Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 16 mars 2017, n° 15/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 10 avril 2015, N° 13/00057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 35 CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 16.03.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me G. Feuillet,
le 16.03.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 16 mars 2017
RG 15/00381;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° 15/00038, rg n° F 13/00057 du Tribunal du Travail de Papeete du 10 avril 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00117 le 14 août 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 14 août 2015 ;
Appelants :
La Sarl Huin Topo, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 10147 B, dont le siège XXX, XXX
La Sarl Vaihupe, dont le siège XXX à XXX
XXX, dont le siège XXX à XXX
Monsieur R-S T A, enseigne commerciale ' H20 Ingénierie', XXX à XXX
Représentés par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimée :
Madame G H épouse X, née le XXX à XXX, XXX
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 décembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme P-Q ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme P-Q, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, Par acte sous seing privé du 2 mai 2011, G H épouse X a été engagée par la Sarl Huin Topo à compter du 1er mai 2011 en qualité d’assistante de direction, comptable.
L’article 7 du contrat de travail prévoit que celui-ci « pourra être rompu:
— soit pour faute du salarié ou de l’employeur, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute,
— soit à l’initiative du salarié par simple démission. »
La Sarl Huin Topo a licencié G H épouse X pour motif économique, par lettre du 29 novembre 2012 ainsi rédigée:
« Lors de notre entretien préalable du vendredi 16 novembre 2012, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure est justifiée par des difficultés économiques sérieuses.
Tel que nous vous l’avons exposé, nous avons subi et subissons une détérioration très importante du chiffre d’affaires.
En effet, la société a réalisé dans le courant de l’année 2012 la moitié du chiffre d’affaires réalisé en 2011, ce qui a entraîné des difficultés de trésorerie et une nécessité de réduction des effectifs et des charges.
La facturation enregistrée au cours de l’année 2012 est en baisse de 47%. En outre et à ce jour, nous ne disposons d’aucune prévision de marché ou de chantiers pour l’année 2013.
Nonobstant les licenciements des 4 employés de production et d’exploitation intervenus depuis le début de l’année, la situation financière de la société s’est encore considérablement détériorée dans un contexte économique difficile plus particulièrement dans notre domaine d’activité.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement internes ou externes, conformément, à l’article Lp 1222-12 de la loi de pays du 4 mai 2011 mais les actions menées se sont révélées infructueuses.
C’est dans ces conditions que nous n’avons pas d’autre choix que de supprimer votre poste d’assistante de direction.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation de cette lettre marque le point de départ de votre préavis d’une durée de 3 mois'. ».
Par jugement rendu le 10 avril 2015, le tribunal du travail de Papeete a:
— dit que la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant sous l’enseigne commerciale H20 Ingenierie, avaient la qualité de co-employeurs d’G H épouse X ;
— annulé le licenciement ;
— condamné solidairement la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant sous l’enseigne commerciale H20 Ingenierie, à payer à G H épouse X :
* la somme de 78 600 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* la somme de 1 572 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement illicite ;
— enjoint à la Sarl Huin Topo de délivrer un certificat de travail mentionnant la date du 28 février 2013 comme date de fin et avertir la CPS sur ce point ;
— enjoint à la Sarl Huin Topo de délivrer des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2012 à février 2013 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant sous l’enseigne commerciale H20 Ingenierie, à payer à G H épouse X la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné solidairement la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant sous l’enseigne commerciale H20 Ingenierie, aux dépens.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 14 août 2015, la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant sous l’enseigne commerciale H20 Ingenierie, ont relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Ils demandent à la cour de :
— mettre hors de cause la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant sous l’enseigne commerciale H20 Ingenierie ;
— rejeter les prétentions d’G H épouse X ;
— condamner G H épouse X à leur rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
— leur allouer la somme de 226 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun groupe ; que les fonctions d’G H épouse X étaient celles d’assistante de direction, « même si de manière accessoire elle a pu s’occuper de la comptabilité des autres sociétés » de R-S A et qu’un comptable patenté était au service de celui-ci ; que « les sociétés de Monsieur A sont juridiquement autonomes et indépendantes » et qu'« aucune loi ne prévoit une quelconque solidarité entre sociétés indépendantes » ; que, « par un arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation a jugé que la prolongation de la période de protection de 4 semaines suivant le congé maternité ne s’applique qu’en cas de congés payés accolés au congé maternité et non en cas d’arrêt maladie » ; qu'«à la suite de son congé maternité, Madame X a été placée en arrêt maladie du 8 octobre au 8 novembre 2012, soit pendant une durée de plus de quatre semaines » ; que « son arrêt maladie n’a donc pas eu pour effet de prolonger la période de protection post congé maternité venu à expiration le 5 novembre 2012 » et que le licenciement ne peut être annulé.
