de santé futures pour un montant de 554 CHF,
— pour les débours relatifs aux indemnités journalières et rentes avant consolidation :
— la créance de la caisse suisse Suva s’exercera sur le poste de la perte de gains professionnels actuels pour un montant de 114 581,20 CHF,
— la créance de l’Office Cantonal des Assurances Sociales s’exercera sur le poste de la perte de gains professionnels actuels pour un montant de 26 055,65 CHF ;
Dans la mesure où l’assiette de la perte de gains professionnels actuels a été fixée à la somme de 123 474 CHF et où le total des prestations est supérieur (140 636,85 CHF), il convient de procéder à un calcul proportionnel. La créance de la caisse suisse Suva représente 81,47% du montant total de prestations versées tandis que celle de l’Office Cantonal des Assurances Sociales représente 18,53% de ce même montant. Dès lors, il sera attribué à la première la somme de 100 594,20 CHF (81,47% de 123 474) et à la seconde la somme de 22 879,73 CHF (18,53% de 123 474).
— pour les débours relatifs aux indemnités journalières et rentes invalidité postérieures à la consolidation :
La créance de la Suva est égale à 244 167,95 CHF (34 775,95 + 209 392). La créance de l’Office Cantonal des Assurances Sociales est égale à 155 492,35 CHF. Au total les prestations versées sont donc de 399 660,30 CHF. Dans la mesure où l’assiette de la perte de gains professionnels futurs a été fixée à la somme de 369 224,52 CHF et où le total des prestations est supérieur (399 660,30 CHF), il convient de procéder à un calcul proportionnel. La créance de la caisse suisse Suva représente 61,09% du montant total de prestations versées tandis que celle de l’Office Cantonal des Assurances Sociales représente 38,91% de ce même montant. Dès lors, il sera attribué à la première la somme de 225 559,26 CHF (61,09% de 369 224,52) et au second la somme de 143 665,26 CHF (38,91% de 369 224,52).
— pour les débours relatifs à l’atteinte à l’intégrité physique :
La créance de la Suva de 105 222 CHF (soit 112 087,28 euros au cours actuel) peut s’exercer sur l’ensemble des postes de préjudice à caractère extra-patrimonial.
Ainsi, en l’espèce elle sera entiérement liquidée sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
La caisse suisse Suva et l’Office Cantonal des Assurances Sociales seront déboutés du surplus de leurs demandes concernant leurs recours.
4.3 Sur les condamnations
A titre liminaire la cour relève qu’il est constant en jurisprudence que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande (crim. 17 mars 2020 n°19-81.332). En revanche, les sommes dues à M. [X] [T] lui-même sont indemnitaires et produisent intérêts au jour de la présente décision qui les fixe dans leurs principes et leurs montants.
Il résulte de l’ensemble des développements précédents que la société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer, en deniers ou quittances :
— à la caisse suisse Suva la somme totale de 685 939,32 CHF, ou son équivalent en euros au jour du paiement, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2022 date de la demande, et outre capitalisation des intérêts par année entière et pour la première fois le 2 avril 2023,
— à l’Office Cantonal des Assurances Sociales la somme totale de 170 098,99 CHF ou son équivalent en euros au jour du paiement, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 date de la demande et outre capitalisation des intérêts par année entière et pour la première fois le 2 avril 2023.
En ce qui concerne M. [X] [T] ses préjudices seront liquidés de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 12 152 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 240 720 euros dont 112 087,28 euros (105 222 CHF au cours actuel) pour les tiers payeurs, soit 128 632,72 euros pour la victime ;
— souffrances endurées : 25 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 6 000 euros ;
— la perte de gains professionnels actuels : 123 474 CHF, entièrement pour les tiers payeurs ;
— perte de gains professionnels futurs : 369 221, 52 CHF, entièrement pour les tiers payeurs ;
— dépenses de santé actuelles : 244 773,60 CHF entièrement pour les tiers payeurs ;
— dépenses de santé futures : 10 344,20 CHF entièrement pour les tiers payeurs ;
— tierce personne actuelle : 41 916,60 euros ;
— tierce personne future : 526 793,18 euros ;
— incidence professionnelle : 30 000 euros ;
— préjudice sexuel : 10 000 euros.
