Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 avr. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHR
N° de Minute : 723
Ordonnance du samedi 19 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [K]
né le 26 Octobre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
représenté par Maître JOYCE JACQUARD (cabinet ACTIS)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 19 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 avril 2025 à 10h39 notifiée à 10h48 à M. [G] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 avril 2025 à 14h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 avril 2025, notifié le même jour, M. [G] [K], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative aux fins de reprise en charge par un Etat membre, l’intéressé ayant formé une demande d’asile en Autriche et aux Pays-Bas.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025 à 10 h 52, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 h 28, M. [K] a parallèlement saisi le même magistrat en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 18 avril 2025, notifiée le même jour à 10h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la jonction des affaires, constaté que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention n’était pas soutenu et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 18 avril 2025 à 14 h 39, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
' Sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité
Selon l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En l’espèce, M. [K] soutient que son placement en rétention serait irrégulier au double motif que l’autorité administrative n’aurait pas tenu compte du cancer de la peau dont il souffrirait et qu’il subirait ainsi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il apparaît toutefois que l’arrêté de placement en rétention est motivé comme suit :
'L’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations relatives à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap ; s’il ressort des éléments de l’audition que l’intéressé a indiqué souffrir d’un cancer de la peau et suivre un traitement chaque vendredi, il n’est pas établi que cet état s’opposerait à un placement en rétention dès lors qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pourra, s’il en fait la demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
Il s’ensuit qu’il a dûment été tenu compte de la pathologie déclarée par M. [K], laquelle pourra effectivement être prise en charge pendant la rétention administrative, au besoin par des soins hospitaliers en ambulatoire.
Il convient d’y ajouter qu’au regard du suivi médical précédemment évoqué, le placement en rétention litigieux ne saurait être constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, le seuil de gravité requis pour ce faire n’étant pas atteint en l’espèce.
' Sur l’absence d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, M. [K] soutient que son placement en rétention est injustifié dès lors qu’il disposerait d’un hébergement stable en région parisienne et que l’autorité administrative ne saurait lui opposer l’absence d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, compte tenu de son statut de demandeur d’asile.
Il ressort toutefois de l’arrêté de placement en rétention que l’assignation à résidence a été exclue au motif que M. [K] présentait un risque non négligeable de fuite au sens de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé avait déclaré ne pas être demandeur d’asile auprès d’un Etat membre, en contradiction avec la consultation d’Eurodac, ce dont l’autorité administrative a pu légitimement déduire qu’il devait être regardé comme susceptible de se soustraire à l’exécution d’une décision de transfert et qu’il ne disposait donc pas de garanties de représentation effectives.
***
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de placement en rétention est régulier.
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [K] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir exercé les diligences nécessaires depuis son placement en rétention.
Il ressort toutefois des pièces produites que l’autorité administrative a, dès le 14 avril 2025, effectué les démarches nécessaires pour que l’Autriche et les Pays-Bas, Etats auprès desquels M. [K] a formé une demande d’asile, reprennent en charge l’intéressé.
Il s’ensuit que l’administration a fait diligence au sens du texte précité.
Il résulte de ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 19 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [L]
Le greffier
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [K] le samedi 19 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE Maître Joyce JACQUARD le samedi 19 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 19 avril 2025
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHR
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