Ils ajoutent que « le contrat de travail ne prévoit’aucune interdiction de rupture du contrat de travail pour motif économique lequel reste donc envisageable » ; qu’ « en tout état de cause, il est de jurisprudence constante de la cour de cassation que les clauses du contrat de travail ne peuvent jamais avoir pour effet de faire renoncer au salarié ou à l’employeur les droits relatifs à la rupture du contrat de travail » ; que «Monsieur B a été embauché au sein de la société VAIHUPE du 13/09/2011 au 28 février 2012 par contrat à durée déterminée, bien avant le départ de Madame X en congé maternité » ; qu’ « il a ensuite été recruté à compter du 1er mars 2012 en contrat à durée indéterminée, alors même que Madame X était toujours en poste et devait en principe partir en congé maternité le 15 juin 2012 pour revenir le 8 octobre 2012 » ; qu’il « n’a pas été recruté au sein de la société HUIN TOPO’pour remplacer Madame X » ; qu’ «il n’avait aucune mission d’assistance de direction » et qu’ « aucune autre assistante de direction n’a été recrutée au sein de la société HUIN TOPO depuis le départ de Madame X » ; que « Mme C n’a jamais été l’assistante de Mme D puisqu’elle travaillait déjà dans l’entreprise quand Mme D est arrivée, et qu’elle était secrétaire/agent foncier » ; que R-S A n’a jamais eu connaissance du courriel du 18 avril 2011 ; que, même s’il était considéré « que Monsieur B a remplacé en partie Madame X’il y a bien eu suppression de poste » ; qu’il a effectué «une recherche de reclassement effective au sein de sept sociétés » ; que «l’employeur n’avait aucune obligation de proposer une réduction du temps de travail ou une baisse de rémunération préalable à la notification d’un licenciement économique » et que l’obligation de reclassement a été respectée ; que, « s’agissant de la suppression d’un poste unique au sein de l’entreprise par un licenciement économique individuelle, l’employeur n’avait pas à respecter l’ordre des licenciements » ; que la suppression du poste d’G H épouse X ne présente aucun lien avec sa maternité ; qu’ « un licenciement économique accompagné d’une dispense de préavis sollicitée par la salariée et rémunérée par l’employeur n’a jamais constitué des circonstances brutales de licenciement » et que la visite médicale n’a pu être organisée en raison du départ en congés de G H épouse X le 12 novembre 2012. G H épouse X demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit :
* dit que la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant sous l’enseigne commerciale H20 Ingenierie, avaient la qualité de co-employeurs
* condamné solidairement la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant sous l’enseigne commerciale H20 Ingenierie, à lui payer la somme de 78 600 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* enjoint à la Sarl Huin Topo de délivrer un certificat de travail mentionnant la date du 28 février 2013 comme date de fin et avertir la CPS sur ce point ;
* enjoint à la Sarl Huin Topo de délivrer des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2012 à février 2013 ;
* condamné solidairement la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant sous l’enseigne commerciale H20 Ingenierie, à payer à G H épouse X la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, abusif et discriminatoire ;
— condamner solidairement la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant sous l’enseigne commerciale H20 Ingenierie, à lui payer :
* la somme de 1 834 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*la somme de 1 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif
*la somme de 1 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement discriminatoire
*la somme de 150 000 CFP, à titre d’indemnité pour préjudice distinct