La société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles seront donc condamnées in solidum à payer à M. [X] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 783 494,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et outre capitalisation des intérêts par années entières et pour la première fois le 20 mars 2025.
Dans la mesure où la caisse suisse Suva et l’Office Cantonal des Assurances Sociales sont parties la décision leur est naturellement et automatiquement opposable.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47).
En l’espèce, chaque partie obtient partiellement gain de cause dans ses demandes et prétentions. Dès lors, il convient de dire que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles en seront donc déboutées.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevable l’intervention volontaire de la société MMA Assurances Mutuelles,
Sur les dispositions du jugement déféré concernant M. [X] [T] :
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant sur le tout pour plus de clarté de la présente décision :
Fixe l’assiette des préjudices de M. [X] [T] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 244 773,60 CHF,
— dépenses de santé futures : 10 344,20 CHF,
— perte de gains professionnels actuels : 123 474 CHF
— perte de gains professionnels futurs : 369 221,52 CHF
— aide par tierce personne avant consolidation : 41 916,60 euros,
— aide par tierce personne après consolidation : 526 793,18 euros,
— incidence professionnelle : 30 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 12 152 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 240 720 euros,
— souffrances endurées : 25 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément : 6 000 euros,
— préjudice sexuel : 10 000 euros,
Déboute M. [X] [T] de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite,
Fixe les créances des tiers-payeurs comme suit :
— pour la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’Accident Suva :
— 244 773,60 CHF de frais de santé avant consolidation,
— 9 790,20 CHF de frais de santé après consolidation,
— 114 581,20 CHF d’indemnités journalières avant consolidation,
— 105 222 CHF d’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique,
— 244 167,95 CHF de rente invalidité post consolidation,
— pour l’Office Cantonal des Assurances Sociales
— 554 CHF de frais médicaux après consolidation,
— 26 055,65 CHF d’indemnités journalières avant consolidation,
— 155 492,35 CHF de rente après consolidation,
Déboute l’Office Cantonal des Assurances Sociales de sa demande au titre de la 'rente vieillesse AVS-part non financée',
En conséquence,
Condamne in solidum la société MMA Assurances et la société MMA Assurances Mutuelles à payer en deniers ou quittances valables :
— la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’Accident Suva la somme totale de 685 939,32 CHF, ou son équivalent en euros au jour du paiement, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2022 date de la demande, et outre capitalisation des intérêts par année entière et pour la première fois le 2 avril 2023,
— à l’Office Cantonal des Assurances Sociales la somme totale de 170 098,99 CHF ou son équivalent en euros au jour du paiement, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 date de la demande et outre capitalisation des intérêts par année entière et pour la première fois le 2 avril 2023,
— à M. [X] [T] la somme totale de 783 378,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et outre capitalisation des intérêts par années entières et pour la première fois le 20 mars 2025,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute M. [X] [T], la société MMA Assurances, la société MMA Assurances Mutuelles, la Suva et l’Office Cantonal des Assurances Sociales de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 20 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies 20/03/2025
+ GROSSE
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
+ GROSSE
Décisions similaires
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Canal ·
- Partie ·
- Performance énergétique ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Péremption d'instance ·
- Observation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Etablissements de santé ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Atteinte ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Finances ·
- Biens ·
- Action en responsabilité ·
- Dol ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Commune ·
- Logement de fonction ·
- Stupéfiant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Préavis ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Gardien d'immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Congo ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Identité ·
- Police ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Recommandation ·
- Comptable ·
- Fraudes ·
- Contrôle ·
- Banque ·
- Comptabilité ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.