Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2022, n° 19/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 2 mai 2019, N° 18/00738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2022
N° RG 19/02937 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBLI
G H
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/11700 du 06/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
B X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012198 du 20/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
D Y
F Y
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 19/02968
Grosse délivrée le : 14 AVRIL 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE ( RG : 18/00738) suivant deux déclarations d’appel des 24 et 27 mai 2019
APPELANT :
G H
né le […] à ALGERIE
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
B X né le […] à AMIENS
de nationalité Française,
demeurant […] […]
D Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […] […]
F Y
né le […] à AMIENS
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me F I, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2015, M. G H a donné à bail à usage d’habitation son bien situé 5, route de Puynormand à Saint-Sauveur-de-Puynormand (33) à M. B X et Mme D Y.
Le 6 juillet 2017, M. G H s’est présenté au domicile de M. B X et Mme D Y et a incendié avec un chalumeau les biens présents au domicile. La structure du bâtiment n’a pas été touchée par cet incendie.
M. F Y, le fils de Mme D Y, appelé par son beau-père, s’est rendu sur les lieux.
Le 20 mars 2018, M. G H a fait l’objet d’une composition pénale pour ces faits qualifiés de violences volontaires commises en état d’ivresse manifeste et de dégradations par incendie.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2018, M. B X, Mme D Y et M. F Y ont fait assigner M. G H devant le tribunal de grande instance de Libourne essentiellement aux fins de le voir condamner à réparer leurs préjudices consécutifs à cet incendie volontaire.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- déclaré M. G H entièrement responsable du préjudice subi par M. B X, Mme D Y et M. F Y,
- condamné M. G H à payer à M. B X et à Mme D Y la somme de 2 049 euros au titre du préjudice matériel,
- condamné M. G H à payer à M. B X la somme de 1 500 euros au titre des préjudices physique et moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. G H à payer à Mme D Y la somme de 1 500 euros au titre des préjudices physique et moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. G H à payer à M. F Y la somme de 1 500 euros au titre des préjudices physique et moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. G H en paiement de la somme de 720 euros au titre des arriérés de loyers,
- débouté M. G H de sa demande reconventionnelle en paiement des frais de remise en état,
- condamné M. G H à verser à M. B X, Mme D Y et M. F Y la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. G H aux dépens,
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a écarté le partage de responsabilité invoqué par M. G H au motif d’impayés de loyers, a limité l’indemnisation du mobilier endommagé au vu des seuls justificatifs produits, a estimé que M. X, Mme Y et M. Y avaient souffert un préjudice moral en lien avec les faits commis par M. G H et a rejeté les demandes reconventionnelles de ce dernier en paiement des loyers et réparations locatives car ne se rattachant pas suffisamment aux prétentions originaires.
M. G H a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2019.
Le 27 mai 2019, M. G H a relevé un second appel de ce jugement. Les deux déclarations d’appel ont été jointes par mention au dossier.
Par conclusions déposées le 19 juin 2019, il demande à la cour de :
- limiter à 500 euros l’indemnisation du préjudice matériel subi par les demandeurs,
- débouter M. B X, Mme D Y et M. F Y de leurs demandes de réparation d’un préjudice moral,
- ordonner un partage de responsabilité,
A titre reconventionnel,
- condamner M. B X, Mme D Y et M. F Y au paiement d’une somme de 720 euros in solidum à titre d’arriéré de loyers,
- condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation du coût de la remise en état des lieux loués,
- condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la compensation,
- condamner M. B X, Mme D Y et M. F Y aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2019, M. B X, Mme D Y et M. F Y demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 2 mai 2019,
En conséquence,
- déclarer M. G H entièrement responsable du préjudice subi par M. B X, Mme D Y et M. F Y,
- condamner M. G H à payer à M. B X et à Mme D Y la somme de 2 049 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner M. G H à payer à M. B X la somme de 1 500 euros au titre des préjudices physique et moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamner M. G H à payer à Mme D Y la somme de 1 500 euros au titre des préjudices physique et moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamner M. G H à payer à M. F Y la somme de 1 500 euros au titre des préjudices physique et moral avec intérêts au taux légal à compter dela présente décision,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. G H en paiement de la somme de 720 euros au titre des arriérés de loyers,
- débouter M. G H de sa demande reconventionnelle en paiement des frais de remise en état,
- condamner M. G H à verser à M. B X, Mme D Y et M. F Y la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. G H aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner M. G H au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître F I sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience du 24 février 2022, le conseil de M. G H a sollicité un renvoi auquel ne s’est pas opposé le conseil de M. X, Mme Y et M. Y.
Cette demande a été rejetée, aucune explication du conseil de M. G H ne le justifiant et alors que l’audience a été fixée depuis le 8 septembre 2021.
M. G H fait valoir pour l’essentiel que les faits ont pour origine un comportement fautif de M. X, Mme Y et M. Y , que dès lors un partage de responsabilité doit être opéré, que les dommages et intérêts pour préjudice matériel doivent être minorés, que sa demande de compensation avec les loyers impayés et les réparations locatives est en lien avec les prétentions originaires de M. X, Mme Y et M. Y et que son bien a été laissé dans un état déplorable qui n’a rien à voir avec l’incendie.
M. X, Mme Y et M. Y répliquent pour l’essentiel qu’il ne saurait y avoir de partage de responsabilité, que le premier juge a justement évalué leurs préjudices et que les demandes au titre des loyers et des réparations locatives ne sont pas recevables.