*la somme de 250 000 CFP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que les appelants possèdent la même adresse, la même boîte postale et le même représentant légal et gérant ; qu’ils constituent un groupe dont elle assurait le secrétariat et la comptabilité ; que, « si la solidarité ne se présume pas, elle s’applique de plein droit à des co-employeurs quant aux obligations à l’égard d’un salarié commun »; que, « les difficultés économiques devant être appréciées au niveau du groupe, il est légitime d’assigner toutes les entités juridiques de ce groupe à plus forte raison quand il est démontré que le salarié travaillait pour toutes les entités du groupe » ; qu’elle « n’exerçait pas de simples fonctions d’assistante de direction’mais des fonctions d’ «assistante de direction comptable » telles que mentionnées dans son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire » ; que, « si les bilans et les déclarations de TVA étaient nécessairement effectués par un comptable patenté, il n’en demeure pas moins que la charge de toutes les saisies de factures, relevés bancaires, paie … de toutes les sociétés de M. A, sur le logiciel de comptabilité était assurée par » elle ; que, compte-tenu de l’arrêt du 8 juillet 2015, « la Cour n’aura d’autre choix que d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé nul le licenciement litigieux » ; que l’article 7 du contrat de travail qui limite « les cas de rupture’à deux seules options, (lui) sont plus favorables’que la stricte application du code du travail » et que « le cas de rupture du contrat pour motif économique étant expressément exclu, l’employeur n’était pas autorisé à (la) licencier’pour ce motif ».
Elle souligne également que O B a été recruté pour l’aider, puis pour la remplacer durant son congé maternité ; qu’elle « a formé M. B à l’ensemble des tâches comptables qu’elle assumait quotidiennement » ; que l’intitulé du poste de O B « qui mentionne la seule fonction de « comptable » et non d'« assistant de direction/comptable », établit d’une part, que la fonction comptable est l’activité principale du poste et, d’autre part, que M. B a effectivement pris en main l’ensemble des missions précédemment assumées par (elle) de sorte qu’il est ainsi démontré que le poste de celle-ci n’a nullement été supprimé » ; qu’ « aucune proposition de modification de son contrat de travail (réduction du temps de travail, réduction de salaire…) » ne lui a été faite et que l’absence d’ « offre de reclassement écrite et précise conforme aux exigences de la jurisprudence » et « de tentative de reclassement loyale et sérieuse prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse » ; que l’employeur devait choisir entre O B et elle et donc respecter l’ordre des licenciements ; que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires ; qu’elle est liée à sa grossesse et que « l’employeur a manqué à son obligation légale de résultat de protection de la santé de son personnel, en s’abstenant de (lui) faire passer’sa visite médicale de reprise du travail à son retour de congé maternité ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’existence d’un groupe :
La Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe et la Sarl XXX possèdent la même adresse et la même boîte postale.
Leur représentant légal est R-S A qui exploite à titre personnel l’entreprise H20 Ingenierie.
Dans leurs conclusions d’appel n°2, les appelants mentionnent les «sociétés de Monsieur A ».
Par ailleurs, les sociétés appelantes et l’entreprise H20 Ingenierie exercent des activités soit équivalentes, soit complémentaires.
Ainsi la Sarl Huin Topo « a pour objet :
— la topographie ; plans à toutes échelles par tous procédés,
— la photogrammétrie terrestre et aérienne,
— l’ingénierie pour l’étude de réseaux divers,
— les études d’aménagement de lotissements et diverses infrastructures,
— l’aménagement urbain ou rural, la rénovation cadastrale, la réorganisation foncière, – le conseil auprès de toutes collectivités, y compris la maîtrise d’oeuvre,
— le traitement de données,
— et d’une façon générale, toutes études et travaux liés à la topographie.»
L’activité principale de R-S A et de Sarl Vaihupe concerne l’ingénierie et les études techniques.
Et celle de la Sarl XXX est liée aux travaux de finition.
Enfin, dans un courriel du 18 avril 2011, dont aucun élément ne permet de douter de l’authenticité, le profil du poste d’assistante de direction comptable proposé à G H épouse X est ainsi présenté :
« . Réalisation de la comptabilité analytique de différentes sociétés, comptabilité classique sur logiciel SAGE pour différentes sociétés,'
. Participation aux réunions hebdomadaires, participation à la préparation des budgets, rédaction de rapports et d’audit internes sur des sujets visant à améliorer la gestion et plus généralement le fonctionnement des structures.
. Management et coaching en général de l’organisation administrative, juridique des différentes structures’ ».
Il est ainsi suffisamment établi que les appelants forment une unité économique et sociale et qu’ils appartiennent à un même groupe.
Sur l’employeur :
G H épouse X a été engagée en qualité d’assistante de direction, comptable par la Sarl Huin Topo.
Il n’est pas démontré, ni même prétendu, que la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et l’entreprise H20 Ingenierie possédaient un poste de cette nature.
Par ailleurs, il a été précisé ci-dessus que les fonctions proposées à G H épouse X étaient attachées aux «différentes sociétés» ou « structures » de R-S A.
I J atteste ainsi :
« J’ai travaillé en tant qu’assistante de direction auprès de la société HU1N TOPO durant la période de juillet 2004 à mai 2011.
Je m’occupais également de la comptabilité et du secrétariat administratif des sociétés H20 INGENIERIE, VAIHUPE, et TEG .
Madame G H a été retenue lors des différences candidatures, pour me remplacer et occuper mes fonctions au sein de ces quatre société. Je l’ai formée durant la période du 20 avril 201 I au 26 mai 2011. »
Guillaume ESTEVA-KERMEL confirme qu’G H épouse X exerçait un activité comptable et administrative au profit des appelants et qu’elle assistait aux réunions hebdomadaires où étaient présents ingénieurs, techniciens et gérant des sociétés Vaihupe, H20, Huin Topo et XXX.
Par ailleurs, l’attestation de K L ne saurait être prise en considération dans la mesure où il affirme que Heimata B a été embauché pour remplacer M N et non G H épouse X alors que, selon son contrat de travail à durée déterminée du 13 septembre 2011, il l’a été pour remplacer la secrétaire/comptable en congé maternité ; que ce congé concernait G H épouse X et que les appelants affirment que M N était secrétaire/agent foncier.
Enfin, dans un courriel du 7 juin 2012, O B informait G H épouse X de la situation des appelants.
Dans ces conditions, la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et l’entreprise H20 Ingenierie constituent un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs activités et de leurs directions qui permet de constater l’existence d’un lien de subordination entre elles et G H épouse X et leur attribuer la qualité de co-employeurs.
Sur le licenciement économique :
* sur la nullité du licenciement :
Il convient de constater qu’G H épouse X ne se prévaut plus de la nullité du licenciement et sollicite l’infirmation de la décision du tribunal du travail sur ce point.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a annulé le licenciement et alloué à G H épouse X une indemnité pour licenciement illicite.
* sur l’impossibilité de licencier pour motif économique :
Si l’article 7 du contrat de travail limite le droit pour l’employeur de rompre le contrat de travail à des causes disciplinaires et exclut donc l’insuffisance professionnelle ou des motifs plus subjectifs, il ne concerne que le licenciement pour cause personnelle.
Il ne fait aucune référence à la cause non inhérente au salarié et n’interdit pas expressément le licenciement économique.
En tout état de cause, une clause contractuelle ne peut priver totalement l’employeur de procéder à des licenciements devenus inévitables pour sauver l’entreprise.
Dans ces conditions, le contrat de travail ne rend pas impossible un licenciement économique.