Sur la responsabilité de M. G H
Selon l’article 1240 nouveau du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit rapporter la preuve d’un fait générateur, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité.
L’attestation de M. Z en date du 25 décembre 2018 produite par M. G H selon laquelle en tant qu’ami de ce dernier, il lui rendait souvent visite et a pu constater que M. X, Mme Y et M. Y l’insultaient notamment en tenant des propos racistes et qu’ils dégradaient sa maison, de même que le fait que M. X, Mme Y et M. Y n’aient pas déféré à un congé délivré par M. G H pour reprendre son logement, son état de dépression constaté par l’expert psychiatre Brungs dans son rapport dans le cadre de l’enquête pénale, ne sauraient constituer une circonstance atténuante aux faits de dégradations par un moyen dangereux pour les personnes et de violences sur ses locataires et le fils de l’un d’eux.
M. G H a reconnu qu’en état d’ivresse, il s’était rendu chez ses voisins avec un chalumeau allumé, s’est fait ouvrir la porte et a mis le feu à un canapé après que les locataires soient sortis, que le feu a gagné très vite d’autres meubles du salon, que le fils de Mme Y est intervenu et qu’une altercation physique s’en est suivie.
Le fait qu’il ait rapidement tenté d’éteindre le feu comme a pu le constater un voisin, M. A, ne saurait non plus minimiser la gravité des faits commis par M. G H, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été sanctionnés par une composition pénale le 20 mars 2018.
M. G H doit donc être déclaré entièrement responsable des faits commis le 6 juillet 2017.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation de M. X, Mme Y et M. Y
C’est par une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a limité l’indemnisation du préjudice matériel de M. X, Mme Y et M. Y aux meubles dont l’achat était justifié par des factures: lave-vaisselle, butanette, sommier et matelas, canapé, à hauteur de la somme totale de 2 049 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M. X n’a souffert aucune incapacité totale de travail mais a vu son appareil d’aide respiratoire détruit par l’incendie, ce qu’ont constaté les gendarmes chargés de l’enquête.
Mme Y a indiqué s’être blessée en tentant de fuir M. G H et a subi une incapacité totale de travail d’un jour pour une dermabrasion de la face antérieure du genou droit.
M. F Y, fils de Mme Y, ne produit pas en cause d’appel de certificat médical qui attesterait d’une incapacité totale de travail, mais il est constant que des violences ont été commises sur lui, ce que M. G H a reconnu et pour lesquelles il a fait l’objet d’une composition pénale.
Compte tenu également du retentissement psychologique de faits violents et du fait de l’incendie de leur domicile où ils étaient présents, leur préjudice moral a été correctement évalué à la somme de 1.500 euros chacun par le premier juge.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de M. G H
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent par un lien suffisant avec les prétentions originaires. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un lien.
Au vu de ce texte, la demande en compensation avec des loyers impayés et des réparations locatives est recevable.
Le jugement déféré qui les a déclarées irrecevables sera réformé.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée et des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.
Cet article précise que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle, et qu’un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que pour les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
Il est constant que le bailleur, faute d’établir ce compte de régularisation annuellement, est quand même en droit de procéder à une régularisation sur plusieurs années, dans la limite de la prescription triennale en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour les charges exigibles avant le 27 mars 2014 et de la prescription quinquennale avant cette date.
Pour autant, dès lors que la régularisation des charges doit être annuelle, le caractère tardif de la réclamation des charges peut être fautif et générer un préjudice indemnisable pour le débiteur, auquel il incombe de démontrer la réalité de ce préjudice et son lien de causalité avec le manquement du bailleur.
Il sera en outre observé que le bailleur doit répondre des fautes commises par son mandataire pendant l’exercice de son mandat.
La liste limitative des charges récupérables est fixée par le décret numéro 87'713 du 26 août 1987 qui classe ces charges en huit postes différents.
En application de l’article 7 de la loi numéro 89'462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
'd’user paisiblement des lieux loués,
'de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
'de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État.
Le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Du reste, le décret numéro 2016'382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d’imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci-dessus rappelés.
Il convient en outre de relever que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l’évaluation est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
M. G H réclame la somme de 720 euros à titre de « complément de loyer » soit 60 euros d’août 2016 à juillet 2017.
Il s’agit en réalité, au vu du bail, de la provision pour charges.
Cependant, M. G H ne justifie au dossier d’aucune charge.
Il sera débouté de cette demande.
Au vu tant la comparaison des état des lieux d’entrée et de sortie que des photographies réalisées par les enquêteurs selon lesquelles le jardin est encombré de détritus, les pièces non atteintes par l’incendie sont dans un état de saleté avancé et présentent des dégradations (écritures et griffures sur les murs, parquet taché et dégradé, meubles laissés par M. G H disloqués, fenêtre manquante) et du devis J K du 18 juillet 2018 pour un montant de 10.813 euros, la demande de paiement de la somme de 5 .000 euros est justifiée et il y sera fait droit.
Il sera ajouté au jugement déféré la condamnation solidaire de M. X et de Mme Y, au vu de la clause de solidarité stipulée au bail.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera jugé que chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande de renvoi formée par le conseil de M. G H,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles de M. G H,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne solidairement M. B X et Mme D Y à payer à M. G H la somme de 5 000 euros à titre de réparations locatives,
Déboute M. G H de sa demande à titre de loyers et charges,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-713 du 26 août 1987
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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