* sur le bien fondé du licenciement économique :
L’article Lp. 1222-11 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment :
1. à des difficultés économiques sérieuses ;
2. ou à des mutations technologiques ;
3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ; 4. ou à la cessation d’activité de l’entreprise. »
Ainsi que le souligne G H épouse X, la réalité du motif économique doit s’apprécier au niveau du groupe.
Or, les appelants ne versent aux débats aucune pièce, notamment comptable, faisant ressortir leur situation financière et justifiant « des difficultés économiques sérieuses » dont la Sarl Huin Topo fait état dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, l’article Lp. 1222-12 du code du travail de la Polynésie française dispose, comme le rappelle l’intimée, que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise et du groupe.
Le reclassement s’effectue :
1. sur un emploi relevant de la même catégorie ;
2. sur un emploi équivalent ;
3. à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi relevant d’une catégorie inférieure. ».
Ainsi, le licenciement pour motif économique ne possède une cause réelle et sérieuse que si l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
Or, la Sarl Huin Topo n’établit pas avoir recherché un quelconque reclassement d’G H épouse X au sein du groupe des « sociétés de Monsieur A ».
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, aucun élément ne permet de conclure que le licenciement est lié à la maternité d’G H épouse X et qu’il présente un caractère discriminatoire.
Enfin, ce licenciement, qui n’est pas intervenu dans des conditions brutales, ni vexatoires, ne sera pas déclaré abusif.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture’ ».
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à G H épouse X la somme de 1 572 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la délivrance des bulletins de salaire ainsi que du certificat de travail:
Les demandes présentées par G H épouse X au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, les bulletins de salaire et le certificat de travail ne sont pas sérieusement discutées.
Et c’est par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a :
— alloué à G H épouse X la somme de 78 600 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— enjoint à la Sarl Huin Topo de délivrer un certificat de travail mentionnant la date du 28 février 2013 comme date de fin et avertir la CPS sur ce point ;
— enjoint à la Sarl Huin Topo de délivrer des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2012 à février 2013.
Sur la visite médicale de reprise :
L’article A. 4623-21 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
Les salariés bénéficient d’une visite médicale de reprise :
'2. après un congé de maternité ;'
Cet examen, effectué par un médecin du travail, a pour seul objet de détecter d’éventuelles incompatibilités manifestes de l’état de santé du salarié s’opposant à la reprise de son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié, ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu à l’initiative de l’employeur, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours’ ».
Il n’est pas contesté qu’G H épouse X a bénéficié de congés payés le 12 novembre 2012 alors qu’elle était revenu travailler le 8 novembre 2012.
La preuve n’est donc pas rapportée que la Sarl Huin Topo n’a pas respecté son obligation d’organiser une visite médicale de reprise après le congé de maternité de la salariée.
La demande en paiement d’une indemnité pour préjudice distinct sera ainsi rejetée.
Le licenciement pour motif économique décidé et prononcé par l’un des co-employeurs mettant fin au contrat de travail, chacun d’eux doit en supporter les conséquences, notamment au regard de son indemnisation.
Les appelants seront, en conséquence, tenus solidairement de payer à G H épouse X les indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il a annulé le licenciement et alloué à G H épouse X une indemnité pour licenciement illicite ;
L’infirmant sur ces points,
Dit que le licenciement économique est dénué de cause réelle et sérieuse mais n’est pas abusif, ni discriminatoire ;
Dit que la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant à l’enseigne H20 Ingenierie doivent verser solidairement à G H épouse X la somme de 1 572 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice distinct formée par G H épouse X ;
Dit que la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant à l’enseigne H20 Ingenierie doivent verser solidairement à G H épouse X la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la Sarl Huin Topo, la Sarl Vaihupe, la Sarl XXX et R-S A, exerçant à l’enseigne H20 Ingenierie supporteront solidairement les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 16 mars 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. P-Q signé : R. BLASER
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